351 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE19.007501-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173 ch. 2 et 3 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.007501-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 avril 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre sept personnes, dont V., auxquelles il reproche d’avoir établi des attestations – produites par son ex-épouse R. le 1 er février 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui les oppose –, contenant des propos diffamatoires à son encontre.
2 - L’attestation signée par V., datée du 27 janvier 2019, a la teneur suivante (P. 4/2) : « Concerne : Mme R. Par la présente, j’atteste que Mme R.________ a subi des violences physiques et morales de la part de son ex-mari, M.________ entre 2011 et 2013. A cette période, j’étais responsable d’équipe à la [...] au [...]. Mme R.________ était éducatrice sociale à la [...]. J’étais donc sa collègue et supérieure hiérarchique directe. Nous avions une très bonne relation de travail. La façon de travailler et l’implication professionnelle de Mme [...] me donnaient totalement satisfaction. C’est pour cela que lorsque soudainement, elle a commencé à manquer son travail pour raisons diverses (maladies des enfants, accidents domestiques), je l’ai soutenue envers la direction de l’institution. Au vu de mon poste, j’ai demandé des explications à Mme [...]. Au début, elle a caché ce qui se passait, ce n’est qu’après un certain temps qu’elle a osé se confier. Une des premières choses que j’ai compris (sic), c’est que son mari, soit le père des enfants, n’était pas très présent. En effet, en cas de maladies des enfants, M. [...] ne pouvait pas se libérer de ses obligations. C’est Mme qui devait se débrouiller, trouver des solutions, en un mot assurer ! Il est clair qu’en tant que responsable d’équipe, cela me posait problème. Lors d’une absence maladie de Mme [...], qui s’est prolongée dans le temps de façon anormale, je suis allée lui rendre visite. La famille [...] habitait à l’époque à [...]. C’est à ce moment-là, que Mme [...] a verbalisé clairement les violences qu’elle subissait de la part de M. [...]. Il y avait autant des violences physiques, que des violences psychologiques. Je suis prête à témoigner oralement devant un tribunal, si cela devait être utile, tant à Mme [...] qu’aux enfants de cette dernière, afin que la cellule familiale ne soit pas séparée et les enfants placés en institution. Je pense que les deux premiers enfants de Mme R.________ ont déjà vécus assez de situations difficiles sans encore les séparer de leur maman et de leur famille. » b) Par ordonnance du 17 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte de M.________ en tant qu’ils concernaient V.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II).
3 - c) Le 3 juin 2019, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 29 avril 2019 par M.________ contre cette ordonnance, a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants et a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant (CREP 3 juin 2019/451). d) Le 22 octobre 2019, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour avoir indiqué dans un courrier que M.________ avait fait subir à R.________ des violences physiques et morales, courrier qui avait été produit dans le cadre du litige civil par R.. e) Entendue en qualité de prévenue le 22 octobre 2019 par la Procureure, V. a en substance indiqué avoir pris la décision de se rendre chez R., d’entente avec sa ligne hiérarchique directe, suite aux absences répétées de la prénommée au travail et au risque qu’elle perde son activité. C’est à cette occasion que R. lui aurait confié qu’elle subissait des violences tant physiques que psychologiques de la part de son mari. B.Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Procureure a en substance considéré que les propos incriminés s’inscrivaient dans un contexte particulier qui opposait M.________ et son épouse R.________ dans le cadre d’une procédure civile et que ces propos n’avaient pas été tenus sans motifs ou dans le seul but de nuire, V.________ devant être admise à la preuve de la vérité. Cette magistrate a considéré qu’au vu des explications de V.________, il y avait lieu d’admettre que la prévenue tenait de bonne foi ses allégations pour vraies.
4 - C.Par acte du 10 février 2020, par son conseil de choix, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète, l’octroi d’une juste indemnité à son conseil pour ses frais de défense et la mise des frais de justice à la charge de l’Etat. M.________ a en outre sollicité la production au dossier des pièces suivantes :
arrêt du 8 mars 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE18.022935-LAE ;
procès-verbal d’audition du 26 septembre 2019 devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE19.004499-LAE ;
ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE19.007809-OJO. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les parties peuvent ainsi attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF
3.1Le recourant conteste que V.________ puisse être admise à la preuve libératoire. Il estime que cette dernière aurait agi exclusivement dans le dessein de lui nuire. Il invoque la violation du principe « in dubio pro duriore ». 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). Enfin, la jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition,
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem).
L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2).
3.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il n’est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de production formulées par le recourant (cf. let. C supra). En effet, comme on va le voir plus bas, le recourant justifie ces réquisitions par des motifs vagues et généraux, et n’établit pas concrètement en quoi les éléments en cause pourraient avoir une quelconque pertinence dans le cadre du présent recours. Or, si la cour de céans peut administrer des preuves nouvelles, encore faut-il qu’elles soient pertinentes (art. 389 al. 3 CPP). En effet, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées).
9 - D’abord il requiert la production d’un arrêt de la cour de céans (CREP 8 mars 2019/187), en justifiant cette réquisition en disant que le présent dossier « est plutôt complexe » et que « la motivation fournie par le Ministère public dans le cadre de l’ordonnance justifie la production d’un arrêt de la Chambre des recours pénale ». Cette explication est lacunaire, pour ne pas dire déficiente, et ne permet pas de savoir quels faits le recourant entend établir par cette production. En outre, il requiert la production du procès-verbal d’audition d’une des sept personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale, en disant que celle-ci avait exposé que son ex-épouse avait sollicité la rédaction des attestations litigieuses par le biais d’un message envoyé sur son groupe WhatsApp. Il en déduit que « cela démontre à quel point la situation est complexe et les différentes attestations rédigées par chacun des proches de R.________ doivent être examinées de manière globale également ». Cette explication est, à l’instar de la précédente, lacunaire. Elle ne permet pas de savoir quels faits le recourant entend établir par cette production. Enfin, le recourant n’expose pas en quoi il aurait été dans l’incapacité de produire lui-même ces deux éléments devant le Procureur, en particulier dans le délai de prochaine clôture. Or, dans ce délai, soit le 18 novembre 2019, il a déclaré ne pas avoir de mesures d’instruction à requérir. Ces réquisitions sont ainsi non seulement sans pertinence, mais tardives. 3.4Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une procédure pénale ouverte contre lui, ni par conséquent de faire produire une ordonnance de suspension qui aurait été rendue dans cette procédure pénale. Le recourant ne donne pas le début d’une explication sur les motifs pour lesquels les conditions de l’art. 314 al. 1 let. b CPP seraient remplies.
10 - 3.5En l’espèce, la Procureure a retenu que les propos incriminés s’étaient inscrits dans un contexte particulier qui opposait les deux époux dans le cadre d’une procédure civile, et qu’ainsi, ils n’avaient pas été tenus par la prévenue sans motifs, ou dans le seul but de nuire ; elle en a déduit que la prévenue devait être admise à la preuve libératoire. Elle a précisé que, lors de son audition, la prévenue avait expliqué avoir pris la décision de se rendre chez R., d’entente avec ses supérieurs hiérarchiques, suite aux absences répétées de cette dernière sur son lieu de travail, avec le risque qu’elle perde son emploi ; c’est à cette occasion que R. lui avait confié qu’elle subissait des violences tant physiques que psychiques de la part de son mari. La Procureure en a conclu que les propos contenus dans le courrier litigieux étaient des faits qui avaient été rapportés à la prévenue par R., comme du reste la formulation « [...] a verbalisé les violences (...) » le dit clairement, d’une part, et que celle-ci avait tenu ces faits de bonne foi pour vrais, d’autre part. La prévenue devait donc être mise au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP, et un classement être prononcé. Le recourant conteste que le contexte de procès civil dans lequel les propos en cause ont été tenus suffise à les justifier. Il invoque qu’ils ont été proférés à un moment précis de la procédure, soit au moment où la question du placement des enfants était en discussion, et ce à la demande expresse de l’épouse. Il ajoute que, selon une autre des sept personnes prévenues, elle a fait cette demande sur WhatsApp à un groupe composé « d’un mélange d’amis et de famille » ; la prévenue a rédigé son courrier en sachant qu’il serait produit en justice, et dans le but de renforcer la position procédurale de R. en ternissant son image. Il en déduit que la prévenue a agi sciemment pour le rabaisser. Elle ne peut invoquer un motif suffisant, puisque les propos en cause ont été tenus dans le seul intérêt, égoïste, de R.________, à l’exclusion de l’intérêt des enfants, le conflit familial ayant été attisé et les enfants étant instrumentalisés ; si elle avait réellement eu à cœur l’intérêt de sa collaboratrice et de ses enfants, elle aurait dû agir en ce sens largement plus tôt, les époux étant séparés depuis 2012 et les faits reprochés s’étant déroulés il y a plus de sept ans ; enfin, le recourant fait valoir que, dès lors
11 - que la seule question qui se posait d’un point de vue civil était de déterminer si la mère pouvait conserver la garde des enfants, et non pas de transférer celle-ci au père, les compétences parentales du recourant, ou encore son attitude à l’époque de sa vie commune avec son épouse n’étaient pas déterminantes. Selon lui, la prévenue a donc tenu des propos diffamatoires sans motifs suffisants, et dans le seul but de lui nuire. Ce serait donc à tort, et en violation du principe « in dubio pro duriore », qu’un classement aurait été prononcé. 3.6En l’espèce, dans sa plainte du 9 avril 2019, le recourant reprochait à la prévenue d’avoir rédigé et signé un courrier au contenu diffamatoire daté du 27 janvier 2019, que son épouse aurait produit le 1 er
février 2019, lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. La prévenue y mentionnait à deux reprises que R.________ avait subi des « violences physiques » de la part de son mari. Indubitablement, cette assertion, qui revient à dire que le recourant a commis des infractions à l’encontre de son épouse, constitue une atteinte à l’honneur. Le dossier de la cause ne renferme aucune pièce sur ladite procédure conjugale et, comme déjà dit, le recourant n’a pas jugé utile, dans le délai de prochaine clôture, de produire des pièces complémentaires, notamment au sujet des nombreux faits allégués dans son recours qui ne ressortent pas du dossier. Au sens strict, il n’est donc pas établi que le courrier en cause ait été porté à la connaissance de tiers, même si la prévenue admet qu’elle l’avait rédigé à cet effet. Il ressort en effet de l’audition de la prévenue que celle-ci l’avait rédigé à la demande de R., afin d’appuyer celle-ci dans le « contexte du risque du placement de ses enfants ». Avec le Procureur, il faut constater que le dossier ne permet pas de penser que, ce faisant, la prévenue a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui, ni qu’elle s’est exprimée sans motif suffisant. Répondant à une question du conseil du recourant, qui dit ne pas voir le rapport entre le fait que R. aurait subi des violences par le passé et le fait que les enfants ne soient pas placés (PV aud. 1, ll. 53-56), la prévenue expose en effet précisément qu’elle avait fait, et fait toujours un lien entre les deux choses, les violences étant selon elle à l’origine des difficultés conjugales actuelles et
12 - de la problématique du placement des enfants, et que, du reste, les enfants n’ont finalement pas été placés (PV aud. 1, ll. 57-63) ; réinterrogée plus tard sur ce point, elle fournit la même réponse (PV aud. 1, ll. 87-89 : « C’était dans le contexte du risque de placement de ses enfants. Si je suis là aujourd’hui, c’est cette histoire de placement d’enfants qui est pour moi liée à cette situation d’agression physique et psychique antérieurs »). Du reste, il ressort du dernier paragraphe du courrier en cause que la prévenue se propose d’être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure civile « si cela devait être utile, tant à Mme R.________ qu’aux enfants de cette dernière, afin que la cellule familiale ne soit pas séparée et les enfants placés en institution ». Au vu de la teneur même du courrier litigieux ainsi que des explications – constantes – fournies par l’intéressée lors de son audition, aucune des deux conditions qui doivent être réunies cumulativement pour exclure celle-ci à être admise à fournir la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP n’est remplie. C’est donc à bon droit que la Procureure a examiné si la prévenue avait apporté cette preuve. En seconde instance, le recourant invoque, certes, que la prévenue aurait fait partie d’un groupe « WhatsApp » auquel R.________ aurait fait appel pour le dénigrer, et requiert la production du procès- verbal d’audition de l’une des membres de ce groupe (cf. supra consid. 3.3). Il ressort toutefois d’un extrait de ce procès-verbal reproduit dans son recours que ce groupe aurait été composé de membres de la famille et d’amis de celle-ci. Or, la prévenue n’est pas une amie de R., mais une ancienne supérieure hiérarchique, et il ne ressort pas de son audition qu’elle ait répondu à un appel sur les réseaux sociaux, mais à une demande directe de l’intéressée. Cet argument est ainsi mal fondé. S’agissant de la preuve libératoire, il ressort du courrier litigieux et des explications – également constantes - fournies par la prévenue lors de son audition que celle-ci n’a fait que rapporter les propos de R. au sujet des violences physiques et psychologiques que celle-ci disait subir. Elle y a cru de bonne foi, en estimant que ces propos corroboraient les difficultés que R.________ avait connues sur son lieu de travail, en particulier des absences régulières inexpliquées, des blessures et des
13 - arrêts maladie « avec des notions bizarres, soit une histoire de chute » (PV aud. 1, ll. 33-35), problématique qui entrainait « des risques qu’elle perde son travail » (PV aud. 1, l. 36) et qui « était suffisamment importante pour que cela mette en péril le poste de travail de [...]» (PV aud. 1, ll. 65-66) ; si elle n’a pas vu de lésions sur sa collaboratrice, elle a cependant « vu qu’elle se couvrait plus que d’habitude » (PV aud. 1, ll. 67-68) ; c’est uniquement parce que, en tant que supérieure hiérarchique, elle s’est inquiétée sur les raisons de ce comportement et de ces multiples absences, qu’elle s’est déplacée au domicile de sa collaboratrice et qu’elle a, finalement, recueilli les confidences de cette dernière (PV aud. 1, ll. 37- 41 : « Nous avons alors pris, avec mon chef, la décision que j’aille la voir à son domicile. C’est là que j’ai compris que des choses se passaient très mal avec son mari et qu’elle n’osait pas en parler. Pour vous répondre, elle me l’a dit. Au bout d’un moment, on pose les bonnes questions (...) Je ne me souviens pas des mots exacts mais elle subissait des violences »). Au vu des éléments dont la prévenue avait connaissance à la date de la confection du courrier litigieux, mentionnés ci-dessus, la Procureure pouvait, sans aucun doute possible, déduire que celle-ci avait effectivement tenu pour vrai le fait que R.________ avait subi des violences physiques et psychiques de la part de son mari, d’une part, et qu’elle avait de sérieuses raisons de croire à ce qu’elle avait dit dans son courrier, d’autre part. Les deux conditions posées par la jurisprudence pour admettre que la preuve de la bonne foi était rapportée étaient donc manifestement remplies. Il faut donc en déduire qu’une condamnation de la prévenue paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. C’est donc à tort que le recourant invoque la violation du principe « in dubio pro duriore ».
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours, et par conséquent l’éventuelle action civile du recourant – sur
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de M.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour M.), -Mme V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
LTF). La greffière :