351 TRIBUNAL CANTONAL 981 PE19.009036-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009036-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 4 octobre 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
2 - 2.T.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis à la poste le 14 octobre 2019. 3.Par avis du 22 octobre 2019, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 11 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté, avec l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Par courrier non daté, posté le 1 er novembre 2019, T.________ a déclaré : « [...] je souhaite faire une demande d’aide juridique et vous prie de bien vouloir maintenir cette procédure sans me faire payer cette somme [...] ». 5.Le 5 novembre 2019, la direction de la procédure a invité la recourante à produire toute pièce établissant qu’elle n’avait pas les moyens de verser l’avance de frais requise. 6.Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, la direction de la procédure a imparti un ultime délai au 29 novembre 2019 à T.________ pour verser l’avance de frais de 550 fr. ou pour produire toute pièce établissant son indigence, avec la précision qu’à défaut de l’une et de l’autre alternative, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 7.Par courrier non daté, posté le 28 novembre 2019, T.________ a refusé de transmettre ses fiches de salaire et a demandé à la Cour de céans de bien vouloir revoir sa demande et sa décision. 8.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
3 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).
En l'espèce, la recourante n'a pas versé les sûretés requises ni justifié son indigence dans le délai imparti au 29 novembre 2019, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur son recours. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________,
LTF). La greffière :