351 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE19.009558-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. c et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.009558-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________. Celui-ci est prévenu de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contravention à la loi pénale vaudoise, contravention à la loi sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les
2 - stupéfiants. Il lui est en substance reproché d’avoir dérobé des effets personnels appartenant à des tiers, tels que portemonnaie ou téléphones portables, à quatre reprises, entre le 26 octobre 2018 et le 2 octobre 2019, d’avoir pénétré dans les locaux d’un centre commercial alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée, d’avoir mendié dans des lieux publics à Lausanne à deux reprises, d’avoir dérobé dans la boite aux lettres d’un tiers une carte de crédit qu’il avait commandée puis d’avoir ensuite tenté à 15 reprises d’effectuer des achats au moyen de cette carte et, enfin, de consommer des produits stupéfiants de toutes sortes depuis de nombreuses années. L’intéressé a été appréhendé par la police le 9 décembre 2019 et la Procureure a procédé à son audition d’arrestation le même jour. A cette occasion, il a notamment déclaré que s’il devait rester en Suisse, il y avait un très grand risque qu’il commette à nouveau des infractions et des vols car il n’avait pas d’argent. b) Le 9 décembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de C.________, en exposant que ce dernier avait été condamné en 2002 et en 2010 à un placement dans un établissement pour toxicomanes, respectivement à une mesure institutionnelle abrogée le 22 septembre 2016, que depuis octobre 2018, malgré ses précédentes condamnations et ses différentes auditions par la police, il avait persisté dans la délinquance en commettant diverses infractions, que le 11 octobre 2019, il avait été entendu par la Procureure sur des faits lui étant reprochés et qu’il avait commis de nouvelles infraction peu après. Le 10 décembre 2019, le défenseur d’office du prévenu a conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de la détention de celui-ci et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique afin de déterminer le degré de sa responsabilité et la nécessité d’un placement en milieu institutionnel.
3 - c) Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu’au 9 mars 2020 et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Il a considéré qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité contre C.________ compte tenu des pièces au dossier et de ses aveux, notamment pour plusieurs vols de téléphones portables et de portemonnaies, ainsi que d’une carte de crédit avec laquelle il avait tenté d’effectuer plusieurs retraits. Ce tribunal a en outre retenu que le risque de réitération était patent, dès lors que l’intéressé avait agi à réitérées reprises entre octobre 2018 et octobre 2019, qu’il avait récidivé une dizaine de jours après son audition devant la Procureure le 11 octobre 2019 et que lors de son audition d’arrestation, il avait déclaré qu’il y avait un très grand risque qu’il commette à nouveau des vols. Dès lors, on ne pouvait que craindre qu’il commette d’autres infractions contre le patrimoine au vu de sa situation précaire, de son grave trouble mental et de sa toxicomanie. Quant au placement en institution requis, il n’était pas à même de pallier adéquatement et efficacement le risque retenu, dans la mesure où le prévenu séjournait précisément dans un hôpital psychiatrique au moment des faits reprochés. Aucune autre mesure de substitution n’était par ailleurs envisageable à ce stade. B.a) Le 26 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois. Il ressort de cette demande que le prévenu est désormais encore mis en cause pour avoir, les 3 et 11 novembre 2019, pénétré sans droit à l’intérieur d’une épicerie à Genève en forçant une fenêtre, à deux reprises, et d’y avoir dérobé 75 fr. ainsi que 3'300 euros la première fois, et 650 fr., des téléphones portables et une tablette la seconde fois. Il aurait également menacé une médecin dans les locaux de l’Hôpital de [...] le 28 novembre 2019. La Procureure a invoqué un risque de réitération en
4 - indiquant que le prévenu avait été condamné à deux reprises en 2002 et en 2010, que depuis octobre 2018, malgré ses précédentes condamnations et ses différentes auditions par la police et par la Procureure, le prévenu avait persisté dans la délinquance en commettant diverses infractions, qu’il y avait lieu de constater que malgré son parcours, le prévenu ne changeait aucunement ses habitudes et que le risque de récidive était majeur, ce que le prévenu avait admis lors de son audition d’arrestation. Elle a encore précisé qu’un expertise psychiatrique avait été mise en œuvre afin d’identifier l’éventuel trouble dont souffrait le prévenu et de déterminer quelles mesures pouvaient être envisagées pour éviter tout risque de récidive. Le 2 mars 2020, C., par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice quant à la demande de prolongation de sa détention provisoire. b) Par ordonnance du 4 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est référé à son ordonnance précédente s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et a considéré que les motifs invoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation étaient complets et convaincants, de sorte qu’il y avait lieu de retenir le risque de récidive invoqué, qui était toujours réalisé, aucun élément n’étant venu remettre en question l’appréciation déjà faite à ce sujet. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque et la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
5 - C.Par acte du 6 mars 2020 adressé au Tribunal des mesures de contrainte – qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence –, C., agissant seul, a déclaré ce qui suit (sic) : « Je fait recours à votre ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte non datée ou plutôt du 4 mars 2020 du dossier PE19.009558SDE Je demande ma libération immédiate. » Le recours ne contient aucune autre motivation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours de C., détenu ayant qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP). Il reste à examiner s’il l’a été dans les formes prescrites. 1.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet
6 - communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les arrêts cités), l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, in CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. citées).
Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la
7 - reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.2En l’espèce, dans son recours, C.________ se limite à déclarer qu’il souhaite faire recours et à demander sa libération immédiate mais il n’indique pas quel motif commanderait une autre décision ni ne remet en cause l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui renvoie à son ordonnance précédente ainsi qu’à la demande de prolongation du Ministère public. Son recours paraît dès lors irrecevable mais cette question peut rester ouverte, vu ce qui suit. En effet, sur le fond, il est évident que les conditions de sa détention provisoire sont réunies en raison de l’existence de soupçons suffisants qu’il ait commis diverses infractions – compte tenu des pièces au dossier et de ses aveux – et d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour les motifs invoqués dans l’ordonnance du 11 décembre 2019 et dans la demande de prolongation de sa détention du 26 février 2020, soit notamment ses antécédents, ses récidives présumées en cours d’instruction malgré ses auditions par la police et la Procureure et ses déclarations du 11 décembre 2019, selon lesquelles il y avait un grand risque qu’il commette à nouveau des vols. Sa détention est en outre la seule mesure permettant de limiter le risque retenu, à tout le moins dans l’attente des résultats de l’expertise en cours, et la prolongation ordonnée demeure proportionnée au vu de la peine encourue.
8 - 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 4 mars 2020 confirmée. Aucune indemnité d’office ne sera allouée au défenseur du recourant, qui a agi seul. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Thierry Amy, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :