351 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE19.007386-AWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 75 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2022 par B.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2022 par la Vice- présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007386-AWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation du Service de protection de la jeunesse (actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________, née en 1982, ressortissante brésilienne, pour lésions corporelles simples
c) Par acte accusation du 7 décembre 2021, le Ministère public a renvoyé la prévenue en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’audience de jugement est appointée aux 3 et 4 mars 2022. B.Par décision du 26 janvier 2022, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale devait se voir communiquer le dépôt d’un acte d’accusation à l’endroit de B.________ (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la prévenue (II).
Dans la pesée des intérêts de l'art. 19 al. 1 LVCPP, l'intérêt public à ce que la présente affaire soit portée à la connaissance du DSAS l'emporte sur l'intérêt privé de la prévenue à voir ses droits de la personnalité respectés. La communication du dépôt d’un acte d’accusation respecte pour le surplus également le principe de proportionnalité. La Direction de la procédure rappelle enfin que la communication ne porte que sur l’existence d'une instruction pénale adressée à l'autorité disciplinaire de la profession et se fait dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Cette communication ne préjuge en aucun cas d'une éventuelle future condamnation. (...) ». C.Par acte du 1 er février 2022, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
4 - cantonal contre la décision du 26 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’aucune communication relative à la procédure pénale en cours ne sera faite à la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale ou à toute autre autorité ou entité et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a produit des pièces (P. 133/2). Par décision du 3 février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (JdT 2017 III 152 et JdT 2019 III 102). Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
5 -
2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objets d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, 2 e éd., 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 4 des Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d’autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Dans son message relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral a relevé que cette réglementation n’était pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions prévoyant d'autres droits et obligations d'informer les autorités, ainsi dans des textes cantonaux qui astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à
6 - l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP dispose ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.1.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01), les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1
7 - LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (JdT 2019 III 102, précité, consid. 2.3, confirmé notamment par CREP 28 août 2020/669; cf. aussi JdT 2017 III 152 consid. 3.4.2; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016, dans sa dernière version du 28 octobre 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (ci-après : Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le Département de la santé et de l'action sociale de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les professionnels de la santé suivants : ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, infirmier, infirmier assistant, médecin, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, psychothérapeute non médecin ou psychologue-psychothérapeute et sage-femme, mais aussi contre le personnel dont la fonction implique des contacts directs avec les patients, citant les aides-soignants, assistants et auxiliaires de santé, assistants socio-éducatifs, animateurs, éducateurs, etc. (ch. 2.1.2). De même, la jurisprudence a eu l’occasion de se pencher plus précisément sur la profession d’auxiliaire de santé (JdT 2019 III 102, précité) : même si l’auxiliaire de santé ne fait pas partie des professions visées par l’art. 2 al. 1 REPS (Règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé [BLV 811.01.1]), car non soumise à l’autorisation de pratiquer, une communication à l’autorité administrative compétente reste possible si elle est fondée sur la Directive du Procureur général, qui vise un cercle plus large d’employés travaillant des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, ce qui est le cas. Cet arrêt
8 - publié a d’ailleurs confirmé qu’il importait peu que l’institution de soins soit publique ou privée, la nécessité de communiquer l’information étant similaire (JdT 2019 III 102 consid. 3.1.2). Au demeurant, toujours selon le même arrêt, la présomption d’innocence et la protection des droits de la personnalité ne l’emportent pas sur l’intérêt public à disposer d’une relation de confiance entre le soignant et le patient (JdT 2019 III 102 consid. 3.2.2).
3.1Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation du secret de l’instruction. Les droits de la personnalité de l’intéressée seraient violés par la communication à des tiers, communication qui serait interdite en raison du secret de l’instruction. En d’autres termes, toujours selon la prévenue, la présomption d’innocence empêcherait cette communication. Ces arguments ne sont pas pertinents, puisque, précisément, l’art. 75 CPP règle les exceptions à l’obligation de garder le secret; il s’agit de faits justificatifs au sens de l’art. 14 CP, de sorte qu’une divulgation qui intervient dans le respect des conditions de cette disposition ne constitue pas une violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP et peut dès lors intervenir (cf. Steiner/Arn, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 75 CPP). En outre, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle communication se fonde sur des bases légales suffisantes. 3.2Ensuite, la recourante tente de tirer argument des conséquences que cette communication pourrait avoir à son détriment, particulièrement parce qu’elle est encore en temps d’essai. Ces moyens sont sans pertinence dans le présent examen, limité aux conditions légales de la communication à l’autorité administrative. En effet, d’une part, les faits incriminés sont objectivement décrits dans l’acte d’accusation, la décision attaquée mentionnant d’ailleurs expressément que, dans le respect de la présomption d’innocence, la communication ne
9 - préjuge en aucun cas d’une éventuelle future condamnation; d’autre part, les conséquences éventuelles de cette communication ne sont pas du ressort de l’autorité pénale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences qu’une telle communication pourrait avoir pour la prévenue. Bien plutôt, la pesée des intérêts doit se faire de manière concrète entre l’intérêt de la personne prévenue à garder secrets les faits qui lui sont reprochés et l’intérêt public à la communication des faits en question, s’agissant particulièrement de permettre aux autorités sanitaires de prendre des mesures visant à protéger les personnes qui séjournent dans les établissements de soins ou les institutions médico-sociales, soit de préserver la relation de confiance entre le soignant et le patient. En l’occurrence, les faits incriminés sont graves, particulièrement en tant qu’ils concernent des actes qui auraient été commis sur une enfant, personne vulnérable par définition. Il est donc dans l’intérêt public d’informer l’autorité compétente en matière sanitaire et sociale, à partir du moment où la prévenue est auxiliaire de santé précisément au service d’une fondation dont l’un des buts est l’accompagnement de personnes âgées ou malades, soit en situation de vulnérabilité. 3.3A cet égard, c’est en vain que la recourante fait valoir que le fait que son employeur soit une fondation de droit privé aurait pour effet d’exclure cet établissement du champ d’application de l’art. 19 LVCPP (recours, p. 5 in fine). Ce moyen permet à la Chambre des recours pénale de compléter sa jurisprudence publiée (JdT 2019 III 102, précité). En effet, la Section I du Chapitre VIII de la Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) prévoit expressément la surveillance administrative des établissements sanitaires de droit privé; consacrée à l’art. 144 LSP, la définition des établissements sanitaires ne distingue nullement les institutions publiques des entités de droit privé. A cet égard, la loi (art. 145 ss LSP) est précisée par le Règlement du 26 janvier 2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit
10 - privé dans le Canton de Vaud (RES; BLV 810.03.1), lequel ne prévoit pas davantage une distinction d’un tel ordre. L’art. 2 al. 1 RES confère au Département de la santé et de l'action sociale la compétence d’exercer la surveillance administrative en matière sanitaire et sociale sur les établissements en question. Sous l’angle de la communication selon les art. 75 CPP et 19 LVCPP, il n’est dès lors pas déterminant que la personne prévenue soit occupée au sein de la fonction publique ou dans le secteur privé, du moment qu’il s’agit d’un domaine d’activité soumis à une surveillance administrative. Le critère déterminant est ainsi bien plutôt que la personne en question puisse faire l’objet d’une sanction administrative par le Département de la santé et de l'action sociale en application de l’art. 191 LSP, ce que la recourante ne conteste pas par principe. 3.4Enfin, la recourante invoque une violation de sa sphère privée au sens de l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et une violation du principe de la proportionnalité. D’une part, l’art. 13 Cst. n’a pas de portée plus large que les dispositions légales déjà mentionnées. D’autre part, comme déjà relevé, la proportionnalité est respectée compte tenu des intérêts mis en balance ci-dessus, l’intérêt public à la communication des faits incriminés devant l’emporter sur l’intérêt privé de la prévenue au maintien du secret. Que l’audience de jugement soit proche ne change rien à la nécessité de communiquer sans attendre l’acte d’accusation à l’autorité administrative compétente en matière sanitaire et sociale. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 26 janvier 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures
11 - d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :