351 TRIBUNAL CANTONAL 580 PE19.009120-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M. Magnin
Art. 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009120-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 avril 2019, Q.________ a déposé plainte contre P.________, respectivement [...], son ancien employeur, pour menaces, tentative de contrainte, diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une
2 - installation de télécommunication et soustraction de données personnelles. Elle expose qu’elle a été engagée le 16 janvier 2017 par cette société en qualité de gérante junior, qu’en date du 18 décembre 2018, elle a demandé une augmentation de salaire à P., administrateur- président de ladite société, qu’il a refusé, que, par courriel du 25 janvier 2019, il lui a laissé entendre qu’il valait mieux qu’elle se satisfasse de ce qu’elle avait et que, le 27 février 2019, après que les relations de travail étaient devenues tendues, son employeur l’avait licenciée. Dans ce cadre, Q. reproche premièrement à P.________ d’avoir, le 20 mars 2019, contacté son médecin et de lui avoir laissé un message sur le répondeur dans lequel il aurait soutenu faussement que les problèmes médicaux de celle-ci résultaient d’une situation de surendettement et d’un train de vie exagéré. Deuxièmement, Q.________ reproche à P.________ d’avoir, le 28 mars 2019, contacté sa bailleresse et lui avoir notamment dit qu’elle était une « fille à problèmes très compliquée », qu’il fallait se méfier d’elle, que le loyer risquait de ne plus être payé et qu’il pouvait lui offrir ses services pour entamer des procédures de résiliation de son contrat de bail. Troisièmement, Q.________ reproche à P.________ d’avoir accédé sans autorisation à son ordinateur professionnel, pourtant protégé par un mot de passe, afin d’obtenir des données personnelles, telles que le numéro de téléphone portable de sa bailleresse. Au pied de sa plainte, Q.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de l’avocat Jean-Philippe Heim comme conseil juridique gratuit. B.a) Par courrier du 29 avril 2019, Me Jean-Philippe Heim a également sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour Q.________ et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.
3 - b) Par ordonnance du 28 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance judiciaire gratuite à Q., lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la plaignante était indigente et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée. En revanche, il a considéré que la relative simplicité de la cause ne justifiait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. C.Par acte du 28 juin 2019, Q. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance rendue par le Ministère public rejetant la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.1La recourante demande l’assistance d’un conseil juridique gratuit pour sauvegarder ses intérêts. Elle fait valoir que la fragilité psychologique dont elle souffre, à savoir un trouble de gestion des émotions, aggravée selon elle par le litige qui l’oppose à P.________, ne lui permet pas de faire face à ce dernier. Elle relève que son thérapeute l’a
4 - encouragé à formuler sa requête et produit trois rapports médicaux pour attester l’existence de ses troubles. 2.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_151/2016
5 - du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).
6 - 2.3En l’espèce, on relève tout d’abord que la recourante a notamment déposé plainte contre P.________ pour diffamation et/ou calomnie parce qu’il aurait indiqué au médecin de celle-ci qu’elle était surendettée et avait un train de vie exagéré et parce qu’il aurait dit à la bailleresse de l’intéressée qu’il s’agissait d’une fille à problème et compliquée, et qu’il fallait se méfier d’elle. De telles assertions sont certes peu amènes. Cependant, à elles seules, elles ne semblent pas faire passer la personne visée pour méprisable. Dans ces conditions, les chances de succès de l’action civile de Q.________ apparaissent à cet égard très réduites. Au vu des faits décrits par Q.________ dans sa plainte, il en va de même s’agissant des autres infractions dénoncées. Par ailleurs, que ce soit dans sa plainte, dans la lettre ultérieure de son conseil, dans les annexes à celle-ci ou dans son recours, la recourante n’a à aucun moment évoqué les prétentions civiles qu’elle souhaite formuler à l’encontre de son employeur, respectivement de P., en lien avec la commission d’une infraction pénale de la part de ceux-ci. Pour établir les troubles dont elle souffre, et ainsi le besoin de se faire assister d’un conseil juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure, la recourante a produit trois documents médicaux, dont un rapport médical établi le 5 mai 2019 par son psychiatre (P. 9/1). Ce dernier document atteste certes que Q. souffre notamment d’un trouble dépressif sévère et qu’elle semble très touchée par le conflit qui l’oppose à son ancien employeur. Cependant, aucun des documents médicaux au dossier ne fait mention du fait que la présence d’un avocat pour assister la recourante dans son litige pénal est nécessaire. Si on peut il est vrai comprendre qu’il ne soit pas aisé pour cette dernière de se retrouver face à P., force est de constater que Q. est apte à faire valoir seule ses très éventuelles prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure. Elle a rédigé elle-même sa plainte de manière claire et circonstanciée, de même que son recours, en y annexant des documents lui permettant d’appuyer sa requête. En outre, comme elle l’admet elle- même également, la cause n’est en l’occurrence compliquée ni en fait ni en droit, si bien que la recourante est parfaitement en mesure de comprendre, sans l’assistance d’un avocat, les enjeux de celle-ci, de faire
7 - valoir le dommage ou le tort moral qu’elle estime avoir subi, de participer aux différentes auditions et d’intervenir dans le cadre de la procédure. De surcroît, la partie adverse n’est pas assistée dans le litige pénal, de sorte que le principe de l’égalité des armes est en l’espèce respecté. Ainsi, les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit à Q.________ ne sont pas remplies. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à la recourante. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre III ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Jean-Philippe Heim, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :