351 TRIBUNAL CANTONAL 888 PE19.008850-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.008850-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 mai 2019, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre P.________, un ressortissant du [...] domicilié depuis une vingtaine d’années en Suisse, au bénéfice d’un permis C.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, contre paiement, fourni des pièces d’identité [...] à des ressortissants [...], d’avoir aidé ceux- ci à venir en Suisse, de leur avoir fourni du travail et un logement, d’avoir ensuite, sous la menace de leur faire perdre leur permis de séjour, conservé leurs salaires et de les avoir empêchés d’aller et de venir à leur guise. Le 13 février 2019, le dénommé [...], qui a admis s’appeler en réalité [...], a notamment déposé plainte et mis cause P.. A ce stade, P. est prévenu de traite d’êtres humains, subsidiairement d’usure, et d’infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). b) P.________ a été interpellé le 12 septembre 2019, à 11h05, dans le café-restaurant [...] à [...], où il travaillait. Il a été retrouvé la somme de 10'862 fr. 50 en sa possession. Lors de la perquisition de son domicile, diverses photocopies de pièces d’identité et de titres de séjour ont également été trouvées, aux noms notamment de personnes impliquées dans cette affaire, et des documents intitulés « contrat de prêt », dont notamment un passé entre le prévenu et le plaignant précité. c) Par ordonnance du 15 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison d’un risque de collusion, la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 décembre 2019 au plus tard. B.Le 10 octobre 2019, P.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, le cas échéant assortie de mesures de substitution sous la forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec les dénommés [...], [...] et [...] notamment. Dans sa prise de position du 11 octobre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de P.________.
3 - Le 22 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de P.. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a en outre indiqué qu’en cas de libération, il n’entrerait pas en contact avec les dénommés [...], [...], [...] (alias [...], son beau-frère), [...], [...] et [...]. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant l’existence d’un risque de collusion, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P. (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 31 octobre 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec les dénommés [...], [...], [...], voire d’autres personnes que justice dira. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
4 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
5 - 2.2.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 2.3
6 - 2.3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir que les déclarations de [...], selon lequel lui et le dénommé [...] seraient les organisateurs d’un trafic de faux papiers, seraient peu crédibles, dans la mesure où elles ont été contredites par les déclarations du prénommé, qui a nié être allé chercher [...] en [...], et de [...] (alias [...]). Il ajoute que les dénommés [...] et [...] ont mis en cause un dénommé [...] (également appelé [...] ou [...]) comme étant la personne derrière ledit trafic. Cependant, [...], outre qu’il a clairement mis en cause P.________ comme étant impliqué dans le réseau précité, a également dénoncé [...] pour avoir participé à son acheminement en Suisse. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure, à ce stade, que le prénommé ait nié toute implication afin de se soustraire à d’éventuelles poursuites pénales. Quant à [...], qui dispose aussi d’une fausse identité, il a admis être le beau-frère de P.. Ainsi, dès lors qu’on peut aisément comprendre qu’il n’allait pas incriminer ce dernier, ses déclarations doivent également être appréciées avec prudence. Quoi qu’en dise le recourant, et quand bien même il n’appartient pas à l’autorité de céans d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, on relève que [...] paraît crédible et que ses déclarations doivent, à ce stade, être prises au sérieux. Le prénommé s’est en effet lui- même mis en cause pour des infractions liées à l’usage de faux documents d’identité pour séjourner illégalement en Suisse, au risque de se voir condamner et de perdre son statut de séjour. Par ailleurs, lors de la perquisition du domicile du recourant, un document intitulé « contrat de prêt » passé entre ce dernier et [...] a été retrouvé, ce qui tend à corroborer la version du plaignant. Enfin, on relève que l’ensemble des personnes entendues au cours de l’enquête paraissent déclarer que P. est impliqué, de près ou de loin, pour aider les immigrés [...]. Pour le reste, si on ne peut certes pas exclure, à ce stade, que la somme de plus de 10'000 fr. retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation peut provenir d’un fonds de caisse de son restaurant, on relève qu’un tel montant est particulièrement élevé et se révèle donc suspect.
7 - En définitive, au regard de l’ensemble des éléments recueillis, force est d’admettre qu’il existe, en l’état, des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de P.. 2.3.2Le recourant conteste le risque de collusion. Il soutient en substance que l’enquête en serait à un stade très avancé et que celle-ci n’a pas permis d’identifié de nouvelles victimes ou de nouveaux comparses. Il ajoute que l’interrogatoire du dénommé [...] a déjà dû être reportée à deux reprises et que cela ne devrait pas lui porter préjudice. En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, l’instruction pénale paraît loin d’être achevée. Il reste en effet des éléments de preuve à recueillir et de potentielles victimes à entendre, dont le témoin [...], afin de circonscrire l’activité délictueuse du prévenu. En particulier, on relève que [...] a travaillé au sein du même restaurant que P., comme c’est le cas [...] et [...], de sorte que son audition paraît en l’état déterminante, et permettra selon toute vraisemblance d’apporter des éléments nouveaux. Il est ainsi fortement à craindre que le recourant, en cas de libération, fasse pression sur le dénommé [...] et, le cas échéant, sur d’autres personnes au statut précaire et potentiellement dépendantes appartenant à la communauté du [...] afin d’influencer leurs déclarations et ainsi compromettre de manière irrémédiable la recherche de la vérité. Ainsi, un risque de collusion est manifeste. Enfin, il est vrai que le dénommé [...] n’a pas répondu à sa convocation du 3 octobre 2019. Cela étant, un mandat d’amener a été délivré contre lui en date du 28 octobre 2019, ce qui devrait permettre de procéder à son audition dans les meilleurs délais. 3.Le recourant requiert, en lieu et place de la détention provisoire, le prononcé de mesures de substitution, sous la forme de l’interdiction de prendre contact avec [...], [...], [...], voire d’autres personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP). Cependant, de telles mesures de substitution sont insuffisantes pour contenir efficacement le risque retenu. Il est en effet impossible de vérifier en temps réel le respect de l’interdiction de prise de contact sollicitée, ce d’autant plus que de
8 - potentielles victimes doivent peut-être encore être identifiées et que le recourant semble disposer d’une position importante au sein de la communauté du [...] dans la région [...]. 4.Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, constitutives, à ce stade, de traite d’êtres humains, subsidiairement d’usure, et d’infractions à la LEI, et de la peine encourue, la durée de la détention provisoire, ordonnée en l’état jusqu’au 12 décembre 2019, respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ismael Fetahi, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :