351 TRIBUNAL CANTONAL 745 PE19.008408-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 279 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008408-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A [...], le 29 avril 2019, aux environs de 2h00, un incendie s’est déclaré dans un atelier de réparation de motocycles. Des premiers éléments d’enquête, il est apparu qu’il s’agissait d’un incendie intentionnel avec deux foyers distincts qui ont vraisemblablement été allumés à l’aide d’un jerrican d’essence qui se trouvait dans le garage. L'auteur y a pénétré en cassant une fenêtre. En outre, la somme de 1'900
août 2019, ainsi que la surveillance rétroactive des raccordements précités pour la période du 2 novembre 2018 au 1 er mai 2019. d) Le 9 mai 2019, la Procureure a donné pour instruction à la police d’installer un dispositif (balise) permettant de localiser les déplacements du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...] et utilisé par E.________, afin de déterminer ses allées et venues dans le cas d'un nouvel incendie dans le quartier.
3 - Le même jour, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l'approbation de cette mesure technique de surveillance qui, par ordonnance du 14 mai 2019, l'a autorisée jusqu'au 9 août 2019. B.Le 25 juillet 2019, la Procureure a informé E.________ qu’elle avait ordonné, dans le cadre de l’enquête instruite à son encontre pour vol et incendie intentionnel, une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, l'installation d'un dispositif de prise de vues permettant de filmer l'entrée de l'immeuble sis [...], ainsi que la pose de balises sur son véhicule automobile et son scooter. Le Ministère public a ajouté que les mesures de surveillance susmentionnées avaient été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte et qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours. C.Par acte du 5 août 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance précitée, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision de communication des mesures de surveillance en y annexant copie des décisions d'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant a également conclu, si la Cour de céans entrait en matière sur le fond, au constat d'illicéité des mesures de surveillance ordonnées et au retrait du dossier des données et informations récoltées dans le cadre de celles-ci. Le 6 septembre 2019, le Ministère public s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. La Procureure a indiqué que dans son ordonnance du 25 juillet 2019, elle avait informé le recourant des chefs de prévention pesant sur lui, ainsi que du mode des mesures de surveillance autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a précisé que le défaut des copies des décisions rendues par l'autorité précitée en annexe à la communication entreprise avait été réparé par leur envoi postérieur, à la suite d'une demande du recourant. En outre, le parquet a estimé que les soupçons qu'E.________ soit impliqué dans des incendies étaient suffisamment graves au sens de l'art. 269 CPP (Code de procédure pénale
4 - suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) pour ordonner et autoriser les mesures de surveillance entreprises. Par courrier du 11 septembre 2019, le recourant a relevé que la motivation du Ministère public ne portait que sur une des trois conditions cumulatives posées par l'art. 269 CPP, lesquelles ne seraient par ailleurs pas réalisées. Il a ajouté que les mesures de surveillance ordonnées n'étaient pas propres à prouver sa culpabilité dans des incendies déjà commis, mais visaient uniquement à le confondre pour un éventuel nouveau cas. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161). Le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication. Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
5 - 2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la communication relative aux quatre mesures de surveillance dont il a fait l'objet serait lacunaire quant aux motifs ayant conduit le Tribunal des mesures de contrainte à les autoriser et qu'il serait dès lors dans l'impossibilité d'évaluer utilement les chances de succès d'un recours et de le motiver. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée devrait être annulée et le Ministère public devrait lui adresser une nouvelle décision motivée susceptible de recours. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/ Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). En principe, le
6 - défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). 2.2.2 Selon l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2.2.3Aux termes de l’art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. 2.3En l’espèce, il faut constater que la communication du Ministère public est lacunaire. Celle-ci indique les types de surveillance, mais omet de mentionner la durée des mesures, ainsi que leurs motifs. Or, faute de motivation suffisante – même sommaire, ce que permet le Code – , la personne concernée ne peut contester en connaissance de cause les mesures de surveillance ordonnées. Cette communication viole ainsi le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (CREP 5 mars 2019/169). Certes, dans ses déterminations du 6 septembre 2019, la Procureure a fourni un certain nombre d’éléments d’explication. Le Ministère public devait toutefois les communiquer d’emblée afin de permettre à la partie de contester son ordonnance en connaissance de cause. De toute manière, la Procureure a expliqué les motifs à l'appui de la mesure à forme de l'art. 269 CPP, mais pas à l'appui de celle à forme de
7 - l'art. 279 CPP, un renvoi aux décisions du Tribunal des mesures de contrainte étant insuffisant. Le moyen du recourant est ainsi fondé. Vu ce résultat, il n’y a pas lieu de statuer dans cet arrêt sur le caractère exploitable ou non des données et informations récoltées dans le cadre de la surveillance. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 juillet 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci notifie au prévenu une nouvelle communication dûment motivée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d''E., est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :