351 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE19.007344-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 263 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.007344-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 avril 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) contre X.________ qu’il soupçonne d’avoir, à [...] notamment, cultivé, vendu et consommé de la marijuana.
2 - La perquisition effectuée au domicile du prévenu, à la date précitée, a permis à la police de découvrir 96 plants de chanvre, du matériel de culture, plus d’un kilogramme de résine de cannabis, 1,6 g de cocaïne (emballage compris), environ 2 kg d’herba cannabis, une arme soft air sans chargeur, une enveloppe contenant 6'100 fr., une somme de 130 fr. dans une boîte métallique et un montant de 630 fr. dans le porte- monnaie du prévenu. Lors de son audition par la police du 30 avril 2019, X.________ a notamment déclaré s’adonner, avec [...], déféré séparément, depuis novembre 2018, dans son garage à [...], à la culture de marijuana, le produit de celle-ci servant en partie à leur consommation personnelle, le solde étant destiné à la vente. Le prévenu a ajouté consommer occasionnellement de la cocaïne. S’agissant de l’argent en liquide découvert, X.________ a soutenu que le montant de 6'100 fr. était composé pour 4'000 fr. environ du produit de la vente de cannabis, le solde représentant ses propres économies et celles d’ [...]. Le prévenu a ajouté que la somme de 130 fr. découverte dans une boîte métallique était son propre argent et que le montant de 630 fr. contenu dans son porte- monnaie provenait de retraits effectués sur son compte bancaire une semaine auparavant. B.Par ordonnance du 9 mai 2019, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, a ordonné le séquestre du montant de 4'730 francs. C.Par acte non daté, reçu le 16 mai 2019 par le greffe du Ministère public, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le prévenu a précisé que le montant découvert dans son porte-monnaie provenait d’un retrait effectué sur son compte bancaire le 25 avril 2019. Quant à la somme contenue dans une enveloppe, X.________ a estimé qu’un montant approximatif de 2'300 fr. serait issu de ces précédents retraits, le solde correspondant au produit de la vente de cannabis.
3 - Par courrier du 24 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 avril 2018/265 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
4 - de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 22 août 2018/636 ; CREP 23.07.2018/550). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 22 août 2018/636 ; CREP 23.07.2018/550). 2.2En l’espèce, force est de constater avec le recourant que la Procureure s’est limitée, pour toute motivation, à reprendre le texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. Or, cette seule mention est insuffisante. En outre, on ignore en la raison pour laquelle le séquestre est limité à la somme de 4'730 fr., le montant total de 6'860 fr. ayant été saisi. Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 9 mai 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 22 août 2018/636). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 9 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 25'837 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :