351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE19.009628-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le Procureur général du canton de Vaud, dans la cause n° PE19.009628-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 juin 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté qu’J.________ s'était rendu coupable de viol qualifié, tentative de viol, contraintes sexuelles qualifiées, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentatives d'actes
b) Une procédure d’examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre de la mesure d’internement est ouverte, ensuite d’une demande en ce sens déposée par J.. Par courrier du 31 mai 2018, le Directeur ad interim des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a informé J. que la direction avait émis un préavis défavorable sur sa demande de libération conditionnelle. Le 11 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a adressé au Tribunal de l’arrondissement de La Côte une proposition en vue de refuser la libération conditionnelle d’J.. Un plan d’exécution de la sanction de l'intéressé a été établi en novembre 2018. Le 12 décembre 2018, J. a déposé une demande de récusation à l’encontre du Procureur Q.________ – intervenant dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle – qui a été rejetée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2019. La Commission interdisciplinaire de consultation (ci-après : CIC) a rendu un rapport en décembre 2018. Le 11 janvier 2019, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
3 - psychiatrique d’J.. Un rapport d’expertise a été établi par le Dr [...] le 29 mars 2019. c) Par actes des 4 avril et 5 mai 2019, J. a déposé plainte pénale contre l’ensemble des autorités et intervenants dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle pour calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausses déclarations d’une partie en justice, faux témoignage et faux rapport en justice, abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres. Dans ces actes, J.________ revient sur sa condamnation pénale et fait part de son mécontentement s’agissant du plan d’exécution de sa sanction, du préavis défavorable délivré par la Direction des EPO et du rapport de la CIC. Ces différents documents constitueraient des faux et contiendraient des propos portant atteinte à son honneur. Il prétend en outre avoir découvert l’existence de dysfonctionnements et d’irrégularités dans le traitement de son cas, ainsi que l'existence d'un complot contre lui, fomenté par l'ensemble des intervenants. B.Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’J.________ (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que ses plaintes constituaient des récriminations redondantes émanant d’un prévenu souffrant d’un trouble mental, que celui-ci ne reconnaissait pas et qui avait notamment pour conséquence qu’il n’avait de cesse de se prétendre victime d’une discrimination liée au fait qu’il soit un homme. Il ne décrivait aucun comportement contraire au droit pénal, mais se livrait plutôt à des diatribes incompréhensibles sur le fonctionnement de la procédure, avec laquelle il n’était pas d’accord, fustigeant les institutions et critiquant le travail de tous les intervenants. Or, il appartenait aux établissements pénitentiaires d’établir des rapports relatifs à la libération conditionnelle des détenus et le refus de remettre des justificatifs ne constituait pas une infraction pénale, le dossier pouvant être consulté dans le cadre de la procédure. Ensuite, ce n’était pas parce
4 - que l’intéressé n’était pas d’accord avec le contenu de son plan d’exécution de la sanction ou avec le rapport de la CIC que ceux-ci devaient être considérés comme des faux dans les titres. En définitive, J.________ avait utilisé la voie de la plainte pénale pour exprimer son mécontentement sans que l’on ne décèle un quelconque manquement de la part des différentes personnes énumérées, de sorte qu’un classement s’imposait. C.Par acte du 12 août 2019, J.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de sa plainte. Il a en outre demandé à ce qu’il soit déclaré que « le directeur des EPO, les organes des OEP et CIC doivent rectifier la documentation de base servant au Juge de libération conditionnelle ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 2.3).
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, dans ses plaintes, le recourant prétend avoir découvert l’existence d’une machination et d’un complot dans l’établissement des pièces le concernant dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle. Il reproche en substance à
6 - l’ensemble des intervenants d’établir de faux rapports, diffamatoires, destinés à lui nuire. Dans son ordonnance, à la motivation – claire et convaincante – de laquelle il convient de se référer entièrement, le Procureur général a constaté que les intervenants avaient agi dans le cadre de la loi et de leurs prérogatives, que le fait que le plaignant ne soit pas d’accord avec le contenu des préavis, plan d’exécution de la sanction et autres rapports n’en faisaient pas des faux et qu’on ne décelait pas de manquement de la part des personnes visées, faute pour l’intéressé d’avoir décrit dans sa plainte et son complément un quelconque comportement contraire au droit pénal. Dans son recours, J.________ reproche au Procureur général de l’empêcher d’obtenir des documents représentant la vérité et/ou la correction de son dossier dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle. Il prétend en outre que les motifs de l’ordonnance attaquée sont diffamatoires. Il cite les art. 5 al. 1 CPP (principe de célérité) et 6 al. 1 CPP (maxime d’instruction) et demande que sa plainte soit instruite. Cela étant, il ne décrit toujours aucun élément factuel précis qui permettrait de soupçonner une quelconque infraction pénale commise à son encontre dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle. En réalité, à tort, l’intéressé entend utiliser l’institution de la plainte pénale pour contester les pièces et rapports, en bref l’établissement des faits, dans le cadre de la procédure précitée. Il dispose cependant de moyens légaux pour ce faire dans le cadre de cette procédure, dans laquelle il est d’ailleurs assisté d’un défenseur d’office. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les critiques qu’il formule de manière générale sur les autorités cantonales, les différents taux de libération conditionnelle de chaque canton ou encore les articles de journaux qu’il produit seraient susceptibles d’étayer l’existence d’une quelconque infraction. 2.3Quant à la conclusion tendant à ce qu’il soit déclaré que « le directeur des EPO, les organes des OEP et CIC doivent rectifier la documentation de base servant au Juge de libération conditionnelle », elle est irrecevable, la Cour de céans n’étant pas compétente pour ordonner
7 - quoi que ce soit à ces différentes autorités, et en dehors de toute décision s’agissant de l’Office d’exécution des peines. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesures où il est recevable (cf. supra, consid. 2.3), et l’ordonnance du 30 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :