351 TRIBUNAL CANTONAL 561 PE19.010089-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Magnin
Art. 310 CPP ; 139 et 158 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010089-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 mai 2019, R.________ (ci-après : L.) a déposé plainte contre K.. L.________ a exposé que K.________ avait été engagé en qualité de cadre au sein de l’entreprise, que, dans le cadre de son activité, il
2 - bénéficiait des plus grandes largesses possibles en matière d’aménagement de son horaire de travail, qu’il avait donné sa démission et que, désormais, les parties étaient en litige contractuel devant la Chambre patrimoniale cantonale. L.________ a indiqué qu’elle aurait appris, à une date indéterminée, de la part d’un dénommé H., ancien employé travaillant sous les ordres de K. sur la base de relations contractuelles indéterminées, que ce dernier lui aurait fait commander, auprès de la société, des tuyaux de drainage pour sa villa à [...] afin de mettre en place un drainage périphérique. L.________ a fait valoir que cette commande ne figurerait pas dans sa comptabilité. Par ailleurs, elle a également exposé qu’elle aurait appris, de la part du nommé [...], que K.________ aurait fait travailler celui-ci et le dénommé [...], tous deux employés du groupe [...], sur le chantier de sa villa un samedi et aurait, à cette occasion, utilisé un camion appartenant à l’entreprise. Dans sa plainte, L.________ a sollicité l’ouverture d’une instruction pénale pour abus de confiance, subsidiairement vol, plus subsidiairement gestion déloyale, et a proposé, à titre de moyens de preuve, l’audition comme témoins d’H.________ et de [...]. Elle estimait que K.________ se serait procuré un enrichissement illégitime en ne payant pas le prix des tuyaux de drainage pour sa villa ni l’utilisation d’un camion de l’entreprise et aurait ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celle- ci. Par ailleurs, elle indiquait qu’on ne pouvait qu’imaginer, si les informations concernant l’appel du personnel de L.________ un samedi étaient correctes et confirmées, que du personnel avait été employé au noir par K.________ sur le chantier de sa villa, en violation de la législation sociale et des dispositions pénales y relatives. b) Par avis du 23 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a invité L.________ à expliciter sa plainte et à l’étayer par pièces, ainsi qu’à exposer notamment pourquoi le for de l’action pénale se situerait dans l’Est vaudois.
3 - c) Par courrier du 7 juin 2019, L.________ a précisé que l’entrepôt d’où les tuyaux auraient été dérobés se situait à [...], que l’usage non autorisé d’un camion aurait également été fait à partir du dépôt de l’entreprise à [...], que, s’agissant des infractions relatives à la législation sociale, elle agissait en tant que simple dénonciatrice d’infractions qui ne la concernaient pas directement, laissant le soin à l’autorité de donner à cette dénonciation la suite qu’elle jugerait utile, et qu’il n’y avait pas de preuves de commission des infractions autres que celles qui pourraient résulter des témoignages, dont précisément l’administration était requise. B.Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que la plainte, nullement étayée par pièce et particulièrement vague, ne permettait pas d'entrevoir un quelconque indice concret de la commission d'une infraction pénale. Selon elle, les différentes considérations de L.________ semblaient exclusivement se fonder sur des ouï-dire, dont on ignorait au demeurant à quelle date et dans quelles circonstances elles avaient été formulées. Il en allait de même des dénonciations portant sur une violation de la législation sociale, le Ministère public ne voyant pas, sur ce dernier point, quelles étaient les dispositions pénales visées. Enfin, le Ministère public a ajouté que le complément apporté le 7 juin 2019 ne permettait pas d'y voir plus clair et que, contrairement à ce que semblait penser la plaignante, il ne lui appartenait pas de procéder à des mesures d'instruction pour déterminer s'il y avait matière à ouverture d'instruction. C.Par acte du 24 juin 2019, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par courrier du 5 juillet 2019, la Procureure a indiqué que les nouvelles explications de L.________ ne modifiaient en rien son
4 - appréciation et qu’elle se référait à son ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2019. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – étant précisé que le recours de L.________ ne porte que sur les infractions par lesquelles celle-ci serait directement lésée, soit celles d’abus de confiance, de vol et de gestion déloyale, et non sur celles pour lesquelles elle est simple dénonciatrice – et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.
2.1L.________ reproche au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à sa plainte du 20 mai 2019. En substance, elle soutient qu’elle aurait fourni assez d’éléments permettant de soupçonner K.________ d’avoir commis les infractions d’abus de confiance, de vol ou de gestion déloyale et que le Ministère public devrait ouvrir une instruction pénale afin, notamment, de faire entendre les témoins H.________ et [...], dès lors que seuls ceux-ci seraient en mesure de pouvoir éclairer le complexe de faits à la base de sa plainte. 2.2
5 - 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Selon l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6 - Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). 2.3La recourante estime que le Ministère public ne pouvait pas, sans commettre un déni de justice, refuser d'appliquer les dispositions légales et constater les faits de manière arbitraire, en maintenant notamment que la plainte était vague alors qu'objectivement, selon elle, toutes les informations pertinentes lui auraient été apportées dans le cadre de la plainte, ainsi même qu'un raisonnement juridique. La recourante considère en effet avoir clairement exposé que K., dans le cadre de la construction de sa villa à [...], aurait, selon les informations qui lui avaient été transmises, d’une part prélevé ou fait prélever, dans les stocks de son dépôt de [...], des tuyaux de drainage qu'il aurait fait déplacer jusqu'à sa villa de [...] et, d’autre part, utilisé sans autorisation un camion de l'entreprise, qu'il aurait fait charger de béton et qu'il aurait utilisé un samedi, avec des ouvriers de l'entreprise, au profit du chantier de sa villa, toujours à [...]. Elle fait valoir qu’elle avait en outre spécifiquement évoqué, dans sa plainte, les art. 138, 139 et 158 CP, en soulignant que K. était susceptible d'avoir commandé lesdits travaux, fait livrer le matériel et commander le camion de béton, le tout sans inscription dans les registres de la recourante, pour bénéficier de prestations gratuites et s'enrichir par ce moyen.
7 - En l’espèce, force est de constater que si la plainte et les explications complémentaires données par la recourante ne sont pas très précises, on comprend tout de même que la recourante reproche à K.________ d’avoir prélevé dans les stocks de l’entreprise à [...] des tuyaux de drainage qu’il aurait fait livrer sur le chantier de sa villa en construction à [...], sans les payer ni inscrire l’opération dans les registres comptables de la plaignante. Ces faits – que la recourante offre de prouver par l’audition du témoin H.________ – pourraient prima facie être à tout le moins constitutifs de vol. De même, l’utilisation sans droit d’un camion de l'entreprise par le prévenu, qu’il aurait fait charger de béton qu’il se serait fait livrer sur le chantier de sa villa – ce que la recourante offre de prouver par l’audition du témoin [...] – pourrait prima facie être constitutive de gestion déloyale. En effet, à ce stade, on ne peut pas exclure que K.________ ait utilisé sa qualité de gérant de l’entreprise afin de s’octroyer personnellement un avantage illicite au détriment des intérêts pécuniaires de cette dernière. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a matière à ouvrir une instruction pénale et à procéder aux auditions nécessaires afin de confirmer, le cas échéant d’infirmer, les soupçons de commission d’infractions pénales pesant sur K.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
8 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il y a lieu d’estimer à 2 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :