351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE19.007904-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 147, 158, 180 et 306 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007904-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 avril 2019, peu avant minuit, à [...], a eu lieu un accident de tracteur impliquant quatre jeunes. L., T. et J., vraisemblablement alcoolisés, sont montés sur les garde-boues du tracteur que K., né le [...] 2000, également sous l’influence de l’alcool, conduisait. Alors qu’ils roulaient depuis [...] et circulaient sur le
2 - chemin [...], J., né le [...] 2001, qui se trouvait sur l’un des garde- boues, a chuté et a été grièvement blessé. b) Selon le procès-verbal des opérations, la centrale 144 aurait été informée de l’accident le 20 avril 2019 à 23 h 55. Il ressort du rapport de police du 23 mai 2019 que la police a été avisée de l’accident le 21 avril 2019 à 0 h 21 par les urgentistes, qui lui ont signalé qu’une personne était inconsciente après avoir chuté de sa hauteur et qu’un tracteur était impliqué. Les policiers sont arrivés sur les lieux de l’accident vers 0 h 30 et ont identifié les personnes présentes. La police a ensuite procédé, sur les lieux de l’accident, aux auditions de L. et d’T.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Après avoir été soumis à un éthylotest qui s’est révélé positif, K., qui conduisait le tracteur au moment des faits, a été acheminé au centre de gendarmerie de la Blécherette pour la suite de la procédure (P. 13/1, p. 5). Le 21 avril 2019 à 2 h 15, le Procureur de service a été avisé des circonstances de l’accident. Il a ordonné l’audition de K. en qualité de prévenu en présence d’un avocat et d’autres mesures d’ordre technique ou médical. Il a ensuite ouvert l’instruction conformément à l’art. 309 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) (cf. PV des opérations, p. 2 ; P. 13/1, pp. 5 s). Par mandat d’investigation du 21 avril 2019, le Procureur a chargé la Police cantonale, en confirmation de ses directives verbales, d’entendre K.________ en qualité de prévenu et en présence d’un avocat, d’engager la Brigade de police scientifique (BPS) pour faire des prélèvements sur le tracteur, d’entendre les personnes présentes sur le tracteur en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et d’établir un rapport circonstancié au terme des opérations. c) Par courrier du 29 août 2019, K., par son défenseur d’office, invoquant l’art. 147 al. 3 CPP, a sollicité la répétition des auditions de police du 21 avril 2019 de L. et d’T.________.
3 - Le 2 septembre 2019, le Procureur a rejeté la réquisition du prévenu, indiquant que les auditions dont la répétition était sollicitée avaient été faites par la police dans le cadre d’investigations policières et avant toute ouverture d’instruction, de sorte que l’art. 147 al. 3 CPP n’était pas applicable. d) Par courrier du 4 septembre 2019, K.________ a déposé une nouvelle requête tendant à ce que le procès-verbal d’audition du 21 avril 2019 de L.________ ne soit pas exploitable et retiré du dossier, subsidiairement à ce qu’il ne soit pas exploitable à sa charge (I), que le procès-verbal d’audition du 21 avril 2019 d’T.________ ne soit pas exploitable à sa charge (II) et que sa requête de reconsidération du 2 septembre 2019 soit admise (III). B.Par décision (recte : ordonnance) du 11 septembre 2019, le Ministère public a rejeté les réquisitions de K.. Le Procureur a considéré que les auditions de L. et d’T.________ avaient été faites par la police dans le cadre d’investigations policières et avant toute ouverture d’instruction, précisant que lorsque la police l’avait avisé de l’accident le 21 avril 2019 à 2 h 15, les auditions de ces deux personnes avaient déjà été effectuées, de sorte que le mandat d’investigation du 21 avril 2019 avait uniquement avalisé les mesures prises par la police. C.a) Par acte du 23 septembre 2019, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition du 21 avril 2019 de L.________ ne soit pas exploitable et, partant, retranché du dossier pénal (IV/I), que le procès- verbal d’audition du 21 avril 2019 d’T.________ ne soit pas exploitable à sa charge (IV/II) et que la requête de reconsidération de la décision du 2 septembre 2019 soit admise, celle-ci étant modifiée en ce sens que la requête de répétition des auditions de L.________ et d’T.________ soit admise (IV/III). A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance
4 - entreprise, en ce sens que les procès-verbaux d’audition du 21 avril 2019 de L.________ et d’T.________ ne soient pas exploitables à sa charge (V/I) et que sa requête de reconsidération de la décision du 2 septembre 2019 soit admise, celle-ci étant modifiée en ce sens que sa requête de répétition des auditions de L.________ et d’T.________ soit admise (V/II). Plus subsidiairement, K.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (VI). Il a en outre demandé à ce que l’avocat Charles Fragnière lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. b) Le 10 janvier 2020, dans le délai prolongé à sa demande à cet effet, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours déposé par K.. c) Le 20 janvier 2020, K. a déposé des déterminations spontanées, concluant à l’admission de son recours. Il a en outre produit sa liste des opérations pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
5 - En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un premier grief, invoquant une violation des art. 158 et 180 s. CPP, le recourant soutient que le procès-verbal d’audition de L.________, entendu le 21 avril 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), serait absolument inexploitable et qu’il devrait être retranché du dossier, au motif que celui-ci n’aurait pas été avisé et dûment informé de ses droits et obligations à ce titre. 2.2L’art. 179 al. 1 CPP prévoit que la police interroge en qualité de PADR les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. L’art. 180 al. 1 CPP ajoute que les PADR ne sont pas tenues de déposer et que les dispositions concernant les prévenus leur sont applicables par analogie. La personne doit au préalable être renseignée sur ses droits, soit sur les éléments mentionnés à l’art. 158 al. 1 let. a à d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 180 CPP). L’art. 158 al. 2 CPP prévoit que les auditions effectuées sans que ces informations n’aient été données ne sont pas exploitables. La disposition impose qu’il soit consigné au procès-verbal que le prévenu, respectivement la personne appelée à donner des renseignements, a été dûment informé et le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale ajoute qu’il « serait même recommandé de remettre aux prévenus des formules contenant ces informations contre un accusé de réception à verser au dossier » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1173). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que si la preuve que les droits ont été donnés incombe à l’autorité (TF 6B_446/2019 du 5 juillet
6 - 2019 consid. 1.2), il n’en reste pas moins que l’indication au début de la première audition des informations, notamment des faits reprochés au prévenu, est suffisante (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.4, JdT 2015 IV 191, spéc. 199). 2.3En l’occurrence, la question de savoir si un tiers – le recourant – peut se prévaloir de cette disposition « à la place » de la PADR elle- même peut être laissée ouverte dans la mesure où le moyen doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-dessous. En effet, il apparaît que L.________ a été entendu le 21 avril 2019. Son procès-verbal d’audition mentionne expressément : « J’ai compris les droits et obligations que vous m’avez remis et suis disposé à répondre aux questions » (PV aud. 2). Il apparaît donc que L.________ s’est bien vu signifier ses droits. Le recourant invoque le contraire au motif que, contrairement à son acolyte T.________ (PV aud. 3), aucun document « Droits et obligations du PADR (art. 178 CPP) » n’a été joint au procès-verbal, ni a fortiori signé par l’intéressé. Or, il ressort des documents au dossier que L.________ a été informé de ses droits en qualité de PADR. Certes, aucune formule complémentaire n’a été jointe à son procès-verbal, mais il ressort du procès-verbal lui-même, signé par ses soins, qu’il a eu connaissance de ses droits. Même si le Message parle de recommandation, ni la loi ni la jurisprudence n’ont à ce jour imposé l’utilisation d’un formulaire complémentaire. L’audition de L., qui a été dûment informé de ses droits en qualité de PADR, est dès lors exploitable. Au demeurant, il y a lieu de relever que les deux PADR ont été entendues successivement et qu’T. a signé le formulaire complémentaire, de sorte qu’il est vraisemblable que la police ait au moins avisé le premier des deux également de ses droits. Partant, ce premier moyen doit être rejeté. 3
7 - 3.1Dans un second grief, le recourant fait valoir que les auditions de L.________ et d’T.________ effectuées par la police le 21 avril 2019 seraient intervenues en violation de l’art. 147 al. 1 CPP, en ce sens qu’il n’aurait pas pu y participer faute d’en avoir été avisé, de sorte qu’elles seraient inexploitables à sa charge. 3.2L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Aux termes de l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. L’art. 306 CPP permet à la police d’effectuer de son propre chef des investigations dites policières pour établir les faits. La police a notamment le droit de procéder de sa propre initiative et sans autorisation du ministère public à des auditions, conformément à l’art. 306 al. 2 let. b CPP, dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors d’investigations policières avant ouverture d’une instruction par le ministère public, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 306 CPP). L’art. 307 al. 1 CPP impose à la police d’aviser sans retard le ministère public d’infractions graves ou de tout autre événement sérieux. Il s’agit d’une prescription d’ordre, les actes entrepris par la police demeurant valables même si elle n’a pas informé le ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 307 CPP et la doctrine citée). Selon l’art. 309 al. 1 let. c CPP, le ministère
8 - public ouvre ensuite une instruction notamment lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP. L’instruction est ouverte par l’ordonnance de l’art. 309 al. 3 CPP. L’art. 312 CPP définit le mandat donné par le procureur à la police. Selon cette disposition, même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (al. 1). Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (al. 2). 3.3Dans le cas particulier, la question centrale est de déterminer si les auditions des deux PADR ont été effectuées encore dans la phase des investigations policières, auquel cas l’art. 147 al. 1 CPP ne s’appliquerait pas et le prévenu et son défenseur ne pourraient exiger d’y participer, ou si ces auditions ont eu lieu déjà dans la phase d’instruction du Ministère public, auquel cas l’art. 147 al. 1 CPP donnerait le droit aux parties d’assister à l’administration des preuves, faute de quoi elles pourraient en requérir la répétition conformément à l’art. 147 al. 3 CPP (sur ces notions, Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP). En l’espèce, il ressort clairement du procès-verbal des opérations que le Procureur a été avisé de l’accident et, compte tenu de la gravité des blessures de la victime et des éléments retrouvés sur place, qu’il a ouvert une enquête. Ses demandes à la police formulées dans la nuit du 21 avril 2019 sont d’ailleurs claires et comprenaient l’audition des deux PADR. En l’occurrence, le Procureur a refusé de répéter les auditions menées par la police au motif que celle-ci avait agi dans la phase des investigations policières liées à l’accident et qu’il n’avait fait qu’avaliser les mesures effectuées par la police. A cet égard, dans ses déterminations
9 - du 10 janvier 2020 (P. 43), le Procureur a clairement expliqué le déroulement des différentes opérations. Il en ressort que la police a entendu L.________ et T.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements avant d’en référer au Procureur à 2 h 15, donc encore dans le cadre des investigations policières au sens de l’art. 306 CPP. En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, les auditions de L.________ et d’T.________ ayant été faites dans le cadre des investigations policières et non après l’ouverture formelle de l’enquête, le prévenu et son défenseur n’avaient pas le droit d’y participer. Comme le relève le Procureur, le fait que le mandat d’investigation à la police du 21 avril 2019 mentionne ces auditions n’y change rien, puisque celles-ci avaient déjà eu lieu. Le moyen soulevé par le recourant doit donc être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de K.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La désignation du 21 avril 2019 de Me Charles Fragnière en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations faisant état de 10,10 heures consacrées à la procédure de recours, soit 2,20 heures pour des recherches et réflexions juridiques, 6 heures pour la rédaction du recours, 1,50 heure pour le dépôt de déterminations spontanées, 0,30 heure pour la lecture de correspondances et 0,10 heure pour un entretien téléphonique avec son client. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, 4 heures apparaissant suffisantes pour un avocat breveté pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison d’une heure consacrée aux recherches juridiques, de deux heures pour la rédaction du recours et d’une heure pour les déterminations et correspondances diverses. En définitive, il convient donc de retenir une activité pour la procédure de recours de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent des
10 - débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de K. que pour autant que sa situation financière le permette.
11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Fragnière, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :