353 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE19.009157-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffi:MRitter
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2019 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009157-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par J.________ contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 4 juillet 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans en sollicitant un délai supplémentaire afin de motiver son recours. Par avis du 8 juillet 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que le délai de recours prévu par le Code de procédure pénale n’était pas prolongeable. Par mémoire complémentaire du 9 juillet 2019, J.________ a formulé des motifs à l’appui de son recours. Par pli recommandé du 17 juillet 2019, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 6 août 2019 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 2 août 2019, J.________ a déclaré retirer son recours. 3.Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 17 mai 2019/411).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :