351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE19.009624-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP ; 229 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009624-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 février 2019, X.________, architecte EPFL-SIA depuis 1984, a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de l’art. 229 CP.
2 - En substance, elle expose avoir conçu, dessiné et partiellement réalisé une construction en PPE sur la parcelle n° [...], sise chemin [...] à Lausanne, laquelle est divisée en quatre lots dont elle- même, Z., les époux W. ainsi que Q.________ sont propriétaires, étant précisé que cette construction, pour laquelle elle bénéficie de contrats d’entreprise générale, prévoyait notamment la réalisation de couverts à voiture. Dans le cadre d’un litige de nature civile l’opposant aux autres copropriétaires, ces derniers auraient fait effectuer « illicitement » et contre sa volonté, à partir de 2017, « différents prétendus travaux de substitution » afin de réaliser notamment les couverts à voiture précités qui, selon la plaignante, auraient été réalisés en violation des règles de l’art et mettraient en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. A l’appui de sa plainte, elle a produit un avis technique établi le 22 novembre 2018 par « [...] ». B.Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que la plainte de X.________ s’inscrivait dans le cadre de conflits de nature civile et pénale l’opposant aux autres copropriétaires des lots de la PPE du Chemin [...] à Lausanne, deux autres affaires étant instruites, l’une sur plainte des copropriétaires contre X.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, et l’autre, sur plainte de X.________ à l’encontre des mêmes parties, pour une violation de la Loi fédérale sur le droit d’auteur. Dans le cadre de la présente procédure, la Procureure a retenu que l’avis technique de l’ingénieur mandaté par elle relevait certes des réalisations et exécutions non conformes aux normes SIA ou aux règles de l’art, mais ne mettait aucunement en évidence une mise en danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, dès lors que ces réalisations et exécutions non conformes aux normes SIA ou aux règles de l’art ne concernaient que la stabilité d’un mur et d’un chemin voisin, soit des
3 - éléments du patrimoine qui n’est pas visé par l’art. 229 CP, et portaient de surcroît sur une prévision qui n’était envisagée qu’à long terme. La Procureure a retenu que le fait pour la plaignante d’indiquer dans sa plainte qu’il ressortait de l’avis technique de l’ingénieur que « les couverts en question pourraient s’effondrer en cas de choc ou de vent violent, avec tout le risque que cela comporte pour celles et ceux qui se trouveraient à proximité » relevait de son interprétation de l’avis technique mais non d’une lecture objective de celui-ci. Faute de réalisation de l’élément objectif de l’infraction de l’art. 229 CP qu’est la mise en danger de la vie ou de l’intégrité de personnes, la Procureure a donc refusé d’entrer en matière sur la plainte. C.Par acte du 22 juillet 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. A l’appui de son recours, X.________ a produit un courrier daté du 19 juillet 2019 émanant des ingénieurs ayant établi l’avis technique du 22 novembre 2018 et dont il ressort ce qui suit : « Le non-respect des normes SIA ou des règles de l’art peut causer un risque d’effondrement d’un ou de plusieurs couverts, notamment, en cas de vent violent ou de choc important. Ce risque peut mettre en danger aussi bien la sécurité des biens que l’intégrité physique des personnes ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours l’est également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 et les réf. citées). En effet, cette pièce, bien que postérieure à l’ordonnance litigieuse, est recevable et doit être pris en considération au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée).
2.1La recourante fait valoir que ce serait à tort que le Ministère public n’a pas pris en considération l’avis technique qu’elle a produit à l’appui de sa plainte « en faisant prévaloir sa propre interprétation subjective de l’avis technique », alors que, selon elle, il ressortirait justement de ce document que la stabilité des couverts à véhicule n’est pas assurée. Ce serait également à tort que le Ministère public a retenu – sans instruire – qu’aucune mise en danger concrète n’existerait, dès lors qu’il serait notoire que si la construction venait à s’effondrer, elle serait susceptible de tuer ou blesser toute personne se trouvant à l’intérieur ou aux abords immédiats de l’ouvrage. Elle se fonde notamment sur la pièce nouvelle produite à l’appui de son recours, qui confirmerait que le non- respect des normes de la SIA ou des règles de l’art créerait un risque susceptible de mettre en danger l’intégrité physique de personnes. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
5 - suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3L'art. 229 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP réprime la création d'un danger collectif pour la vie et l'intégrité des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la
6 - direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP). La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée, mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11- 15 ad art. 229 CP et les références citées). Pour que l'application de l'art. 229 CP entre en ligne de compte, le comportement délictueux doit concrètement causer la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. Ainsi, la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a). La mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP). La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes,
7 - notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.4En l’espèce, l’avis technique établi le 22 novembre 2018 et produit par la recourante à l’appui de sa plainte du 11 février 2019 (P. 4/9) relève un certain nombre de défauts dans la construction du couvert à voitures litigieux, notamment au niveau des armatures, de la liaison entre la fondation et le pied de la colonne, de la structure des cadres en bois et de la descente des eaux claires. L’auteur de ce document a précisé, par courrier du 19 juillet 2019, que les défauts observés seraient susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers et qu’il existerait un risque d’effondrement d’un ou plusieurs des couverts. Cependant, à la lecture de l’avis technique, force est d’admettre qu’il n’existe en l’occurrence qu’un danger potentiel de mise en péril des usagers du couvert et que les défauts en question ne sont pas de nature à créer une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes concernées tel que l’exige l’art. 229 CP. Ainsi, l’une des conditions au moins de l’infraction de violation des règles de l’art de construire n’étant pas réalisées et dès lors qu’il n’existe aucun autre indice allant dans le sens de la commission d’une infraction pénale en relation avec les défauts constatés, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique.
8 -
LTF). La greffière :