351 TRIBUNAL CANTONAL 776 PE19.009122-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 75 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2019 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 août 2019 par le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) dans la cause n° PE19.009122-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par avis du 16 juillet 2019 (P. 9), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le Procureur général de l'ouverture d'une l'enquête pénale contre N.________, enseignant à [...], pour contrainte, subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication. En bref, il est reproché au prévenu d'avoir, entre le
2 - mois d'octobre 2018 et le mois de juin 2019, par son comportement, soit notamment ses nombreux messages sur différents supports et par différents biais adressés aussi bien à F.________ qu'à son entourage, ainsi que sa visite sur son lieu de travail, entravé cette dernière dans sa liberté d'action, l'obligeant à changer ses habitudes et à prendre diverses mesures pour ne plus être importunée. Entendue par le Ministère public le 15 juillet 2019 (PV aud. 1), la plaignante a exposé qu'après leur rencontre, au mois de juin 2018, le prévenu lui aurait rapidement fait part de ses sentiments. Elle aurait refusé toute relation sentimentale. L'intéressé aurait alors adopté un comportement inquiétant qui aurait rapidement pris de l'ampleur. Il lui aurait adressé de multiples longs récits pour tenter de la conquérir, allant jusqu'à créer de faux comptes Facebook pour la contacter, lui adresser des messages électronique sur son adresse professionnelle, tenter de se rapprocher d'elle en se faisant admettre dans une association dont elle fait partie, ainsi qu'à se présenter sur son lieu de travail pour lui apporter des fleurs. Le prévenu avait encore recherché l'adresse électronique de son père pour la demander en mariage. Sans réponse, il n'aurait pas hésité à relancer ce dernier. Il aurait persisté dans ses écrits obsessionnels malgré la menace d'une plainte pénale. Cette situation était "insupportable", selon la plaignante. Elle vivait quelque chose "d'atroce" qui avait provoqué plusieurs "crises d'angoisse" et qui l'avait amenée à se faire prescrire des antidépresseurs (cf. lignes 42 à 52). Impactant aussi sa vie professionnelle, le comportement du prévenu l'aurait obligée à changer son mode de vie pour éviter tout contact. En persistant dans son attitude tout en étant conscient qu'il lui faisait du mal, le prévenu aurait fait montre d'un "caractère sadique". En fait, il lui aurait "pourri la vie" pendant un an (cf. lignes 99 et suivantes). F.________ a notamment joint à sa plainte (P. 4/3) une liasse d'échanges de messages électroniques. Il en ressort en particulier que, durant la période du 21 au 26 octobre 2018, après avoir reçu plusieurs dizaines de contacts de la part du prévenu, elle a répondu en ces termes (cf. SMS du 26 octobre 2018) :
3 - [...]" Mais bordel, je n'ai jamais eu le début d'un sentiment amoureux à ton égard ! JAMAIS. Je ne comprends même pas comment ça peut être une supposition valable dans ton esprit. Si je ne te répondais pas c'est parce que je n'avais pas envie de te répondre et de discuter avec toi. Tout simplement, c'est ce que font les nanas pas intéressées. [...] [...] Si quelqu'un lisait tes messages, tu passerais pour un fou. [...] Laisse moi (sic) tranquille et ne m'écris plus JAMAIS. JAMAIS. Ne réponds pas. Je ne veux pas te lire. [...]" Entendu à son tour le 15 juillet 2019 (PV aud. 2), le prévenu a indiqué qu'il souhaitait exprimer ses sentiments à la plaignante, même si celle-ci lui avait fait "comprendre de manière très clair que c'était stop. [...] (cf. ligne 51). Il était "pris dans une spirale" (ligne 55). Les messages de fin octobre 2018 avaient été envoyés dans un moment de crise, alors que la plaignante lui avait fait savoir qu'elle ne voulait même pas son amitié et avait rompu tout dialogue. Il espérait faire changer les choses. S'il avait demandé la main de la plaignante à son père tout en sachant qu'elle ne voulait pas de leur relation, c'est qu'il cherchait une autre possibilité de la faire changer d'avis. Dans ce même but, il avait créé des adresses mails et des profils Facebook sous d'autres identités. Voulant simplement "provoquer une réaction de sa part et avoir une réponse" (cf. lignes 103 et 104), il avait en outre cherché et trouvé l'adresse professionnelle de F.________ via Internet. Il avait cherché à la rejoindre via l'association humanitaire dont elle fait partie "pour discuter" (cf. ligne 129). En apportant des fleurs à la plaignante sur son lieu de travail en octobre 2018, il avait cherché une belle façon de terminer leur histoire. N'aimant pas se sentir contraint, même légalement, il avait, malgré sa promesse au Ministère public, persisté à écrire à la plaignante. Rendu attentif à l'impact de son comportement sur la vie de F.________, le prévenu s'est dit "navré" et "désolé", arguant ne pas savoir qu'il avait provoqué chez la plaignante un tel niveau de détresse (cf. ligne 159). Pour l'avenir, il s'est engagé à ne plus la contacter, pas même au cas où il la croiserait par hasard dans la rue. Il s'est dit capable de tenir cet engagement. Il espérait que la plaignante parvienne à lui pardonner. Il
4 - l'aimait toujours et lui laissait une porte ouverte pour le cas où elle changerait d'avis. Informé, en fin d'audition, que son autorité d'engagement allait être informée de l'enquête ouverte contre lui, l'intéressé a opposé un refus. B. Par décision du 26 août 2019, le Procureur général a dit que le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (ci-après : DFJC) doit se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale à l'encontre d'N.________ (I) et dit que les frais de la décision, par 300 fr., étaient mis à la charge du prévenu (II). Il a été retenu que les faits reprochés au prévenu, pour l'essentiel reconnus par ce dernier, paraissaient à tout le moins pouvoir être constitutifs d'une utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP). Ils entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public devait renseigner l'autorité disciplinaire concernée. Au vu des circonstances, l'intérêt public à ce qu'une telle communication soit faite au DFJC l'emportait sur l'intérêt privé à la non-divulgation et la mesure était proportionnée. Il appartenait au DFJC d'apprécier la compatibilité du comportement du prévenu avec son activité d'enseignant. C.Par acte du 6 septembre 2019, N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à la communication au Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture du fait qu'une enquête pénale a été ouverte à son encontre, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours contenait une demande d'effet suspensif qui a été admise par le Président de l'autorité de céans le 9 septembre 2019.
5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d' N.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit.,
6 - n. 6 ad art. 73 CPP ; CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 3.2.1). 2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions prévoyant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec l'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées; CREP 29 octobre 2018/845, publié in JdT 2019 III 96, consid. 3.2.2 et CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 3.2.2).
7 - 2.3Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), qui instaure une "règle générale" (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que "les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés". Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2 in fine), l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non divulgation. Comme en témoigne le titre marginal de l'art. 19 al. 1 LVCPP, le législateur vaudois a mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales et fédérales (CREP 29 octobre 2018/845 publié in JdT 2019 III 96 consid. 3.2.2 ; CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 3.4.2 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). 2.4Le Procureur général du Canton de Vaud a émis une Directive intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (anciennement Directive n° 11, actuellement Directive n° 2.8 du 1 er novembre 2016; état au 27 juin
8 - 2019). Cette directive énonce sous chiffre 1 (« Droit applicable ») que « conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions ». Selon le tableau figurant sous chiffre 2 de cette directive, l'ouverture d'une procédure pénale contre des enseignants d'école publique ou privées, des assistants sociaux ou des employeur du Service de protection de la jeunesse (SPJ), doit être communiquée à la Cheffe du DFJC, notamment si l'on est en présence d'infractions intentionnelles au Code pénal. Le chiffre 2.2 prévoit que les "cas dans lesquels un collaborateur de l'Etat, ou d'une autre collectivité publique vaudoise, a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction, pourrait poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui par son autorité d'engagement [...] doivent être signalés au Procureur général, qui déterminera la suite donnée à l'avis".
3.1En l'espèce, le recourant conteste avoir "pour l’essentiel reconnu les faits" comme le retient le Procureur général dans son ordonnance (lettre c). Il admet avoir envoyé des messages à la plaignante, avoir pris contact avec le père de celle-ci, mais conteste qu'elle ait modifié ses habitudes ; il insiste sur le fait qu’il a effectué une prise de conscience lors de son audition, qu’il a exprimé des regrets sincères et qu’il n’a pas commis d’infraction à l’art. 181 CP. Il n’appartient pas à la Cour de céans de dire si les faits dont la plaignante a fait état dans sa "plainte pour harcèlement" du 1 er mai 2019 se sont produits et s’ils sont constitutifs de l’infraction de contrainte et subsidiairement d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, mais seulement d'examiner si l’examen de la proportionnalité effectué par le Procureur général peut ou non être suivi. À cet égard, le Procureur général a retenu que "[...] Les écrits et le comportement dN.________, comme sa perception de la situation,
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2019 est confirmée.
12 - III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour N.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :