351 TRIBUNAL CANTONAL 792 PE19.008671-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. a, 140 et 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.008671-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte contre X.________ (alias X.________) pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
2 - Dans ce cadre, le 19 juin 2019, en présence de l'avocate Kathrin Gruber, défenseur d'office du prévenu, J.________ et T.________ ont été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements (cf. PV aud. 8 et 9). Ils ont tous deux déclaré avoir acheté de la cocaïne à X.________ pour leur consommation personnelle. Dans leurs auditions, figure notamment la mention suivante, protocolée à la demande de la défense : "Vous m'expliquez que dans le cadre de cette procédure, j'ai été identifié sur la base de moyens techniques. Au vu de mon statut, il serait donc disproportionné que je sois puni pour de la simple consommation". B.Le 16 août 2019, le défenseur d'office d'X.________ a notamment requis le retranchement du dossier des deux auditions précitées, au motif qu'elles ne seraient pas exploitables au sens de l'art. 140 CPP. Par ordonnance du 20 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a refusé de retrancher du dossier les auditions de J.________ et de T.________ (I et II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a en premier lieu relevé que la demande de retranchement intervenait près de deux mois après les auditions en cause. Elle a ensuite considéré que la mention litigieuse (reproduite sous let. A ci-avant) figurant dans les auditions des deux personnes appelées à donner des renseignements ne signifiait pas que la police renoncerait à les poursuivre et que le fait pour ces personnes de savoir qu'elles ne risquaient en principe pas de poursuite pénale n'était pas susceptible de les encourager à s'écarter de la vérité. Enfin, les personnes appelées à donner des renseignements étaient averties des conséquences pénales d'une dénonciation calomnieuse.
3 - C.Par acte du 2 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les auditions de J.________ et T.________ sont définitivement retranchées du dossier, s'agissant de preuves inexploitables. Le 17 septembre 2019, invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public s'est référé aux motifs invoqués dans son ordonnance. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, s’agissant notamment d’une ordonnance portant sur le refus de retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que J.________ et T.________ ont été incités à faire des déclarations au moyen d'une promesse illicite, savoir
Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de
5 - cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4004). 2.3En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la police aurait fait des promesses illicites à J.________ et T.. En effet, même s'il ressort de leurs procès-verbaux d'audition qu'ils ont été informés qu'ils étaient entendus comme personnes appelées à donner des renseignements et qu'il serait disproportionné de les poursuivre pour leur consommation de stupéfiants, aucune affirmation ne leur est donnée quant au fait qu'ils ne seront effectivement pas poursuivis. Il n'est donc pas question de promesses illicites au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Du reste, l'information donnée aux intéressés selon laquelle ils sont entendus comme personnes appelées à donner des renseignements – et non, dans l'enquête en cours, comme prévenus – a uniquement pour but de définir à quel titre ces personnes sont entendues, soit de clarifier leur statut procédural. Elle n'a ainsi aucun lien avec les déclarations qu'ils pourraient faire ensuite et le procureur reste ensuite libre de les entendre comme prévenus. Cela étant, le recourant, qui prétend que les procès-verbaux litigieux ne reflèteraient pas fidèlement les auditions et qu'il aurait requis en vain leur modification, a attendu près de deux mois pour le faire valoir et en requérir le retranchement de la procédure. Dans l'intervalle, il a en outre été entendu à deux reprises, les 22 juillet et 14 août 2019, sur les accusations portées contre lui par J. et T.________. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de sa bonne foi et sa requête – tardive – en retranchement de la procédure de leurs auditions constitue une manœuvre dilatoire qui n'est pas admissible. Il s'ensuit que la requête tendant à ce que le Procureur général soit interpellé sur l'existence d'une directive qui consacrerait la pratique litigieuse dénoncée doit être écartée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 20 août 2019 confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de [...] est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :