351 TRIBUNAL CANTONAL 867 PE19.009828-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009828-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mène une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, notamment à la suite de plaintes déposées par son ex-
2.1Le recourant ne s’oppose pas au principe de l’expertise psychiatrique, ni au choix de l’expert désigné. Il conteste en revanche la nécessité de poser à celui-ci des questions relatives à l’opportunité d’un internement, au motif qu’aucune des infractions qui lui seraient reprochées ne ferait partie de la liste de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et ne serait passible d’une peine privative de liberté de cinq ans en l’état du dossier. Il fait valoir que, même si l’internement ne pourrait pas être prononcé à son encontre, les réponses de l’expert à ces questions pourraient conduire, si le pronostic était mauvais, à alourdir sa sanction en se basant sur des hypothèses et des réponses à des questions qui n’auraient pas dû être posées.
5 - 2.2Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, ainsi que de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, première phrase, CPP). 2.3En l’espèce, il y a lieu de relever que le formulaire adressé aux parties pour déterminations, qui fait également l’objet du mandat d’expertise, est calqué sur le questionnaire-type couramment utilisé dans le canton de Vaud. Mis au point par l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale il y a de nombreuses années déjà, ce questionnaire a été révisé à intervalles réguliers, en dernier lieu lors de la modification du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. En particulier, ces dernières modifications ont été élaborées de concert avec l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, qui réalise en principe les expertises psychiatriques dans les enquêtes pénales. L’usage de questionnaires-type est consacré en doctrine, certains auteurs allant jusqu’à rédiger un tel questionnaire à l’intention des praticiens (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 806 ; CREP 15 mai 2019/382 ; CREP 22 mai 2018/380). Les questions relatives à l’internement apparaissent de manière quasi-automatique dans le questionnaire-type. Celui-ci est certes susceptible d’être modifié au gré des exigences du cas d’espèce. Néanmoins, dans la mesure où il a pour but de faciliter l’instruction, cette hypothèse doit être réservée à des cas très particuliers, dans lesquels une modification s’avère indispensable. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Si les questions relatives à l’internement devaient s’avérer superflues ou superficielles, les experts, qui sont formés à ces questions, n’y
6 - répondraient tout simplement pas, ce que l’expérience montre régulièrement – l’expert répondant en général « la question tombe » lorsque le prévenu n’est clairement pas concerné par le type d’infractions et la mesure –, sans qu’il y ait nécessité de modifier le questionnaire. Ainsi, des dizaines d’expertises psychiatriques sont ordonnées chaque année par le Ministère public selon le questionnaire-type, sans que cela ne pose problème. De surcroît, dans le mandat d’expertise du 7 octobre 2019, les questions relatives à l’internement sont précédées d’un texte en gras, qui rappelle à l’expert, si cela devait être nécessaire, les chefs d’accusation pour lesquels la question de l’internement doit se poser. Le mandat d’expertise psychiatrique mentionnant clairement que le recourant est prévenu de voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, l’expert dispose, le cas échéant, de toutes les informations requises pour estimer que cette question est inutile et ne pas y répondre. Les craintes du recourant paraissent donc infondées. Au demeurant, le juge serait à même de faire la part des choses pour le cas où un expert inexpérimenté se fourvoierait. Ainsi, afin d’éviter tout formalisme excessif, une adaptation du questionnaire-type aux circonstances de la présente cause n’est pas nécessaire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7
7 - décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 7 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.), -Mme T., -M. H., -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Dr Q., par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :