351 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE19.007888-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 197 al. 1 et 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2019 par X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 6 mai 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n o PE19.007888-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 avril 2019, une perquisition a eu lieu au domicile de X.. 35 plants de chanvre et divers objets ont été saisis. Une enquête pénale a été ouverte, X. étant soupçonné d'avoir cultivé des plants de chanvre, dont une partie en tout cas était destinée à la vente sous forme de cannabis, et d'avoir consommé ce produit.
2.1Le recourant conteste toute infraction ou tentative d'infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et sollicite la restitution immédiate du matériel saisi le 19 avril 2019. 2.2Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
3 - sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende
4 - d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). 2.3En l'espèce, au vu des plants de chanvre et du matériel de culture découverts au domicile du recourant, il existe manifestement des soupçons suffisants laissant présumer une ou plusieurs infractions à la LStup, au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi il ne faudrait faire aucun lien entre ces objets et le soupçon d'infraction à la LStup, se bornant à contester toute infraction selon cette loi. Les conditions de séquestre probatoire sont en outre clairement réalisées, dès lors que le matériel saisi – y compris l'ordinateur et ses accessoires – servira à la manifestation de la vérité, de même que les conditions de séquestre conservatoire, dans la mesure où les plants et le matériel de culture seront très probablement confisqués en raison de leur origine et/ou utilisation criminelles. Enfin, le séquestre est proportionné aux buts poursuivis par la direction de la procédure, qui ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de séquestre des biens saisis au domicile du prévenu.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :