353 TRIBUNAL CANTONAL 1009 PE19.010064-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par l’avocat W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office d’I.________ dans la cause n° PE19.010064-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être
3 - recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W.________, avocat -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :