351 TRIBUNAL CANTONAL 872 PE19.008878-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE19.008878-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ et F.________ sont les parents de Z.________, née le [...] 2016. Ils sont séparés. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est en cours et le père aurait un droit de visite sur l'enfant un week-end sur deux. Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) suit la situation de la famille.
2 - Le vendredi 5 avril 2019, X.________ a amené Z.________ aux urgences de l'Hôpital Riviera-Chablais, à Aigle, pour une mise à l'abri, en expliquant que l'enfant aurait eu mal au ventre à la crèche le matin, aurait pleuré en entendant qu'elle irait chez son père le week-end et aurait dit qu'elle ne voulait pas y aller parce que celui-ci l'aurait mordue à l'index de la main droite. Z.________ a été transférée le lendemain à l'Hôpital Samaritain de Vevey pour une évaluation psychologique et y a passé le reste du week-end. Le lundi 8 avril 2019, elle a participé à une expertise psychologique mise en œuvre par le SPJ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (P. 4/6), puis est rentrée chez sa mère en accord avec le SPJ. Le 26 avril 2019, X., agissant au nom de l'enfant Z., a déposé plainte pénale contre F., au motif que cette dernière serait « abusée/maltraitée par son père ». B.Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X. (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu que les faits dénoncés par X., par ailleurs quelque peu confus, n'étaient étayés par aucun élément concret et probant et ne mettaient à jour aucun élément susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale, de sorte qu'il n'existait pas de soupçon suffisant justifiant l'ouverture d'une instruction. C.Par acte du 12 juillet 2019, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Elle a en outre sollicité une équitable indemnité pour ses dépens, les dispositions de l'assistance judiciaire étant réservées.
3 - Par courrier du 25 novembre 2019, X.________ a complété sa motivation. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, la motivation complémentaire déposée le 25 novembre 2019 est irrecevable, car déposée hors délai de recours.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est
4 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2La recourante soutient que le Ministère public devait d'office envisager la possibilité d'un abus sexuel sur l'enfant Z.________ ou du moins l'auditionner afin qu'elle clarifie sa dénonciation, voire transmettre l'affaire à la police pour de plus amples investigations. Elle fait valoir que la raison du refus de Z.________ d'aller chez son père n'est pas claire, que F.________ aurait une attirance envers les jeunes filles et que le fils de celui-ci s'adonnerait à des pratiques exhibitionnistes à domicile, de sorte que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale. La recourante a produit les dossiers des hôpitaux d'Aigle et de Vevey concernant Z.________ (P. 11/3 et 11/4). Il ressort de ceux-ci que, lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital Riviera-Chablais, à Aigle, il a tout d'abord été constaté qu'il n'y avait aucun signe visible de lésion ou de morsure sur l'index de la main droite de Z., la mère admettant qu'elle n'avait rien vu non plus. En outre, dans son rapport du 25 avril 2019, le Dr [...], médecin-chef à l'hôpital Riviera-Chablais, à Aigle, a relaté que Z. s'était plainte que son père « lui mordait les doigts », qu'elle se tortillait et disait avoir mal au ventre, mais qu'elle n'avait jamais évoqué des épisodes d'attouchements ou autre sorte de violence. Enfin, dans leur rapport du 9 avril 2019, les Drs [...] et [...], respectivement médecin-chef et médecin assistant à l'hôpital Samaritain de Vevey, ont exposé que Z.________ ne s'était pas plainte durant son hospitalisation du 6 au 8 avril 2019, que les périodes passées avec chaque parent séparément s'étaient bien déroulées, que Z.________ avait montré de l'affection pour ses deux parents, qu'elle n'avait pas pleuré au moment
5 - des séparations, qu'elle avait interagi de manière adéquate avec l'équipe soignante, qu'elle avait joué avec des jouets de son âge et qu'aucun trouble relationnel entre l'enfant et ses parents n'avait été mis en lumière de manière évidente. Dans ces circonstances, force est de reconnaître qu'il n'existe pas le moindre début d'indice selon lequel F.________ maltraiterait ou abuserait sexuellement de sa fille. Le père conteste par ailleurs avoir eu un quelconque geste déplacé envers l'enfant. Le seul fait que Z.________ refuserait d'aller chez son père parce que celui-ci lui aurait mordu l'index de la main droite est insuffisant pour ouvrir une instruction pénale, sachant qu'aucune morsure ou autre lésion n'a été constatée. En outre, c'est sans aucun fondement que la recourante soutient F.________ aurait une « attirance vers des mineurs » et que le fils de celui-ci s'adonnerait à des pratiques exhibitionnistes à domicile. Elle ne prétend d'ailleurs même pas qu'elle-même aurait été le témoin de tels actes durant la vie maritale. Comme évoqué par les médecins, la situation est délicate compte tenu de la mauvaise entente entre les parents, mais on ne peut rien en déduire de plus. Enfin, il ne fait pas de doute que le SPJ, qui suit la famille dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et de la mise en œuvre d'une expertise psychologique, sollicitera l'intervention des autorités compétentes en cas de dysfonctionnements graves de la famille ou de sérieux soupçons d'actes pénalement répréhensibles à l'encontre de l'enfant Z.________. En l'absence d'élément constitutif d'une infraction pénale, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rendu une ordonnance de non- entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil
6 - juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344 ; CREP 23 mars 2017/190 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 juillet 2019 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :