351 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE19.010162-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Ouveley, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 177, 181, 22 ad 181 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2019 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010162-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 mai 2019, V.________ a déposé plainte pénale contre C., subsidiairement [...] en raison des faits suivants. Au cours d’un dîner privé en 2013, C. aurait informellement proposé au plaignant de faire une étude succincte pour évaluer le potentiel d’un projet sur un immeuble sis à Bourg-en-Lavaux lui
2 - appartenant. Aucune somme d’argent n’aurait été promise ni aucune relation contractuelle conclue. Toutefois, le 26 novembre 2013, C.________ aurait adressé à V.________ un rappel pour un montant de 13'608 fr., puis trois ans plus tard, soit le le 7 octobre 2016, un commandement de payer du même montant. V.________ a formé opposition. Le 18 décembre 2018, [...] a déposé une requête de conciliation en réclamation pécuniaire. Une audience a été tenue le 21 février 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sans toutefois que la conciliation aboutisse. Lors de cette audience, C.________ aurait traité V.________ « d’escroc ». B.Par ordonnance du 18 juin 2019, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les parties étaient divisées par un litige civil depuis plusieurs années portant notamment sur le paiement d’une somme de 13'608 francs. Le magistrat a considéré qu’il n’était pas abusif pour un créancier putatif d’adresser à la partie adverse un commandement de payer du montant de la somme litigieuse, qui n’était au demeurant pas extravagante. Le Procureur a encore ajouté que V.________ ne s’était plaint que près de trois ans après avoir reçu le commandement de payer litigieux, et qu’il ne s’était pas acquitté du montant dû durant toutes ces années, ce qui démontrait que le moyen utilisé n’était pas de nature à l’impressionner au point de payer la somme réclamée. Pour le reste, le Procureur a considéré que l’atteinte à l’honneur subie par le plaignant n’était, compte tenu des circonstances, pas d’une gravité suffisante pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. C.Par acte du 28 juin 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour poursuite de l’instruction et renvoi du prévenu
3 - C.________, subsidiairement de la prévenue [...], en jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
3.1Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte sont réunis. 3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a)
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 3.3En l’occurrence, avec le Procureur, il faut admettre que dans le contexte où une partie réclame à une autre de l’argent dans un cadre professionnel, il n’est pas abusif pour le créancier putatif d’adresser à la partie adverse un commandement de payer, la créance n’étant pas manifestement inexistante. De plus, V.________ ne se plaint que près de trois ans après avoir reçu le commandement de payer de 13'608 francs. On ne saurait ainsi considérer que la notification du commandement de payer litigieux, dont le montant est certes élevé mais pas extravagant, était propre à l’impressionner au point de l’entraver dans sa liberté de décision ou d’action. Enfin, sur le plan subjectif, C.________ paraît avoir été
Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). Par conséquent, le refus du Procureur d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 4. 4.1Le recourant invoque également la commission des infractions des art. 173, subsidiairement 177 CP. 4.2 4.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une
Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l’art. 14 CP à condition de s’être exprimés de bonne foi, de s’être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3). Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art.
4.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP et les références citées). Certains auteurs réservent toutefois la possibilité d'un concours parfait lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 174 CP; Corboz, op. cit., n. 123 ad art. 173 CP). Cela étant, la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Les éléments énoncés dans le cadre de la
10 - diffamation concernant les faits justificatifs sont aussi valables pour l’injure (Dupuis et alii, op. cit., n. 21 ad art. 177 CP). Bien que le texte légal ne l’énonce pas, en cas d’injure par allégation de fait, l’art. 173 ch. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire est applicable par analogie. Lorsqu’il s’agit d’une injure formelle, en l’absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 177 CP) 4.3 4.3.1Le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur du terme "escroc" n'est pas discutable (cf. TF 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1). Le terme « escroc » employé par C.________ envers V.________ lors de l’audience de conciliation du 21 février 2019 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est en rapport avec les faits dès lors que le premier se plaint que le second refuse de s’acquitter d’une créance de 13'608 fr. qu’il lui devrait. Il s’agit par conséquent d’une allégation de fait qui pourrait constituer aussi bien une diffamation qu’une injure. 4.3.2Le Procureur a considéré que le terme « escroc » avait été porté à la seule connaissance des membres du Tribunal et des parties à la procédure, soit un nombre restreint de personnes, qui étaient toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles il avait été énoncé. Il en a déduit que l’existence d’une atteinte à l’honneur ne pouvait ainsi être admise qu’avec beaucoup de retenue, cette retenue devant s’appliquer d’autant plus qu’il s’agissait d’une audience de conciliation, au cours de laquelle un climat de relative libre discussion devait être admis, dans le but de faire en sorte que les griefs des uns et des autres puissent être exposés en toute franchise et, le cas échéant, résolus. Il a enfin considéré que de toute manière C.________ était de bonne foi dans la mesure où le litige entre les parties remontait à 2013 et qu’il avait engagé une procédure civile pour obtenir le paiement qu’il estimait dû, ce qui démontrait qu’il était réellement d’avis que V.________ avait adopté un comportement abusif à son égard en ne lui payant pas la somme réclamée.
11 - Le recourant n’est pas de cet avis. Il expose tout d’abord que les personnes ayant participé à l’audience de conciliation seraient des tiers. Ensuite il indique que C.________ ne serait pas de bonne foi en raison du fait qu’aucune créance ne serait due. En premier lieu, il faut admettre avec le recourant que le terme « escroc » a été porté à la connaissance des membres du tribunal et des participants à la procédure. On peut ainsi lui donner acte que les propos tenus par C.________ ont été adressés à des tiers. Cependant, dans la mesure où le litige entre les parties remonte à 2013, que le terme litigieux a été prononcé lors d’une audience de conciliation, que C.________ a introduit des poursuites à l’encontre de V., puis engagé depuis lors une procédure civile pour obtenir le paiement de ce qu’il estimait dû, il y a lieu de considérer qu’au moment où le mot « escroc » a été prononcé, C. était convaincu que V.________ avait adopté un comportement abusif à son égard en ne lui payant pas la somme réclamée (art. 173 ch. 2 CP). Il convient ainsi d’admettre la preuve libératoire de la bonne foi et de confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant de l’infraction de diffamation. Il en va de même s’agissant de l’infraction d’injure dont se plaint le recourant, puisqu’il est admis que le terme « escroc » tel qu’utilisé dans la présente procédure est une allégation de fait, ce qui permet d’appliquer également la preuve libératoire de la bonne foi, par analogie (cf. consid. 4.2.2 in fine supra). 5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :