TRIBUNAL CANTONAL 153 PE19.008072-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 174 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.008072-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 avril 2019, A.P.________ a déposé plainte pénale contre sept personnes, dont D., auxquelles il reproche d’avoir établi des attestations – produites par son épouse B.P. le 1 er février 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui les oppose –, contenant des propos diffamatoires à son encontre.
2 - L’attestation signée par D.________, non datée, a la teneur suivante (P. 4/7) : « Après avoir eu des discussions avec [...] il y a des années de ça il était très clair dans ces propos qu’il profiterait du système (social) il ne voyait pas dans son intérêt de travailler. En ce qui concerne ma sœur il ne souciait pas de sa santé et ne s’en préoccupé pas j’ai du moi-même à plusieurs reprises chercher ma sœur qui avait des pertes d’équilibre et M. était tranquille à la maison avec les enfants à domicile. A l’anniversaire de mes grands-parents il avait pris le volant soit disant qu’il était sans alcool, nous étions mes parents et moi-même dans le véhicule il a risqué un accident et de chouter des piétons. Cela m’a beaucoup marqué. En ma présence et ceux de mon neveu et ma nièce plusieurs fois ils les insultaient et maltraitaient physiquement et moralement. A plusieurs reprises ma sœur m’appelait pour dénoncer [...] qui conduisait trop vite et qui leur faisait peur. [...] se sent supérieur et n’a pas accepté que ma sœur dise une fois pour toute stop à leur vie commune et d’envisager la séparation, à maintes reprises il lui faisait des menaces de mort et l’a frappait car M. n’accepte pas qu’on lui dise non. Au vu de ne plus atteindre ma sœur il s’en prendrait aux enfants. En ce qui concerne [...] j’ai toujours eu de bonnes relations avec lui le dernier contact dans le courant de l’année 2018 lors d’un repas à mon domicile avec son amie [...] nous avons clairement discuté de la situation de son frère et ma sœur, il était très clair dans ces propos que son frère était un gros bobet d’agir de la sorte et qu’il ne voulait pas s’en mêler. Son amie ne comprenait pas son agissement envers ses enfants et son ex- femme. Je ne comprends pas pourquoi [...] retourne sa veste et veux maintenant témoigner pour son frère. Après m’avoir dit combien il appréciait ma sœur.
3 - A propos de Mme [...] qui reproche beaucoup de choses à ma sœur, j’ai moi-même constaté en allant à plusieurs reprises chez elle avec ma sœur que Mme était complétement dans un autre monde et elle gardait ses petits-enfants dans un état pareil. D.________ » (sic). b) Le 25 avril 2019, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ (PV des opérations du 25 avril 2019 p. 2). c) Entendu le 9 octobre 2019 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte en qualité de prévenu, D.________ a en substance expliqué que l’avocate de sa sœur avait dit à plusieurs personnes que si elles avaient quelque chose à dire, elles pouvaient rédiger un document. Il a précisé qu’il n’avait pas agi dans le but de nuire à A.P.. Interpellé sur la question de savoir s’il avait personnellement assisté aux évènements décrits dans son document (P. 4/7), il a expliqué qu’il n’était pas là personnellement lorsque son beau- frère frappait sa sœur ou lorsqu’il l’avait menacée de mort, mais qu’elle lui en avait parlé. Enfin, il a déclaré que certains faits lui avaient été rapportés par B.P. et qu’il avait pu en constater d’autres par lui- même (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Ce magistrat a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les allégations formulées par le prévenu étaient fausses, de sorte que l’infraction de calomnie au sens de l’art. 174 CP n’était pas réalisée. S’agissant de la diffamation, le Procureur a expliqué que D.________ n’avait pas agi dans le but de dire du mal d’autrui, qu’il ne s’était pas exprimé sans motif suffisant et qu’il était fondé à faire des déclarations spontanées au juge dans le cadre de mesures protectrices de
4 - l’union conjugale. Ce magistrat a également expliqué que si les versions de A.P.________ et de D.________ étaient contradictoires et que la preuve de la vérité pouvait difficilement être apportée, il n’en demeurait pas moins que D.________ avait des raisons sérieuses de considérer que A.P.________ avait adopté les comportements que sa sœur lui avait rapportés, dès lors que selon ses dires, il avait lui-même assisté à des actes de maltraitance. Le Procureur a estimé que vu les circonstances, D.________ pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi conformément à l’art. 173 ch. 2 CP. C.Le 27 janvier 2020, par son conseil de choix, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète, l’octroi d’une juste indemnité à son conseil pour ses frais de défense et la mise des frais de justice à la charge de l’Etat. A.P.________ a en outre sollicité la production au dossier des pièces suivantes :
arrêt du 8 mars 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE18.022935-LAE ;
arrêt du 3 juin 2019 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE19.007501-LAE ;
procès-verbal d’audition du 26 septembre 2019 devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE19.004499-LAE ;
ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE19.007809-OJO. E n d r o i t :
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). 3.
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).
3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3).
3.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il n’est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions formulées par le recourant (cf. let. C supra). En effet, d’une part, la Cour de céans a accès à ses propres décisions, qui sont au demeurant publiques et, d’autre part, tant l’audition du 26 septembre 2019 dans la cause PE19.004499-LAE que l’ordonnance de suspension rendue dans la cause PE19.007809-OJO ne sont pas utiles au traitement de la présente cause. Ceci étant posé, il faut bien admettre que les propos tenus par D.________ dans son écrit (P. 4/7) pourraient constituer une atteinte à l’honneur du recourant. Toutefois, on ne peut pas retenir que D.________ aurait agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et sans motif suffisant. En effet, lorsqu’il a été entendu par le Procureur, il a expliqué qu’il n’avait pas agi dans le but de nuire à A.P., mais qu’il avait des choses à dire dans le cadre d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale concernant sa sœur et son beau-frère, et que c’est pour cette raison qu’il avait rédigé cet écrit, qu’il savait devoir être transmis au juge civil par le biais de l’avocate de sa sœur. A ce stade, il est difficile pour D. de faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi sans faire appel à des témoins. Or, dans une affaire de ce type, il est malaisé de trouver des témoins impartiaux. Toutefois, le dossier contient les déclarations écrites des six autres personnes contre lesquelles A.P.________ a déposé plainte, pour les mêmes raisons. Ces personnes expriment des points de vue différents, mais toutes concordent sur le fait que le recourant semblait avoir une attitude discutable avec ses enfants et se serait montré parfois violent et dénigrant avec son épouse. Rien ne permet de penser que ces personnes soient des menteuses qui auraient pour unique but de nuire au recourant, comme par exemple [...], qui est la supérieure hiérarchique de B.P.________. On
4.1Le recourant se plaint encore d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que l’ordonnance du Procureur ne serait pas suffisamment motivée. 4.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité). 4.3En l’occurrence, on peut certes donner acte à A.P.________ que l’ordonnance entreprise est assez sommairement motivée. Toutefois, ce dernier a pu comprendre les raisons pour lesquelles le procureur a admis la preuve libératoire et se rendre compte de la portée de cette décision. Il a ainsi pu l’attaquer en toute connaissance de cause.
Partant, le grief doit être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.P.), -M. D.________, -Ministère public central,
LTF). La greffière :