351 TRIBUNAL CANTONAL 981 PE19.008600-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.008600-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Selon le rapport d’investigation de la police municipale de Lausanne du 16 juin 2020, l’identité [...] de E., né le [...] 1973, serait douteuse, sa nationalité étant plus vraisemblablement [...] ou [...].E. a un lourd passé judiciaire pour vols qualifiés entre 2010 et
2 - 2015 en [...], où il est connu sous de multiples identités et a été incarcéré. Son épouse et ses trois enfants résideraient en [...]. Selon son casier judiciaire suisse, E.________ a été condamné, le 12 décembre 2018, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et à l’expulsion du territoire suisse pendant 5 ans, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. E.________ a été appréhendé le 28 janvier 2020 en flagrant délit de cambriolage et placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée trois fois, en dernier lieu jusqu’au 28 novembre 2020. Par acte d'accusation du 18 novembre 2020, E.________ a été renvoyé par le Ministère public cantonal Strada devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, avec son comparse [...], sous les chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, rupture de ban, dénonciation calomnieuse, injure, contrainte et menaces, pour des actes commis entre janvier 2019 et le 28 janvier 2020. B.Le 18 novembre 2020, compte tenu de l'acte d'accusation rendu le même jour, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention de E.________ pour des motifs de sûreté. Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, E.________ s’en est remis à justice quant à la requête du Ministère public cantonal Strada. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 18 mars 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - Le tribunal s'est référé intégralement aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 18 novembre 2020, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, lesquelles retenaient que les conditions de l'art. 221 CPP étaient réalisées, à savoir l'existence de forts soupçons de culpabilité, des risques de fuite et de réitération, et le fait qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à prévenir ces risques. Le tribunal a en outre précisé que, dans la mesure où les débats n’avaient pas encore été appointés, la détention pour des motifs de sûreté serait ordonnée pour quatre mois à compter de l’acte d’accusation, soit jusqu’au 18 mars 2021. C.Par acte du 2 décembre 2020, E.________ a recouru contre l'ordonnance du 23 novembre 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée jusqu’au 18 janvier 2021 au plus tard, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais des deux instances étant laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le bien-fondé de sa détention pour des motifs de sûreté, à savoir l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, ainsi que les risques de fuite et de
4 - réitération. Il ne demande pas non plus à bénéficier de mesures de substitution. En revanche, il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte a violé les art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP en fixant la durée de sa détention pour des motifs de sûreté à quatre mois, alors que les dispositions légales mentionnent une durée maximale de trois mois. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 229 CPP, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1). Sont applicables par analogie à la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte les art. 225 et 226 CPP lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable (al. 3 let. a) et l’art. 227 CPP lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable (al. 3 let. b). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP). Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). 2.2.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à
5 - cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2 ; CREP 20 novembre 2019/934 ; CREP 22 février 2018/143 ; CREP 6 décembre 2017/841). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre
6 - organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2). 2.3En l’espèce, il est vrai que les débats n’avaient pas encore été fixés lorsque le Tribunal des mesures de contrainte a rendu son ordonnance le 23 novembre 2020. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que l’audience de jugement a été fixée le 24 novembre 2020 à la date du 4 mars 2021 à 9 heures, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. Il se sera donc écoulé trois mois et demi entre le renvoi du 18 novembre 2020 et le jugement du 4 mars 2021. Selon la jurisprudence, même si la cause ne présente pas de difficultés particulières, ce délai doit être considéré comme admissible. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
3.1Se prévalant de la violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient qu’il est en détention provisoire depuis le 28 janvier 2020 et qu’il peut prétendre à un sursis complet ou partiel, de sorte qu’il devrait être libéré immédiatement ou au plus tard deux mois à compter de l’acte d’accusation, soit le 18 janvier 2021. 3.2La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
7 - 3.3Dans le cas particulier, le recourant est détenu depuis le 28 janvier 2020 et a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, lequel est compétent lorsque la peine encourue est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à six ans (art. 9 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Le recourant est prévenu d’un grand nombre d’infractions, dont la plus grave est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à dix ans (vol en bande et par métier, art. 139 ch. 2 et 3 CP). Cette infraction est en outre susceptible d’entrer en concours avec celles de dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de domicile et rupture de ban. A cela pourrait s’ajouter la circonstance aggravante de la récidive compte tenu du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en décembre 2018, les nouveaux faits dénoncés s’étant produits à peine la condamnation était-elle prononcée. Autant dire que la peine privative de liberté encourue apparaît largement supérieure aux 13 mois de détention que l’intéressé aura subis à la date des débats, le sursis n’étant pas déterminant à cet égard. Le principe de proportionnalité est par conséquent pleinement respecté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, il sera retenu deux heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 395 fr. en chiffres ronds.
8 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 novembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office de E., est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de E.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour E.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, -Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :