351 TRIBUNAL CANTONAL 824 PE19.007440-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 101 al. 1, 105 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.007440-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ a déposé plainte pénale contre C.________, médecin neurochirurgien au CHUV. Elle lui reproche en substance une violation des règles de l’art commise lors de l’intervention chirurgicale, soit une craniotomie supra-tentorielle pour exérèse d’un cavernome occipital gauche, qu’elle a subie le 1 er juin 2016.
2 - b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale. A titre de mesures d’instruction, le Procureur a, par ordonnance du 3 mai 2019, ordonné le séquestre, en mains du CHUV, des dossiers médical et infirmier de la plaignante. Six dossiers médicaux concernant P.________ ont ainsi été versés au dossier le 9 mai 2019. Le Procureur a en outre, le 7 août 2019, procédé à l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de C.________ (PV aud. 1). Ce dernier a accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées. B.a) A l’issue de son audition, C.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause, requête qu’il a réitérée par courrier du 12 août 2019. b) Par lettre du 3 septembre 2019, P.________ s’est opposée à la consultation du dossier par C., celui-ci n’étant pas partie à la procédure, une atteinte directe, immédiate et personnelle de ses droits faisant en outre défaut. L’intérêt privé de la partie plaignante l’emporterait par conséquent. Il s’agirait également d’éviter que le contenu de certaines pièces produites par la partie plaignante ne permette à une personne appelée à donner des renseignements de préparer son éventuelle défense avant qu’elle n’ait acquis le statut de prévenu. c) Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Ministère public central a autorisé C. à consulter le dossier pénal à compter du mardi 1 er octobre 2019, sous réserve d’une décision du Président de la Chambre des recours pénale accordant l’effet suspensif à un éventuel recours (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 24 septembre 2019, P., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que C. ne soit pas autorisé à consulter le
3 - dossier de la cause et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Vice-président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et, par conséquent, a suspendu l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2019 jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours, C.________ n’étant pas autorisé à consulter le dossier de la cause dans l’intervalle. Par acte du 11 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait aux motifs exposés dans l’ordonnance attaquée. Dans ses déterminations du 18 novembre 2019, C.________ a conclu, avec suite de tous frais et dépens, au rejet du recours formé par P.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art.
4 - 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante invoque une violation des art. 101 al. 1 et 105 al. 2 CPP. Elle soutient qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C.________ ne pourrait consulter le dossier que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, s’il est touché dans ses droits, l’atteinte devant être directe, immédiate et personnelle. De surcroît, les pièces médicales la concernant constitueraient, selon elle, des données sensibles (cf. art. 3 let. c ch. 2 LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1]) dont le caractère confidentiel devrait être garanti. L’intérêt privé de la recourante, soit la protection de ses données médicales, l’emporterait sur l’intérêt à la consultation du dossier du médecin, qui n’aurait, en l’état, pas à préparer une éventuelle défense, faute d’avoir acquis le statut de prévenu. 2.2Les personnes appelées à donner des renseignements sont considérées comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, elles peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de
5 - partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, C.________ a été entendu par le Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il n’a dès lors pas la qualité de partie, mais de participant à la procédure. Par conséquent, il ne jouit en principe pas des droits reconnus aux parties, sauf si l’exception de l’art. 105 al. 2 CPP est réalisée, c'est-à-dire en cas d'atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de la personne concernée. Or, sa simple audition n'est pas constitutive d'une telle atteinte. Le fait d'être entendu est en effet inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements et il ne justifie pas à lui seul de faire une exception à la règle précitée. En définitive, le fait pour C.________ d’avoir été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne lui cause pas d'atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et ne justifie pas de lui reconnaître la qualité de partie, ni de lui donner le droit de consulter le dossier. C'est dès lors à juste titre que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 105 al. 2 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la consultation du dossier est refusée à C.________ en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de 3 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 900 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2019 est réformée en ce sens que la consultation du dossier est refusée à C.________ en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à P. pour les dépenses
7 - obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.), -Me Odile Pelet, avocate (pour C.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :