351 TRIBUNAL CANTONAL 979 PE19.009250-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 28 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE19.009250- LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 mai 2019, X.________ a déposé plainte contre sa voisine [...]. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accusé réception de la plainte le 24 mai 2019. Par pli recommandé du 13 juin 2019, X.________ a été citée à comparaître à l'audience de la procureure du 22 juillet 2019. Le courrier a
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne
3 - peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018). 1.2La recourante expose qu'elle est rentrée d'un long séjour à l'étranger le 18 septembre 2019, de sorte qu'elle n'a pas pu retirer les plis recommandés et autres courriers qui lui ont été adressés durant ce laps de temps. Elle soutient qu'elle aurait téléphoné au greffe du ministère public avant même de recevoir l'accusé de réception du 24 mai 2019, afin de connaître l'avancement de la procédure, et qu'il lui aurait été répondu
4 - que sa cause ne serait pas traitée avant le mois de septembre au vu de la surcharge de travail de l'office. La recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la décision du 28 août 2019, de sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance au plus tard à l'échéance du délai de garde postal, soit le jeudi 5 septembre 2019. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le dimanche 15 septembre 2019, délai prolongé au mardi 17 septembre 2019 puisque le 16 septembre 2019 était le lundi du Jeûne. Par conséquent, remis à la poste le 20 septembre 2019, le recours est tardif. Il est absolument manifeste que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique, dès lors que la recourante savait qu'elle pouvait escompter recevoir un acte de procédure en relation avec sa plainte et qu'elle n'a pris aucune mesure pour que son courrier lui parvienne durant son absence ou pour qu'un représentant désigné par elle en prenne connaissance. La réponse téléphonique du greffe – si tant est que celle-ci ait été formulée – selon laquelle sa cause ne serait pas traitée avant septembre en raison de la surcharge de travail n'exonérait en tout cas pas la recourante d'informer la direction de la procédure de son absence, ni ne lui donnait la garantie qu'aucun acte de procédure ne serait effectué jusqu'à son retour. Le récépissé du numéro de siège du vol de retour du 18 septembre 2019 que la recourante produit à l'appui de son mémoire ne lui est d'aucun secours non plus, puisqu'il ne démontre pas la raison pour laquelle elle aurait été empêchée d'accomplir les actes nécessaires pour garantir le suivi de sa correspondance. 2.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :