351 TRIBUNAL CANTONAL 621 PE19.009875-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE19.009875-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par contrat signé le 1 er avril 2017, X.________ a pris à bail un restaurant, [...], à [...], à partir du même jour. La Police cantonale du commerce a fermé l'établissement le 14 juillet 2017, mais n'a pas mis les locaux sous scellés. Le bailleur, I., et X. ont mis fin au contrat de bail avec effet au 31 août 2017 et auraient convenu que le
2 - premier achète le mobilier et l'agencement du restaurant à la seconde pour la somme de 100'000 francs. L'établissement a rouvert ses portes le 19 janvier 2018. Dès lors qu'I.________ ne se serait pas acquitté de l'entier du montant de 100'000 fr., X.________ a introduit une procédure de conciliation auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en paiement de la somme de 39'550 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2018. La conciliation ayant échoué le 18 janvier 2019, X.________ a déposé une demande au fond. Le 7 mars 2019, I.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer d'un montant de 33'105 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2017, auquel cette dernière a fait opposition totale. Le titre de la créance était « Frais de remise en état (cf. contrat de bail du 01.04.2017 résilié au 31.08.2017) ». Le 15 mai 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre I.________ pour contrainte. Elle a exposé que son ancien bailleur ne lui aurait jamais fait part d'une quelconque remise en état du restaurant, qu'il n'y aurait pas eu d'état des lieux ni d'avis des défauts, que le commandement de payer notifié la péjorait dans ses recherches d'emploi et d'appartement et qu'I.________ n'agissait que par représailles et dans le but de l'amener à réduire la réclamation pécuniaire dirigée contre lui. Le 29 mai 2019, la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a informé I.________ que les faits qui lui étaient reprochés apparaissaient clairs, de sorte qu'elle se proposait de rendre une ordonnance pénale à son encontre sans procéder à son audition. Néanmoins, elle impartissait à I.________ un délai au 18 juin 2019 pour demander à être entendu s'il le souhaitait, remplir et retourner le formulaire de renseignements sur sa situation personnelle, consulter le dossier, formuler toute réquisition, produire toutes pièces utiles ou exposer ses arguments.
3 - Le 17 juin 2019, I.________ a produit cinq factures qui, selon lui, justifiaient sa créance à l'encontre de X.. Il a en outre demandé à être auditionné. B.Par ordonnance du 18 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X. (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu que les factures produites par I.________ concernaient la remise en état du restaurant, de sorte que la poursuite à l'encontre de X.________ n'apparaissait pas injustifiée ou disproportionnée. Le litige était donc de nature exclusivement civile. C.Par acte du 1 er juillet 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2019, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Elle a sollicité la désignation de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et pour la suite de l'instruction, ainsi que l'octroi d'une indemnité correspondant à 4h35 de travail pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. Le 22 juillet 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 26 juillet 2019, I.________ a conclu au rejet du recours, les frais judiciaires étant mis à la charge de X.________ et une équitable indemnité lui étant allouée pour la procédure de recours. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
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3.1La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée. 3.2Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Par exemple, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la
6 - menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 3.3En l'espèce, la question n'est pas celle de vérifier le bien-fondé de la créance invoquée par I., mais d'examiner si celle-ci constitue un moyen de pression abusif à l'encontre de la recourante au vu des circonstances. I. a produit cinq factures qui justifient, selon lui, sa créance de 33'105 fr. 45 à titre de « remise en état » du restaurant. La facture de 1'142 fr. 10 du 29 janvier 2018 de la société A&E Nettoyage des Canalisations est douteuse : en effet, elle concerne un restaurant ( [...]) qui n'est pas celui que la recourante exploitait ( [...]) et on ne trouve nulle mention dans le contrat de bail que la locataire devait s'acquitter du curage et de l'entretien de la fosse. La facture de 8'081 fr. 50 du 7 février 2018 de la même société est également douteuse puisqu'elle concerne trois devis dont on ignore tout. On pourrait éventuellement admettre les deux factures de 999 fr. 45 et 789 fr. 60 de la société Gilgen Door Systems AG du 14 février 2018 relatives à la réparation des portes automatiques des entrées principale et secondaire, mais encore faudrait-il que les états des lieux d'entrée et de sortie – si tant est qu'ils existent – indiquent que ces objets ont été dégradés durant le contrat de bail. Quant à la facture de 22'092 fr. 80 du 19 décembre 2017 faisant état de travaux de « rénovation » du restaurant (sol, plafond, sanitaires, canalisations), on ne saisit pas en quoi elle concernerait la recourante, puisqu'ils ont été réalisés quatre mois après la fin du contrat de bail. On peine également à faire le lien entre cette facture et une hypothétique « remise en état », pour un restaurant qui n'a été ouvert que durant trois mois et demi. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que le commandement de payer notifié à la recourante, d'un montant légèrement inférieur à celui réclamé par celle-ci à son ancien bailleur, avait pour but de la contraindre à négocier et à diminuer ses propres prétentions civiles en justice. De plus, on constate que le bailleur n'a fait notifier le commandement de payer qu'après que la recourante avait
7 - obtenu l'autorisation de procéder dans la cadre de la procédure civile. Le Ministère public ne pouvait donc pas considérer d'emblée que la poursuite à l'encontre de la recourante n'apparaissait pas injustifiée ou disproportionnée. Par conséquent, il devra ouvrir une instruction et procéder aux mesures nécessaires afin d'élucider si le commandement de payer notifié est dans un rapport raisonnable avec les « frais de remise en état » invoqués. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. La recourante et partie plaignante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP). Vu l’issue de la procédure et dans la mesure où la recourante a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre cette requête, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, déjà consultée, étant désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP). Me Gonzalez Pennec indique qu'elle a consacré 4h35 à l'exercice de son mandat. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les lettres d'accompagnement et les futures activités. Au vu des autres opérations accomplies, il sera retenu 3 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 593 fr. 20, seront mis à la charge d'I.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec est désignée comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d'I.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour X.), -Me Christian Delaloye, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :