351 TRIBUNAL CANTONAL 594 PE19.008544-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2019 par T.________ contre les ordonnances pénale et de classement rendues le 4 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.008544-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte contre T.________ sur plaintes de F.________ et d’F.________ pour avoir, à Ste-Croix :
2 - a) le 25 avril 2019, vers 15h00, arraché 270 plants d’œillets de poète appartenant à F.________ et que celui–ci avait plantés dans le jardin collectif de la coopérative d’habitation dont les parties sont membres ; b) le 25 avril 2019, vers 16h00, au cours d’une altercation, intimidé A.________ au moyen d’une bêche et, alors qu’A.________ essayait de lui arracher cet outil des mains, effleuré le visage d’A.________ et fait tomber ses lunettes ; c) le 27 avril 2019, arraché une dizaine de plants d’œillets de poète supplémentaires appartenant à F.. A l’audience de conciliation du 4 juin 2019, A. a retiré sa plainte. B.a) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, retenant les charges énoncées sous lettres a) et c) ci-dessus, a condamné T., pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 250 fr. d’amende, convertibles en 5 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, et a mis des frais de la procédure, par 975 fr., à la charge de la condamnée. b) Par ordonnance de classement du même jour, en revanche, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre T. pour les charges énoncées sous lettre b, au motif que les infractions pénales qu’elles étaient susceptibles de constituer ne se poursuivaient que sur plainte et que celle-ci avait été retirée. Le Ministère public a laissé les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat. c) Par une lettre du 18 juillet 2019 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, transmise au Ministère public, puis à la cour de céans, T.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 4 juillet 2019.
3 - Par avis du 25 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a transmis cette lettre au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence. C.Par une lettre du 15 juillet 2019 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P 14), T.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement et contre l’ordonnance pénale du 4 juillet 2019, sans prendre de conclusions expresses en réforme ou en annulation de ces deux décisions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Toutefois, l’art. 354 CPP prévoit que l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition et que, si aucune opposition n’est formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Il en résulte que l’ordonnance pénale ne peut faire l’objet que d’une opposition, à l’exclusion d’un recours au sens des art. 393 ss CPP – sauf si elle comporte un classement implicite, lequel peut être attaqué par un recours de la partie plaignante (cf., sur ce dernier point, ATF 138 IV 241). En l’espèce, dans la mesure où elle s’en prend à l’ordonnance pénale, la recourante conteste exclusivement le bien-fondé de sa condamnation pour dommages à la propriété. Aussi, dans la mesure où il tend implicitement à la réforme ou à l’annulation de l’ordonnance pénale du 4 juillet 2019, soit d’un acte contre lequel la voie du recours n’est pas ouverte au prévenu, le présent recours est irrecevable. Il appartiendra au Ministère public de donner suite à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale.
4 - 1.2Il résulte de l’art. 382 al. 1 CPP que le recours n’est recevable que si la partie recourante justifie d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, soit plus précisément du dispositif de la décision attaquée, le recours sur les motifs n’étant recevable que si la modification de ceux-ci a pour effet de modifier la portée du dispositif (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 9 ad art. 383, pp. 1268/1269). En l’espèce, la recourante n’a aucun intérêt à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance de classement du 4 juillet 2019, dont le dispositif lui donne entièrement gain de cause et laisse les frais à la charge de l’Etat. Les motifs qu’elle critique dans son recours ne changent rien à la portée de la décision en droit, de sorte que le recours est également irrecevable dans la mesure où il tend implicitement à la réforme ou à l’annulation de l’ordonnance de classement. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :