351 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE19.008664-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 1 Cst., 141, 159 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par D.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un procès- verbal d’audition rendue le 10 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.008664-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 avril 2019, à 10h30, dans un train reliant Genève à Vevey, à la hauteur de [...], D.________ a fait l’objet d’un contrôle par des gardes-frontière. Il s’est légitimé au moyen d’un passeport [...] en cours de validité et d’un certificat d’assurance AVS-AI. Il était en revanche dépourvu de visa et/ou de titre de séjour en Suisse. L’intéressé a été interpellé et
2 - emmené au poste des gardes-frontière de Lausanne-Gare, afin qu’il soit procédé à son audition. Avant que ne débute son audition, à 13h00, D.________ a été informé qu’il allait être entendu comme prévenu de séjour illégal, qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer, qu’il pouvait requérir l’assistance d’un interprète, ce qu’il a fait, et celle d’un défenseur, ce qu’il a fait également, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat à Gland, étant présent lors de l’audition. Le prévenu a en substance déclaré qu’il ne se souvenait pas de la première fois où il était entré en Suisse, mais qu’on lui avait parlé de 2017, et que la situation était très difficile au [...], raison pour laquelle il avait déposé une demande d’asile dans notre pays. Il ressort du procès-verbal d’audition (PV aud. 1) qu’à un moment, l’avocat a conseillé à son client de ne plus répondre aux questions. Le garde- frontière a alors informé D.________ qu’il devait quitter la Suisse avant le 3 mai 2019 et lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter. Le prévenu a déclaré qu’il était en danger de mort au [...]. Il a ensuite été protocolé la phrase suivante : « [l]’avocat demande à pouvoir poser une question, nous ne rentrons pas en matière ». L’audition s’est achevée à 13h30. D.________ a signé son procès-verbal d’audition. b) Le même jour, soit le 25 avril 2019, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé D.________ au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour séjour illégal. c) Par courrier adressé le 26 avril 2019 au Commandement du Corps des gardes-frontière, D.________, sous la plume de son défenseur, a requis que le procès-verbal d’audition du 25 avril 2019 soit retranché du dossier, que le délai pour quitter le territoire suisse qui lui avait été imparti soit annulé et qu’il soit convoqué pour être entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire équitable. Il a invoqué une violation de son droit d’être entendu, son défenseur s’étant vu refuser le droit de poser des questions lors de son audition.
3 - Le 23 mai 2019, la Cheffe d’Etat-major du Corps des gardes- frontière a informé D., par son défenseur, qu’elle transmettait sa requête tendant au retranchement de son procès-verbal d’audition au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, cette question étant de sa compétence, et que sa requête tendant à l’annulation du délai pour quitter la Suisse était sans objet, la date impartie étant passée. Elle l’a rendu attentif au fait que toute éventuelle requête complémentaire concernant son séjour en Suisse devait être adressée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). d) Le 20 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre D. pour avoir séjourné illégalement en Suisse, le 25 avril 2019 à tout le moins. Le même jour, le Procureur a informé le défenseur du prévenu qu’il envisageait de procéder à l’audition de son mandant et que, pour le surplus, il refusait de retrancher du dossier le procès-verbal de l’audition effectuée par les gardes-frontière le 25 avril 2019, dans la mesure où il ne ressortait pas de celui-ci que D.________ aurait répondu à des questions en l’absence de son avocat et qu’en outre, Me dos Santos Gonçalves aurait la possibilité d’interroger son client lors de son audition à venir. Le 5 juillet 2019, D., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis qu’une décision susceptible de recours soit rendue. B.Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’ordonner le retranchement du dossier des déclarations de D. du 25 avril 2019 (PV aud. 1) (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a relevé que D.________ avait dûment été informé de son droit de faire appel à un défenseur et qu’il avait d’ailleurs fait usage de son droit de se taire sur conseil de son avocat. L’art. 158 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’avait donc pas été violé. En outre, il a considéré que les déclarations de
4 - D.________ ne pouvaient pas être qualifiées d’inexploitables, dans la mesure où leur invalidation ne permettrait pas de sauvegarder des intérêts légitimes du prévenu, en particulier la faculté pour l’avocat de poser des questions. Il a ajouté que ce dernier serait habilité à interroger son client lors de l’audition qui devrait se tenir ultérieurement devant le Ministère public et que le vice pourra dès lors être réparé sans préjudice pour le prévenu. C.Par acte du 22 juillet 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
5 - conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche au garde-frontière qui l’a auditionné d’avoir refusé à son défenseur de lui poser des questions et invoque ainsi une violation de l’art. 159 al. 1 CPP et de son droit d’être entendu. Il soutient qu’une défense concrète et effective, incluant la possibilité de poser des questions à décharge, constituerait un élément fondamental du procès équitable auquel a droit tout prévenu et que la simple présence- alibi de l’avocat ne suffirait pas à répondre à ces exigences. Le recourant soutient ensuite que l’art. 159 CPP aurait sans conteste une visée protectrice lui octroyant la qualification de règle de validité, et que son audition, qui a enfreint cette disposition, serait dès lors inexploitable. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. L’instauration de l’avocat de la première heure, soit la possibilité pour le prévenu d’être assisté d’un conseil dès le premier interrogatoire de police, répond aux exigences du droit supérieur, en particulier du procès équitable garanti par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l’homme a notamment eu l’occasion de préciser que pour que le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 par. 1 CEDH demeure suffisamment « concret et effectif », il fallait, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police (CourEDH 47368/99 du 21 avril 2009, Soykan c. Turquie, § 51 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 159 CPP).
6 - La présence du défenseur vise notamment à permettre au prévenu d’être informé de ses droits, en particulier de son droit de se taire (cf. art. 113 CPP). Elle assure également que le prévenu ne soit pas mis sous pression par les autorités (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, ad art. 159 CPP p. 214). Le rôle du défenseur ne se borne toutefois pas à orienter le prévenu sur ses droits, à le conseiller sur sa défense et à attester du bon déroulement de l’audition, mais également à participer activement en posant toute question utile (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 159 CPP et les réf. citées). En revanche, la direction de l’interrogatoire du prévenu incombe au ministère public et à la police. Selon une partie de la doctrine, l’avocat ne peut participer tout au long de l’audition de manière active, mais seulement à certains moments bien précis de celle-ci (ibid., n. 13 ad art. 159 CPP et les réf. citées). Il peut en tout cas poser, en fin d’audition, des questions à son client, et donc à ce moment-là, participer de manière active (ibid. ; Reymond, Le rôle de l’avocat dans l’administration des preuves par la police dans le nouveau Code de procédure pénale suisse, en particulier lors des interrogatoires, in JdT 2010 III 165, spéc. pp. 176-177). 2.2.2L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves qui ont seulement été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont néanmoins exploitables, conformément à l’art. 141 al. 3 CPP. En vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de
7 - protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1163). 2.3En l’espèce, il faut d’abord constater, à l’instar du Procureur, que les exigences de l’art. 158 al. 1 CPP, relatif aux informations à donner lors de la première audition du prévenu, ont été entièrement respectées, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. D.________ a en effet été informé des raisons de son audition, de son droit de faire appel à un interprète et/ou à un défenseur et a été rendu attentif à celui de refuser de déposer et de collaborer. Le recourant a usé de la possibilité d’être assisté par un défenseur dès sa première audition, comme le permet l’art. 159 al. 1 CPP. Cela étant, il est vrai qu’en refusant à ce défenseur de pouvoir poser une question au prévenu au terme de son audition (cf. PV aud. 1 ch. 6), l’Administration fédérale des douanes a enfreint une des conditions de cette disposition. Sa violation n’entraîne toutefois pas automatiquement, comme cela aurait le cas à la suite d’une violation de l’art. 158 CPP, l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition (cf. art. 158 al. 2 CPP). Il convient donc de déterminer si l’Administration fédérale des douanes a violé une règle de validité ou une prescription d’ordre, ce que la loi ne dit pas. En l’occurrence, il est évident que l’invalidation de la première audition de D.________ n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. En effet, comme déjà vu, l’ensemble des droits accordés au prévenu a été respecté à l’occasion de cette audition. Le recourant était en effet assisté d’un défenseur et a notamment exercé son droit de refuser de répondre sur conseil de ce dernier. Un interprète a en outre procédé à la traduction de l’audition en langue [...]. En signant le procès- verbal, le prévenu a enfin confirmé ses déclarations, dont il ne remet
8 - d’ailleurs pas en cause la teneur dans son recours. Comme l’a relevé le Ministère public, son défenseur aura l’occasion de poser des questions lors de la prochaine audition devant son autorité, dont il a d’ores et déjà annoncé la prochaine fixation, de sorte que le vice pourra être réparé sans aucun préjudice pour le recourant. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du 25 avril 2019. Les moyens du recourant doivent par conséquent être rejetés.
3.1Le recourant invoque encore un déni de justice, faisant valoir que le Ministère public ne se serait pas prononcé sur sa conclusion tendant à ce que le délai qui lui avait été imparti au 3 mai 2019 pour quitter le territoire suisse soit annulé. Il soutient que la violation de son droit d’être entendu ne pourrait pas être réparée par une nouvelle audition, sauf à le placer dans une situation de nouvelle infraction contre un ordre de quitter le pays. 3.2A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
9 - 3.3En l’occurrence, D.________ a adressé sa requête tendant notamment à l’annulation du délai imparti pour quitter le territoire suisse au Commandement du Corps des gardes-frontière à Berne (P. 6). Cette autorité lui a répondu par écrit que sa requête était sans objet dès lors que le délai était aujourd’hui échu et l’a au demeurant informé que toute requête concernant son séjour en Suisse devait être adressée au SPOP (P. 7). C’est donc manifestement à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice, l’autorité à laquelle il a adressé sa requête s’étant promptement prononcée sur cette dernière. Au surplus, sur le fond, et comme l’a d’ailleurs relevé le Corps des gardes-frontière, il n’appartient pas au Ministère public de statuer sur la question du délai imparti au prévenu pour quitter la Suisse, cette décision étant de la compétence des autorités administratives et non pénales. En matière pénale, aucune décision n’a encore été rendue sur le fond, l’affaire ayant été transmise au Procureur de l’arrondissement de La Côte afin qu’il instruise l’infraction de séjour illégal. En l’état, l’enquête est toujours en cours et le recourant ne saurait dès lors se voir reprocher une « nouvelle infraction ». Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) – doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénuée de chance de succès (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2019/262 consid. 3 et les réf. citées).
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :