351 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE19.007425-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 Cst ; 5 al. 1, 393 ss et 397 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2020 par B.________ et X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE19.007425-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 avril 2019, B.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre A.W.________ pour dommages à la propriété, injures, violation de domicile, tentative de contrainte et menaces. Ils ont produit plusieurs pièces à conviction à l’appui de leur plainte, dont des enregistrements vidéo (P. 4).
2 - b) Une audience de conciliation s’est tenue le 26 juillet 2019 devant la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au terme de cette audience, les prévenus ont contesté la licéité des enregistrements vidéo produits par les plaignants (PV aud. 1). B.Le 27 août 2019, la Procureure a annoncé qu’elle considérait que les preuves obtenues au moyen du système de vidéosurveillance étaient illicites, qu’elles étaient inexploitables et qu’elles devaient être retranchées du dossier pénal, tout en impartissant un délai de 20 jours aux parties pour se déterminer sur cette question. Le 17 septembre 2019, B.________ et X.________ ont invité le Ministère public à reconsidérer sa position et à maintenir l’ensemble des pièces au dossier. A défaut, ils ont requis une décision formelle sur ce point. Les prévenus ne se sont pas déterminés. Par courrier du 9 octobre 2019, les recourants ont interpellé le Ministère public pour connaître les suites qui seraient données à leurs déterminations du 17 septembre 2019. Le 17 janvier 2020, les recourants ont une nouvelle fois interpellé la Procureure et l’ont invitée à rendre sa décision avant le 31 janvier 2020. Ils ont précisé qu’après cette date ils considéreraient être victimes d’un déni de justice. C.Par acte du 25 février 2020, B.________ et X.________ ont saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Ils ont conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’un délai de 15 jours dès réception de l’arrêt soit imparti au Ministère public pour statuer définitivement sur la question de l’exploitabilité des enregistrements vidéo produits à l’appui de leur plainte pénale du 5 avril 2019. Interpellée, la Procureure a indiqué, le 5 mars 2019, que la décision portant sur la question du retranchement de certaines preuves n’avait pas encore été rendue, mais qu’elle était toutefois en cours de
3 - rédaction. Elle a expliqué la lenteur de la procédure par la charge de travail très importante à laquelle le Ministère public était confronté et s’en est remise à justice quant à la question de savoir si un délai devait lui être imparti pour rendre la décision attendue. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté par des parties ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de B.________ et de X.________ est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1 er septembre 2015/539).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées).
2.2 En l’espèce, le 27 août 2019, la Procureure a informé les parties qu’elle considérait que les preuves produites par B.________ et X.________ à l’appui de leur plainte pénale du 5 avril 2019, obtenues au moyen du système de vidéosurveillance, étaient illicites et devaient être retranchées du dossier pénal. Elle leur a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer sur cette question. Les recourants se sont exprimés le
De jurisprudence constante, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 24 novembre 2015/758 consid. 2.3).
Dans ces conditions, la procureure devra statuer sur la question de l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo produit par les recourants à l’appui de leur plainte pénale du 5 avril 2019 dans les quinze jours dès la notification du présent arrêt. 3.En définitive, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 300 fr. (1 h à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55, soit 329 fr. 55 au total.
6 - L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due aux recourants seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de 15 jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la question de l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo produit par les recourants à l’appui de leur plainte pénale du 5 avril 2019. III. Une indemnité de 329 fr. 55 (trois cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à B.________ et X., créanciers solidaires, à la charge de l’Etat. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Chappuis, avocat (pour B. et X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme B.W., -M. A.W., -M. C.W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :