351 TRIBUNAL CANTONAL 469 PE19.009619-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 mai 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.009619-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 mai 2019, à Nyon, C.________ a été interpellé en possession de cinq parachutes de cocaïne d’un poids total de 4,5 g bruts, d’un billet de 50 fr. dans une poche de son jean et de 87 fr. 65 dans son porte-monnaie.
2 - Entendu le même jour par la police, L.________ a reconnu avoir acheté le jour-même à C.________ une boulette de 1,1 g de cocaïne brut, de même qu’à une dizaine de reprises depuis le début du mois d’avril 2019, ces derniers achats représentant au total environ 10 g de cocaïne bruts pour un montant de 1'000 francs. Par mandat oral du même jour – confirmé par écrit le lendemain –, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au lieu de résidence de C., sis au domicile de B., rue de la [...] à [...]. Cette perquisition a permis de saisir, outre neuf parachutes de cocaïne d’un poids total de 7,4 g bruts et un sachet contenant 38,2 g de poudre blanche, la somme de 1'550 fr. en coupures de 200 fr., 100 fr. et 50 fr. cachée dans une chaussure. Entendu par la police en qualité de prévenu le 15 mai 2019, puis par le Ministère public le lendemain, C.________ a en substance contesté se livrer à un quelconque trafic de stupéfiants. Lors de son audition devant le Ministère public, il a affirmé que la drogue trouvée en sa possession lors de son interpellation et dans le logement qu’il occupait à [...] était destinée à sa consommation personnelle. S’agissant de la somme de 1'550 fr. trouvée à son domicile et du montant de 137 fr. 65 trouvé en sa possession lors de son interpellation, il a déclaré qu’ils provenaient de son assurance-chômage et de ses économies. B.Par ordonnance du 22 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 1'687 fr. 65. Le Procureur a considéré qu’il y avait, à ce stade de l’enquête, de forts soupçons concernant la provenance de ces valeurs patrimoniales, qui semblaient être en lien avec le trafic de stupéfiants mis en place par le prévenu. Il a indiqué que, selon les résultats de l’enquête, ces montants pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP).
3 - C.Par acte du 3 juin 2019, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à la restitution de l’argent séquestré avec effet immédiat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable
2.1Le recourant conteste que les espèces séquestrées proviennent d’un trafic de stupéfiants et qu’elles puissent dès lors être confisquées en application de l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que cette somme proviendrait uniquement des économies qu’il aurait réalisées sur les revenus perçus de l’assurance-chômage dont il bénéficierait en France et fait valoir qu’il se trouverait désormais dans un dénuement total. 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette
5 - mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.3Dans le cas présent, le recourant est mis en cause par un témoin qui a déclaré lui avoir acheté de la cocaïne à une dizaine de reprises, le considérant comme son « dealer habituel ». Au stade de la vraisemblance, il y a dès lors tout lieu de penser que les espèces saisies, trouvées de surcroît dans ses chaussures, proviennent du trafic de stupéfiants auquel s’adonnait le recourant. Par conséquent, le séquestre de la somme de 1'687 fr. 65 est en l’état pleinement justifié, dès lors que celle-ci pourra vraisemblablement être confisquée. Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné, dans la mesure où il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant au demeurant pas être atteints par une mesure moins incisive. Le séquestre du montant de 1'687 fr. 65 devant être ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, il n’y a pas lieu d’examiner si le séquestre de cette somme doit également être ordonné pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), ni, partant, d’examiner la situation financière du recourant (art. 268 CPP). 2.4Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par le recourant sont clairement mal fondés. Le recours, déposé de surcroît par le défenseur d’office de C.________, méconnaît manifestement les principes essentiels de procédure et était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte qu’il doit en outre être qualifié d’abusif.
6 - 3.En définitive, le recours, non seulement manifestement mal fondé, mais également téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu son caractère abusif, le recours déposé par l’avocat David Métille n’était pas justifié par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Il ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3 ; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :