351 TRIBUNAL CANTONAL 952 [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 320 CP ; 41 LPrD ; 195 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sur demande du conseil de H., deux séances se sont tenues en mai 2016 dans les locaux du Q. dans le but de communiquer aux membres de cette autorité des informations au sujet d'une problématique de [...] en relation avec les entreprises I.________.
2 - L., directeur de H. SA, a participé à la seconde, qui s'est déroulée le 24 mai 2016 en présence notamment de R., [...]. b) A la suite de ces séances, par dénonciation du 15 juillet 2016 complétée le 16 septembre 2016, Q. a porté à la connaissance du Ministère public central le fait que plusieurs acteurs du domaine de [...] avaient découvert des indices d'atteintes à [...] systématiques et dans la durée, commises par des entreprises I.. La procédure ouverte à cet égard par le Ministère public a fait l'objet d'un classement, désormais exécutoire (dossier [...]). c) Ensuite de la dénonciation du Q., une plainte pénale a été déposée notamment contre H.________ le 28 juillet 2017 par deux sociétés I.________ pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (dossier n o [...]). Dans le cadre de cette procédure, la direction de la procédure a requis, par courrier du 12 septembre 2018, que N., [...], lui fasse parvenir un rapport portant sur plusieurs points, en application de l’art. 195 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il ressort notamment du rapport rédigé par R. sur instruction de N.________ et daté du 2 octobre 2018 que « durant cette [seconde] séance, L.________ a insisté sur les risques que représente I.________ pour l'intégrité corporelle, voire la vie des informateurs, utilisant notamment les termes suivants : "ils savent manier la caisse en bois" ». B.a) Par plainte du 5 avril 2019, L.________ fait grief à R., [...], et N., [...], d’avoir divulgué, respectivement autorisé la divulgation d’informations contraires à son honneur et à sa personnalité dans un rapport adressé le 2 octobre 2018 au Ministère public central dans le cadre de la procédure [...]. Il leur reproche ainsi une violation du secret de fonction.
3 - b) Par ordonnance du 15 mai 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que L.________ n’avait pas été personnellement lésé par la révélation des informations parvenues à la connaissance du Ministère public, celles-ci ne pouvant pas avoir eu un impact sur la sphère privée du plaignant. En effet, selon le Procureur, si les propos rapportés n’avaient pas été tenus, comme le soutient L., seule une infraction contre l’honneur serait envisageable, puisque, pour qu’il y ait révélation d’un secret, encore faut-il que le fait révélé ait existé. Le Procureur a par ailleurs rappelé qu’une procédure pour calomnie, subsidiairement diffamation était justement en cours (dossier [...]). Si tant est que les propos avaient effectivement été tenus, il ne pouvait exister aucun intérêt légitime, invocable par un particulier, au maintien par l’Etat d’un secret sur un comportement qu’une personne aurait adopté qui serait constitutif d’une infraction pénale, quand bien même ce comportement se serait déroulé au cours d’une séance confidentielle. Le Procureur a également relevé qu’il n’y avait pas de révélation punissable si la communication était autorisée selon la marche normale du service, notamment au vu de la position officielle de la personne qui traite l’affaire. En l’occurrence, le Procureur a considéré que la direction de la procédure – dans le cadre du dossier n o [...] – avait requis la délivrance d’un rapport de la part de N. en application de l’art. 195 CPP, disposition qui, selon lui, prévoit l’entraide administrative que doivent donner les autorités pour favoriser l’élucidation de faits potentiellement répréhensibles. Le Procureur a encore considéré qu’il était loisible à N., dans le cadre de la marche du service, de renoncer à la confidentialité du déroulement des séances du mois de mai 2016 et donc d’autoriser R. à renseigner le Procureur en charge du dossier n o [...]. Partant, pour le Ministère public, une infraction à l’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) apparaissait exclue. C.Par acte du 27 mai 2019, L.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du
4 - Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte contre R.________ et/ou N.________ et/ou des tiers, à raison notamment des infractions des art. 320 CP et 41 LPrD (loi vaudoise sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 2 septembre 2019, dans le délai imparti par le président de la Cour de céans, le Ministère public central a conclu au rejet du recours et s’est référé à l’argumentation de l’ordonnance attaquée, tout en transmettant ses déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 - 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient que l’art. 195 CPP, qui fondait la demande de renseignement du Ministère public envers N., ne constituerait pas un devoir de renseignement. De plus, le Ministère public étant une autorité juridictionnelle indépendante du Q., on ne se trouverait pas dans un rapport hiérarchique entre les deux autorités, ni face à une entraide entre deux unités administratives. Ainsi, pour le recourant, le rapport du 2 octobre 2018 serait uniquement un témoignage
6 - écrit évoquant des séances de travail confidentielles ayant réunis [...] et des particuliers. Le recourant soutient encore que la demande de rapport fondé sur l’art. 195 CPP ne délierait nullement le fonctionnaire de son devoir de fonction, qui devrait être levé avant toute communication, tant selon l’art. 320 CP que selon l’art. 19 LInfo (loi vaudoise sur l'information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21). Par ailleurs, pour le recourant et contrairement à l’avis du Procureur, la confidentialité des séances aurait été décidée de manière multilatérale, de sorte que N.________ ne pouvait pas renoncer au secret de manière unilatérale. Au contraire, sa promesse de confidentialité la liait aux participants, ne serait-ce qu’en application du principe de la bonne foi. Le recourant soutient encore, jurisprudence et doctrine à l’appui, qu’il n’est pas nécessaire que le fait révélé soit véridique. Ainsi, même contestées, les prétendues paroles qu’il aurait tenues n’auraient pas dû être révélées, le secret de la discussion touchant l’intégralité des séances. Le recourant aurait en outre été directement lésé par la divulgation du secret, dès lors que le rapport signé par R.________ lui aurait fait tenir des propos attentatoires à l’honneur et que le dépôt d’une plainte pénale dirigée contre lui en a résulté, entre autres conséquences néfastes. Le recourant soutient encore que la divulgation du contenu des séances litigieuses contreviendrait également à l’art. 41 LPrD. 3.2 3.2.1Selon l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. Le fait qu’une autorité pénale demande l’établissement d’un rapport ou d’un certificat médical n’a pas pour effet de délier les personnes requises du secret de fonction ou du secret professionnel
7 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 195 CPP ; FF 2006 p. 1196). 3.2.2L’art. 320 CP prévoit que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui a révélé un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l’intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 118 ; ATF 126 IV 242 consid. 2a ; ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e
édit. Bâle 2017, n. 15 ad art. 320 CP). Il n’est pas nécessaire que le fait soit véridique ; ainsi, peu importe que l’objet du secret soit matériellement faux, ne contienne que des suppositions ou que les informations se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II 1a, JdT 1991 IV 5 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art 320 CP ; Corboz, les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 320 CP, p. 739). La notion de secret, tel que protégé par cette disposition, vise à protéger tant le secret de la collectivité publique que le secret privé de particulier. La garantie du secret de fonction assure ainsi non seulement le bon fonctionnement des institutions publiques, mais a également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui, en contrepartie du devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. cit.). Il faut que le maître du secret – soit généralement la personne qui se confie au fonctionnaire ou au membre d’une autorité, mais qui peut également être un tiers concerné par le secret –, ait la volonté de garder le fait confidentiel (ATF 114 IV 46 consid. 2 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 8 et 18 ad art 320 CP). Enfin, il doit exister un intérêt légitime au maintien du secret, qui peut être celui de la collectivité publique ou celui de particulier. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque
8 - de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 320 CP, p. 745). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 48 consid. b ; Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 320 CP, p. 745). Selon l’art. 320 ch. 2 CP, la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. Le fonctionnaire ou le membre de l’autorité qui est cité comme témoin peut refuser de déposer, même en l’absence de règles spéciales, tant qu’il n’a pas été délié par son autorité supérieure (ATF 121 IV 316 consid. 3c ; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 320 CP, p. 744). 3.2.3L’art. 41 al. 1 LPrD prévoit que toute personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction sera punie d'une amende. Selon l’al. 2 de cette disposition, est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de
9 - personnes soumises à l'obligation de garder le secret. L’al. 4 indique que le droit pénal fédéral est réservé. 3.3En l’espèce, quand bien même on ne saurait suivre l’argumentation du procureur notamment s’agissant de la portée de l’art. 195 CPP et de la réalité des faits révélés, il apparaît qu’à tout le moins un élément constitutif de l’infraction de l’art. 320 CP n’est manifestement pas réuni. En effet, les faits contenus dans le rapport du 2 octobre 2018 rédigé par R., sur instruction de N., ne sont pas couverts par le secret de fonction au sens de la disposition précitée. On rappellera tout d’abord que le but des séances qui ont fait l’objet du rapport litigieux adressé au Ministère public était de faire la lumière sur une prétendue atteinte à [...] qui aurait été causée par I.. Il appert ainsi que le recourant, accompagné de tiers, s’est adressé à N. et R.________ en vue d’une intervention des autorités. Par conséquent, le contenu des entretiens en question ne pouvait par définition pas rester secret vis-à-vis de l’autorité pénale, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer, d’autant qu’il était assisté d’un avocat. Au demeurant, ni le recourant, ni aucun autre participant aux séances qui se sont déroulées au sein du Q.________ en mai 2016 ne s’est plaint d’une quelconque violation du secret de fonction lorsque la dénonciation pénale a eu lieu le 15 juillet 2016, puis lorsqu’elle a été complétée le 16 septembre 2016. Le rapport du 2 octobre 2018 n’est qu’un complément de cette dénonciation, qui indique les circonstances du dévoilement des faits, dans le cadre de la procédure ouverte pour pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. En d’autres termes, le recourant voudrait que certains faits relatés lors de l’entretien du 24 mai 2016 aient pu faire l’objet d’une dénonciation pénale contre le groupe I.________, mais que certaines déclarations émises durant cette même discussion soient demeurées confidentielles, ou ne soient relatées que dans la mesure où il le souhaite. Une telle vision n’est pas compatible avec la notion de secret qui, si elle
10 - devait entrer en ligne de compte, ne pourrait de toute manière concerner que l’ensemble des faits objet de l’entretien du 24 mai 2016. Or, on a vu que le recourant n’avait pas réagi à la dénonciation pénale du 15 juillet 2016, dès lors qu’il s’agissait précisément du but de sa communication. En fin de compte, le motif premier de sa plainte est qu’il conteste certains faits relatés dans le rapport du 2 octobre 2018, à savoir des propos qu’il aurait tenus lors de la séance du 24 mai 2016 qui pourraient être qualifiés de diffamatoires, ce qui a notamment donné lieu au dépôt d’une plainte pénale contre lui. On relèvera à cet égard que la réalité des faits révélés n’est pas déterminante et ainsi, peu importe que les propos rapportés soient contestés par le plaignant, contrairement à ce qu’a retenu le procureur. En outre, il y a lieu de relever que N.________ a l’obligation de faire appliquer les lois et est autorisée, par conséquent, à dénoncer les infractions commises dans son périmètre de compétence (cf. art. 4 al. 2 et 130 LATC [loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11] ; art. 2 al. 1, 3 al. 1, 1 re phrase et 73 LPEP [loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 ; BLV 814.31] ; art. 16 et 66 LOCE [loi sur l'organisation du [...] du 11 février 1970 ; BLV 172.115]). Partant, N.________ était légitimée à dénoncer les faits portés à sa connaissance qui avaient traits à une prétendue atteinte à [...], de sorte qu’on ne saurait reprocher une violation du secret de fonction à N., ni à celui qui a agi sur ses instructions, à savoir [...] R.. Etant autorisée par les dispositions précitées à dénoncer les faits rapportés notamment par L.________ et H., N. était également légitimée à expliquer les circonstances du dévoilement des faits. Pour cette raison également, il n’y a pas d’infraction à reprocher à N., ni à celui qui a agi sur ses instructions, à savoir R.. Le même raisonnement s’applique par rapport à l’art. 41 LPrD, dès lors que cette disposition prévoit que l’auteur doit avoir révélé des données personnelles de manière illicite, ce qui n’est pas le cas, comme on l’a vu. Partant, il n’y a pas eu de violation du devoir de discrétion.
11 - Au vu de ce qui précède, les infractions des art. 320 CP et 41 LPrD ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
4.1Le recourant reproche également au Procureur de n’avoir pas examiné l’un des reproches émis dans sa plainte, soit le fait qu’il lui semblerait que « [...] » avait eu connaissance des parties à une procédure pénale auquel [...] n’était pas lui-même partie. Il sous-entend ainsi que l’art. 73 CPP semblerait avoir été violé. 4.2Aux termes de l’art. 73 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle (al. 1). La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, obligation qui doit être limitée dans le temps (al. 2). 4.3En l’occurrence, les allégations du recourant s’agissant de la prétendue connaissance qu’aurait eue N.________ ou W., en sa fonction de [...], à propos des parties à une procédure pénale, ne fondent pas des soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale. En effet, il semble bien plutôt que les propos prétendument tenus, si tant est que ceux-ci soient avérés, selon lesquels L. ne serait pas partie à la procédure pénale [...], constituaient une supposition. De plus, le reproche formulé semble viser uniquement W., ayant lui-même refusé de répondre aux questions du recourant en invoquant ce motif. Le recourant n’explique en effet pas ce qu’il reproche concrètement à N. à cet égard. Par ailleurs, ses allégations ne sont pas fondées sur des éléments concrets. Il n’y a ainsi aucune raison plausible de supposer
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, doit être confirmée. 5.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :