354 TRIBUNAL CANTONAL 710 PE19.009122-[...] et PE20.001465- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 septembre 2020 par B.________ à l'encontre d’Q., Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans les causes n os PE19.009122-[...] et PE20.001465-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 1 er mai 2019 par S., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________, enseignant à [...], pour contrainte, subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il est en substance reproché au prévenu de s’être
2 - livré, entre le 9 octobre 2018 et le 24 juin 2019, après avoir été éconduit par la plaignante, à un harcèlement obsessionnel à son endroit, dans le but de la conquérir. Il lui aurait notamment adressé de multiples messages insistants par divers canaux – soit par SMS, Whatsapp, messagerie électronique, ainsi que par les réseaux sociaux Facebook et Linkedin – au moyen de différents profils et adresses électroniques, allant même jusqu’à la contacter à plusieurs reprises sur sa messagerie professionnelle au mois d’avril 2019. Le prévenu aurait agi de la sorte malgré plusieurs messages de la plaignante lui demandant de ne plus la contacter, mais également en dépit de son absence de réponse, de la menace du dépôt d’une plainte pénale à son encontre et du fait qu’elle bloquait régulièrement les moyens de contact qu’il utilisait pour la joindre. Au cours de la période précitée, le prévenu aurait étendu progressivement son comportement intrusif et oppressant en s’immisçant de différentes façons dans la vie professionnelle, familiale, puis sociale de la plaignante. En raison du comportement du prévenu, celle-ci aurait été contrainte de modifier ses habitudes et de prendre diverses mesures pour ne plus être importunée. Elle aurait d’autre part souffert de crises d’angoisse. Cette affaire a été attribuée sous la référence PE19.009122 à la Procureure Q.________ et a été instruite, durant l’été et l’automne 2019, par la Procureure R.. b) Le 23 juin 2019, B. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure et menaces en expliquant que le même jour, il aurait reçu un appel menaçant d’un individu au numéro de téléphone masqué. c) Dans le cadre de l’enquête PE19.009122, B.________ a été entendu le 15 juillet 2019 par la greffière de la Procureure sur délégation de cette dernière en application des art. 142 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 28 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). Il a expliqué qu'il souhaitait exprimer ses sentiments à la plaignante, même si celle-ci lui avait fait
3 - « comprendre de manière très claire que c'était stop », et qu’il espérait la faire changer d’avis. Il a notamment reconnu avoir créé des adresses mails et des profils Facebook sous d'autres identités pour parvenir à la contacter alors qu’elle l’avait bloqué, avoir trouvé l'adresse professionnelle de la plaignante via Internet, avoir cherché à la rejoindre via l'association caritative dont elle faisait partie et lui avoir apporté des fleurs sur son lieu de travail en octobre 2018. Interpellé sur le fait que lors d’un entretien téléphonique avec la greffière, il s’était engagé à ne plus contacter la plaignante à tout le moins jusqu’au jour de son audition et qu’il avait malgré cela persisté à le faire, le prévenu a répondu : « il n’y a pas moyen, si j’ai envie de parler, on ne pourra jamais me faire taire » et a déclaré qu’il ne cédait ni à la menace ni à la force. Rendu attentif à l'impact de son comportement sur la vie de la plaignante, le prévenu s'est dit « navré », arguant ne pas savoir qu'il avait provoqué chez elle un tel niveau de détresse, et s’est engagé à ne plus la contacter, en indiquant qu’il l'aimait toujours, qu’il lui laissait une porte ouverte pour le cas où elle changerait d'avis et qu’il ne lui en voulait pas. Il s’est enfin opposé à ce que son autorité d'engagement soit informée de l'enquête ouverte contre lui. d) Par avis du 16 juillet 2019, la Procureure R.________ a informé le Procureur général du canton de Vaud de l'ouverture d'une enquête pénale contre B.________ pour contrainte, subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Par décision du 26 août 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2019 (n° 776), le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale à l'encontre du prévenu. e) Le 16 août 2019, toujours dans le cadre de l’enquête PE19.009122, la Procureure R.________ a communiqué au prévenu les conditions auxquelles S.________ était disposée à retirer sa plainte.
4 - Le 13 décembre 2019, dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui avait été imparti pour se déterminer sur les conditions précitées, B., par l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué et a requis que la procédure ouverte à la suite de la plainte qu’il avait déposée le 23 juin 2019 soit jointe à la procédure PE19.009122, en faisant valoir que l’appel téléphonique dont il se plaignait serait directement lié aux faits dont il y était question. Le 16 décembre 2019, le conseil de S. a indiqué qu’il résultait du courrier précité que le prévenu n’avait pas accepté la proposition formulée par sa cliente et s’est opposé à la jonction des causes. Le 23 décembre 2019, ayant entre-temps repris l’instruction de la cause, la Procureure Q.________ a indiqué au défenseur du prévenu qu’elle n’entendait pas procéder à la jonction requise, l’enquête ouverte à la suite de la plainte d’B.________ se trouvant au stade des investigations policières et n’étant au demeurant pas dirigée contre le prévenu. f) Dans un rapport d’investigation établi le 14 janvier 2020, la gendarmerie a indiqué que l’auteur de l’appel dont se plaignait B.________ était L.________ et qu’il s’agissait d’une connaissance de S.. L. avait contacté téléphoniquement la police et avait reconnu qu’il était l’auteur de l’appel à B.. Il avait toutefois nié l’avoir menacé ou insulté. Dans le cadre de cette enquête, S. a été entendue, le 8 novembre 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 11 février 2020, la Procureure Q.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ sous la référence PE20.001465 et a demandé, le 15 mai 2020, aux autorités judiciaires françaises de procéder à l’audition de celui-ci en qualité de prévenu sur la base d’un questionnaire qu’elle leur remettait.
5 - g) Dans le cadre de la procédure PE19.009122, par courrier du 15 février 2019 (recte : 2020), B.________ a demandé à la Procureure de procéder à une nouvelle audition de la plaignante ainsi que de lui-même, invoquant qu’il aurait des éléments nouveaux à apporter, à savoir que l’auteur de l’appel dont il se plaignait serait désormais connu, que, dans le but de nuire à sa réputation, la plaignante aurait montré à plusieurs personnes les courriels et SMS qu’il lui avait adressés et qu’il aurait désormais compris qu’elle était une « manipulatrice pervers narcissique ». h) Par ordonnance pénale du 12 juin 2020, la Procureure a condamné B.________ pour contrainte à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 2'100 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I à III), a dit qu’il était débiteur de S.________ d’un montant de 4'170 fr. 70 (IV), a renvoyé la plaignante à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (V), et a mis les frais de procédure, par 3'125 fr., à la charge d’B.________ (VI). i) Par acte du 20 juin 2020, B.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure Q.________ dans le cadre des procédures pénales PE19.009122 et PE20.001465. Il faisait en substance valoir que la Procureure Q.________ aurait « fait preuve de partialité et de manque d’équité dans la manière de mener l’enquête jusqu’à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 ». Il reprochait notamment à la Procureure d’avoir repris l’instruction de la cause sans qu’il en ait été informé ou que les raisons lui en soit expliquées, d’avoir refusé de joindre les procédures PE19.009122 et PE20.001465, de ne pas avoir « repris » le conseil de la plaignante qui aurait fait état des pourparlers transactionnels dans son courrier du 16 décembre 2019 et d’avoir refusé que son défenseur puisse assister à l’audition de S.________ dans le cadre de l’enquête PE20.001465. Il faisait également grief à la Procureure de ne pas lui avoir demandé en fin d’enquête s’il avait encore des éléments à faire valoir, d’avoir considéré
6 - l’enquête close en avertissant uniquement la partie plaignante, et de ne pas avoir répondu à l’un de ses courriers. B.________ critiquait enfin le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 12 juin 2020, en contestant toute contrainte et en faisant valoir que la Procureure n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve qu’il aurait apportés pour démontrer que la version de la plaignante serait contradictoire et mensongère. j) Par acte du 22 juin 2020, B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020. k) Par décision du 6 juillet 2020 (n° 530), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation présentée le 20 juin 2020 par B.________ à l’encontre de la Procureure Q.. La Chambre de céans a en substance considéré que rien, dans la procédure PE19.009122 et dans la procédure PE20.001465, ne permettait de conclure à une forme de partialité de la Procureure, respectivement de parti pris par celle-ci en faveur de la plaignante, le requérant disposant au demeurant des voies de droit ordinaires pour contester la manière dont avait été menée l’instruction et le bien-fondé de l’ordonnance pénale qui avait suivi. l) Par courrier du 27 août 2020, B. a requis du Ministère public, à titre de mesure d’instruction supplémentaire dans la cause PE19.009122, une audition de confrontation avec S.. m) Le 1 er septembre 2020, la Procureure a informé B. qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qu’elle n’entendait pas procéder à l’audition de confrontation requise, au motif que la plaignante et lui-même avaient déjà été entendus dans le cadre de cette procédure, et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
7 - B.a) Par acte daté du 3 septembre 2020, adressé à la Cour de céans le 4 septembre 2020, B.________ a requis la récusation de la Procureure Q.________ dans le cadre des procédures pénales PE19.009122 et PE20.001465. Il a en substance fait valoir que ses « droits de la défense dans le cadre de la procédure préliminaire » n’auraient pas été respectés, faisant grief à la Procureure de lui avoir, par courrier du 1 er septembre 2020, refusé la confrontation avec la plaignante qu’il avait requise le 27 août 2020. b) Le 10 septembre 2020, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation formulée par B., considérant que celui-ci, s’il paraissait critiquer le déroulement de l’instruction, ne faisait état d’aucun motif justifiant sa récusation. Elle s’est par ailleurs référée à la décision rendue le 6 juillet 2020 par la Chambre de céans. c) Par courrier du 14 septembre 2020, B. a transmis à la Cour de céans la copie d’une écriture adressée le même jour à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois avec plusieurs annexes. Il a en outre complété et « corrigé » les termes de sa demande de récusation du 4 septembre 2020. Par courrier du 19 septembre 2020, B.________ s’est prononcé sur les déterminations du Ministère public et a renvoyé aux « autres motifs cités dans sa première demande de récusation ». Il a en outre indiqué recourir contre la décision du Ministère public de lui avoir interdit l’accès au dossier et la consultation de celui-ci avant son audition du 15 juillet
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.________ à l’encontre de la Procureure Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Il ne sera par contre pas entré en matière sur le recours formulé par B.________ dans son courrier du 19 septembre 2020 contre une décision du Ministère public antérieure au 15 juillet 2019, celui-ci étant manifestement tardif (art. 396 CPP) et ne répondant au demeurant pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Le requérant demande la récusation de la Procureure Q.________. A l’appui de sa requête, il invoque un échange de courriers des 27 août et 1 er septembre 2020 dans le cadre duquel il reproche à la Procureure de lui avoir refusé une confrontation avec la partie plaignante.
9 - 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité
10 - consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, l’écriture du 1 er septembre 2020, par laquelle la Procureure a rejeté les réquisitions de preuves complémentaires formulées par le requérant, constitue un acte de procédure que le requérant pourra contester par les voies de droit ordinaires. Suite à l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020, la cause PE19.009122 a d’ailleurs fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité devant laquelle le requérant aura l’occasion de renouveler sa requête. Au demeurant, le refus de la Procureure d’ordonner la confrontation requise ne constitue à l’évidence pas une erreur, et encore moins une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation de la magistrate. La décision de la Procureure ne révèle ainsi aucun indice de partialité de sa part à l’encontre du requérant. Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur les motifs invoqués par le requérant dans sa précédente demande de récusation, auxquels il a renvoyé dans son courrier du 19 septembre 2020, ceux-ci ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. En définitive, la Cour de céans ne distingue aucun élément, que ce soit dans la procédure PE19.009122 ou dans la procédure
11 - PE20.001465, permettant de retenir une apparence de prévention de la part de la Procureure à l’endroit du requérant. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 4 septembre 2020 par B.________ contre la Procureure Q.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 4 septembre 2020 par B.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’B.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour S.), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :