352 TRIBUNAL CANTONAL 869 PE19.007983-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2019 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007983-JMU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 avril 2019, F.________ a déposé plainte contre inconnu. Dans sa plainte, F.________ expose que sa signature figurant sur la convention du 13 novembre 2006 concernant l’entretien de leur enfant [...], passée entre lui et S.________, ratifiée par la justice de paix,
avril 2012. e) Le 30 août 2019, F.________ a demandé la production de l’intégralité du dossier du BRAPA, afin de déterminer s’il s’était effectivement rendu auprès de cette institution avec S.________, dans la mesure où il affirme ne s’être jamais rendu là-bas.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80
2.1Le recourant semble, au vu de ses conclusions, contester avoir agi par malveillance ou par négligence grave en déposant sa plainte du 12 avril 2019. Il fait valoir qu’il n’a pas mentionné que sa signature figurant sur la convention du 13 novembre 2006 avait été falsifiée par S., mais a simplement soutenu qu’il ne s’agissait pas de sa signature. Il relève en outre que le fait de ne pas se souvenir d’avoir signé la convention du 13 novembre 2006, ni de s’être rendu à une entrevue dans les locaux du BRAPA avec la prénommée en juillet 2009, soit il y a plus de 10 ans, ne peut être considéré comme de la mauvaise foi. Il ajoute encore avoir payé la pension alimentaire destinée à sa fille sur de simples indications de S.. Au regard de ces éléments, le recourant estime que le Ministère public a excédé son pouvoir d’appréciation en lui imposant le paiement des frais de procédure par le biais de l’action récursoire. 2.2L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
5 - Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes- sordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3En l’espèce, il n’est pas déterminant que la plainte déposée le 12 avril 2019 par le recourant était dirigée contre inconnu. S’il est vrai qu’il n’a pas dénoncé nommément S.________ comme étant l’auteur de la falsification de sa signature sur la convention du 13 novembre 2006, il savait que la procédure pénale ne pouvait qu’être dirigée contre elle, puisque ladite convention n’avait été passée que par ceux-ci et qu’elle concernait leur fille [...]. On ne voit en effet pas qui d’autre aurait eu, en 2006, un intérêt à falsifier la signature du recourant. Par ailleurs, les explications fournies par la prévenue au sujet de la signature de la convention en question, soit qu’elle l’aurait transmise, une fois signée par
6 - ses soins, à F.________ et qu’elle aurait ensuite, sans nouvelle de la part de celui-ci, dû se rendre chez ses parents pour récupérer le document signé, paraissent crédibles et ne sont remises en cause ni par le recourant, ni par aucun élément objectif au dossier. Enfin, le recourant a lui-même admis avoir payé la contribution d’entretien litigieuse pendant près de six ans, selon lui, sur indications de S., avant d’interrompre le paiement total de celles-ci en 2012. Il ne pouvait ainsi que savoir qu’il avait passé une convention en ce sens, ou à tout le moins imaginer que le paiement de la contribution d’entretien destinée à sa fille devait se fonder sur un document officiel. En définitive, quoi qu’il en dise, la démarche de F. tendant à déposer plainte, dans le cadre de déterminations prenant place dans le contexte d’une procédure pénale dirigée contre lui pour violation d’une obligation d’entretien, en invoquant la falsification de sa signature sur une convention datant de près de 13 ans, puis en faisant valoir qu’il ne se souvient plus de dite convention, ni de s’être rendu, quelques années plus tard, dans les locaux du BRAPA – alors que ce service, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, l’atteste par écrit – ne peut que relever, si ce n’est de mauvaise foi, à tout le moins de négligence grave. Dans ces conditions, la décision du Ministère public de faire supporter les frais de procédure à F.________ par l’intermédiaire de l’action récursoire prévue à l’art. 420 al. 1 let. a CPP ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, il est vrai que le recourant n’a semble-t-il pas eu l’occasion de se déterminer sur le courrier du BRAPA du 26 juillet 2019, car il n’était pas au courant que le Ministère public avait donné suite à sa réquisition du 16 juillet 2019 (P. 11). Cependant, entre le moment où cette pièce a été produite au dossier et où F.________ a déposé ses dernières réquisitions de preuve, il s’est passé un mois entier. Vu la durée en question, le prénommé, qui avait au demeurant lui-même requis la pièce concernée, aurait dû demander au greffe du Ministère public s’il avait été donné suite à sa réquisition, ou si de nouvelles pièces avaient été versées au dossier. De toute manière, cela n’est pas déterminant dès lors qu’au moyen de la présente procédure de recours, le recourant a eu la
7 - possibilité de s’exprimer en tenant compte de la réponse du BRAPA et a reçu une décision motivée par la présente autorité, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En outre, un éventuel renvoi de la cause à l’autorité inférieure simplement parce que le recourant n’a pas eu connaissance à temps du courrier du BRAPA constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En dernier lieu, on relève que, le dossier étant suffisamment documenté, la production de l’intégralité du dossier du BRAPA n’était pas nécessaire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshi, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour S.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :