352 TRIBUNAL CANTONAL 965 PE19.007907-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 al. 1 CPP ; 2 al. 1 et 3bis al. 1 RAJ ; 18 al. 1 TFIP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2020 par Z.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007907- JON, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 juin 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat Z.________ en qualité de défenseur d’office de V., avec effet au 21 avril 2019. b) Par courrier du 29 septembre 2020, Z. a requis d’être relevé de sa mission de défenseur d’office du prévenu V.________ et la désignation, en remplacement, de Me [...]. Il a produit une liste
En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de Me Z.________ est recevable. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (TF 6B_477/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la
En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s’élève à 12'142 fr. 10 et celui qui lui a été alloué par décision du 2 novembre 2020 à 11'130 fr. 80. La valeur litigieuse – de 1'011 fr. 30 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le recourant ne conteste pas la non rémunération des mémos, conforme à une jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale. Il reproche au Ministère public d’avoir indistinctement retranché toutes les opérations facturées à 5 minutes alors que la grande majorité d’entre elles relevaient de l’activité propre à l’avocat, et non à celle de son secrétariat. Passant en revue et détaillant trente opérations facturées à 5 minutes dans sa liste, le recourant arrive à la conclusion qu’elles doivent être rémunérées en sus. Il en conclut que c’est un total de 150 minutes de travail, soit 2h30, qui a été retranché à tort. 2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus
5 - (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. 2.2En l’espèce, le Ministère public a considéré que toutes les opérations facturées à 5 minutes dans la liste des opérations produite le 29 septembre 2020 s’apparentaient à des mémos et à des téléphones de secrétariat. On ne peut toutefois suivre cette appréciation. En effet, pour les trente opérations qui sont détaillées dans son recours, le recourant a précisé à chaque fois à quoi elles correspondaient, démontrant qu’elles ne consistaient pas en du travail de secrétariat ou l’envoi de mémos. Il convient dès lors de tenir compte de ces opérations et de fixer le montant de l’indemnité d’office due au recourant sur la base d’un temps de travail de 52h40 (50h05 + 2h30). C’est donc un montant de 9'480 fr. (52 x 180 + 40 x 3), plus 729 fr. 95 de TVA en sus, soit un total de 10'209 fr. 95, qui est dû à titre d’honoraires. 3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis d’ajouter des débours à l’indemnité d’office allouée, alors que sa liste d’opérations mentionne, à ce titre, un montant de 518 fr. 58 (5% de 9'630 fr.). C’est à raison que le recourant se plaint du fait que le Ministère public n’a pas ajouté à son indemnité d’office des débours forfaitaires de 5% en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ applicable par analogie au calcul des indemnités du défenseur d’office. Sur la base des honoraires hors taxe retenus ci-dessus, de 9'480 fr., c’est un montant de
6 - 474 fr. qui doit être ajouté à titre de débours (9'480 fr. x 0,05), plus la TVA, soit un total de 510 fr. 50. 4.En définitive, le recours est admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’indemnité d’office allouée au recourant s’élève à 12'142 fr. 10 (10'209 fr. 95 + 1'421 fr. 65 [vacations non contestées] + 510 fr. 50), tout compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Le recourant réclame à ce titre une indemnité fixée sur la base de 2h30 de travail pour la rédaction du recours ainsi que 10 minutes pour la lettre au Tribunal cantonal accompagnant son recours. Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à 2h30 de travail, en sus de débours forfaitaires de 2%, par 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35, soit un total arrondi à 495 fr., à la charge de l’Etat. La lettre d’accompagnement, considérée comme du travail de secrétariat, ne sera pas indemnisée. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 novembre 2020 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me Z.________ est arrêtée à 12'142 fr. 10 (douze mille cent quarante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.
7 - III. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Me Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :