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TRIBUNAL CANTONAL
780
PE19.009704-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M. P E R R O T , président
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2021 par
A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27
juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE19.009704-CMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par courriers des 12 mai 2019 (P. 4/1, P. 4/2), 10 septembre
2019 (P. 5) et 28 octobre 2019 (P. 6), A.F.________ a déposé des plaintes
pénales contre I., pour abus d’autorité, gestion déloyale et
diffamation, et contre J., [...], la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut et [...] pour des infractions indéterminées.
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Il leur reproche en substance les faits suivants :
- A I., curatrice de sa mère B.F. d’avoir tenu
des propos mensongers à son égard, lesquels auraient entraîné la prise de
mesures par la justice de paix, qui auraient porté préjudice à lui-même et
à sa mère. Il lui reproche en outre et en substance de ne pas exécuter sa
mission comme lui le souhaiterait.
- A J., en sa qualité de [...], d’avoir violé ses devoirs
en ne prenant pas au sérieux les problèmes qu’il rencontrait avec
I..
- A [...] d’agir au nom de sa mère alors que celle-ci ne le
souhaiterait pas.
- A la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
d’avoir, en substance, nui aux intérêts personnels et pécuniaires de
B.F., notamment en ordonnant des mesures qui selon le plaignant
n’étaient pas nécessaires, en ne tenant pas compte à plusieurs égards de
son avis et de ses souhaits, de même que de ceux de sa mère, et enfin en
accordant son soutien à la curatrice instituée de B.F..
b) A.F.________ a été condamné le 6 mai 2020 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans l’affaire PE18.018144,
pour abus de confiance qualifié dans le cadre de la gestion des affaires de
B.F.________ alors qu’il était son curateur.
Au vu de l’appel formé par A.F.________ contre le jugement
précité, la procureure a, par ordonnance du 7 août 2020, suspendu la
procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II), dans l’attente du résultat de la procédure
d’appel.
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Le 1
er
octobre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté l’appel formé par [...] et a confirmé le jugement
de première instance, définitif et exécutoire depuis le 29 juin 2021 (CAPE
1
er
octobre 2020/332).
B.Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de A.F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a
considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient
manifestement pas réunies en ce sens qu’aucun indice de la commission
d’une quelconque infraction pénale par les personnes mises en cause
n’avait été mis à jour à travers les écrits de A.F.. Cette autorité a
également relevé que l’intéressé manifestait son courroux face à la prise
en charge tutélaire de sa mère B.F., et que ce mécontentement
traduisait avant tout son refus d’accepter l’intervention de tout tiers dans
la gestion au quotidien des affaires de celle-ci.
C.Par acte du 8 août 2021, A.F.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il
ouvre une instruction pénale.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé des
sûretés à hauteur de 550 fr. (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
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la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès
de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
de sorte qu’il est recevable.
- Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020
consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68
consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne
constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne
peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais
également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV
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285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le
Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne
déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par la
procureure. Il critique ensuite le comportement des différentes personnes
qui gèrent ou ont eu à gérer les affaires de sa mère B.F.________,
notamment s’agissant des aspects financiers de cette gestion. Il se plaint
également du fait que plusieurs personnes, notamment au travers d’écrits,
auraient tenus des propos mensongers à son égard.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de gestion déloyale celui
qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu
de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et
qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et
les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront
abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.3 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1).
3.3En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il peinerait à se
faire rembourser des montants qu’il aurait avancés dans la gestion des
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affaires de sa mère. Il ne produit toutefois aucune pièce utile à cet égard
et rien au dossier ne plaide en ce sens.
S’agissant des propos mensongers qu’aurait tenus I.________
afin de justifier une demande de placement à des fins d’assistance
(PLAFA) pour B.F., ils ne sauraient être considérés comme
diffamatoires, ceux-ci ayant été invoqués de manière mesurée, dans le
cadre d’une correspondance adressée à la justice de paix en vue d’un
éventuel PLAFA de B.F.. On rappellera par ailleurs que A.F.________
a été condamné pour abus de confiance qualifié dans le cadre de la
gestion des affaires de sa mère (cf. consid. Ab supra).
S’agissant des autres moyens soulevés, force est de
constater que, comme l’a relevé la procureure, le recourant n’est pas
satisfait de la prise en charge de sa mère et s’en prend aux différents
intervenants. Ainsi, si on comprend que le recourant n’est pas d’accord
avec l’ordonnance entreprise et qu’il déclare expressément recourir, les
« arguments » qu’il évoque ne font aucunement la démonstration de la
commission d’infractions et son audition ne se justifiait par conséquent
pas.
- Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci
à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1
CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juillet 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.F..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office [...] (Mme I.________, Mme [...] et M. [...]),
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :