351 TRIBUNAL CANTONAL 634 PE19.007286-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 141, 263 al. 1 let. a et d et 264 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2020 par R.________ contre le mandat de perquisition du 11 avril 2019 et l’ordonnance de séquestre du 19 juin 2020 rendus par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007286-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 avril 2019, un inspecteur de la police de sûreté a contacté la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la procureure) pour l’informer que la société d’informatique C.________ avait
2 - découvert du contenu à caractère pédopornographique sur un ordinateur qui leur avait été apporté, lequel appartenait à R.. Le même jour, la procureure a ouvert une instruction pénale contre R. pour avoir, à son domicile à [...], à tout le moins le 11 avril 2019, possédé du contenu pédopornographique sur son ordinateur. Elle a ordonné la perquisition puis le séquestre de l’ordinateur [...] d’R., alors en procédure de réparation auprès de C. (cf. P. 9). b) Toujours le 11 avril 2019, la procureure a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile du prévenu. La police a procédé à la perquisition le lendemain. Il résulte de la fiche de séquestre n o [...] (P. 12) qu’à cette occasion ont été saisis notamment plusieurs ordinateurs et dispositifs de stockage (cartes mémoires, disques durs externes, clés USB, disquettes), ainsi qu’un lot de photographies (chambre à coucher), de dessins et de calques. Entendu par la police le 12 avril 2019, R., assisté d’un défenseur de choix, a déclaré qu’il avait conscience d’être un pédophile et avoir déjà été condamné notamment à une peine privative de liberté d’un an pour « des affaires de pornographie ». S’agissant des photographies trouvées dans l’ordinateur [...], soit celui qui était en réparation chez C., il a déclaré les avoir supprimées à l’époque et qu’elles devaient provenir de « la corbeille ». c) Le 17 juin 2020, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre R.________ pour avoir, à son domicile, à tout le moins possédé sur un ordinateur [...], entre le 19 novembre 2018 et le 8 avril 2019, 463 fichiers de pornographie enfantine effective, 60 images de pornographie enfantine non effective ; sur une tour de PC [...], 500 photographies datant de 2005 à 2019 représentant de la pornographie enfantine effective ainsi que, dans un dossier datant de 2006, des centaines de photomontages à caractère pédopornographique ; sur un
3 - disque dur externe [...], 33 fichiers datant de 2004 à 2008 de pornographie enfantine effective ; sur un ordinateur portable [...], 41 fichiers de pornographie enfantine effective et 1 fichier de pornographie enfantine non effective ; sur une clé USB 32 GB, 200 clichés de pornographie enfantine non effective datés de 2016 à 2018 et 1 image de pornographie enfantine effective datée du 23 février 2017, soit un total d'au minimum 1'051 fichiers de pornographie enfantine effective et 263 fichiers de pornographie non effective. d) R.________ a été entendu à nouveau par la police le 17 octobre 2019, toujours assisté d’un défenseur de choix. A cette occasion, il a déclaré avoir trouvé les fichiers pédopornographiques retrouvés sur son ordinateur sur des « sites internet normaux », en précisant avoir mis les fichiers dans « la corbeille » car il savait que leur contenu était illicite. B.Par ordonnance du 19 juin 2020, la procureure a ordonné le séquestre d’une tour d’ordinateur [...] n o de série [...] et n o de produit [...], d’un disque dur externe [...], model [...], n o de série [...], d’un disque dur externe [...], [...] : [...], d’un lecteur disque dur : [...], d’un laptop HP, Model [...], de quelques photographies (chambre à coucher), dessins et calques extraits d’un lot, d’une disquette, 1.4 GB, [...], d’un ordinateur portable [...], SIN : [...] et son chargeur, d’une clé USB 32 GB et d’une clé USB [...] 32 GB, [...]. Le motif du séquestre était que les objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.Par acte du 26 juin 2020, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat de
4 - perquisition du 11 avril 2019 et l’ordonnance de séquestre du 19 juin 2020, en concluant implicitement à leur annulation. Invité à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a, par déterminations du 22 juillet 2020, conclu au rejet du recours interjeté par R.________ et à la mise des frais de la procédure à la charge du prévenu. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’un mandat de perquisition (Hohl-Chirazi, in CR-CPP, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1).
Le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans les dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été adressé à l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP). Il a été interjeté en temps utile contre l’ordonnance de séquestre du 19 juin 2020, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Toutefois, le recours est
2.1R.________ (ci-après : le recourant) fait valoir qu’il n’aurait pas autorisé le technicien de C.________ à restaurer le dossier « corbeille » sur son ordinateur. Par ailleurs, le contenu de son ordinateur serait protégé par l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Les photos lui ayant été présentées par la police proviendraient uniquement du dossier « corbeille », de sorte qu’il aurait respecté la loi. Ainsi, les moyens de preuve obtenus seraient illicites. Le recourant se plaint également de la saisie d’armes à l’occasion d’une perquisition à son domicile au mois de mars 2019. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de
6 - confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il apparaît justifié au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). 2.2.2Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment être séquestrés les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_300/2016 du 5 octobre 2016 consid. 2.1). 2.2.3Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une enquête pénale pour avoir détenu, sur divers supports informatiques lui appartenant, plus de 1'000 fichiers de pornographie enfantine. Le recourant ne prétend pas que
7 - les supports informatiques ne lui appartiendraient pas, se limitant à faire valoir que les fichiers – dont il a lui-même relevé le caractère illicite à l’occasion de son audition du 17 octobre 2019 – se trouvaient dans le dossier « corbeille », soit celui dédié aux éléments supprimés. Force est dès lors de constater qu’à ce stade, la possibilité d’une confiscation des objets séquestrés est suffisamment vraisemblable, au vu du caractère illicite de leur contenu. Par ailleurs, compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant, les objets séquestrés sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours de la procédure pénale dirigée contre lui. Pour les mêmes motifs, l’intérêt à la poursuite pénale prime manifestement celui à la protection de la personnalité et au respect de la sphère privée du recourant. De plus, la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. Au demeurant, bien que succincte, la motivation de l’ordonnance entreprise, qui renvoie aux dispositions légales applicables, est suffisante au vu du contexte particulier de la cause. Dans la mesure où le recourant soutient que les objets saisis l’auraient été illégalement, la possibilité de séquestrer les objets en raison de leur contenu illicite doit être distinguée de celle d’exploiter ce contenu à la charge du prévenu. Or la question de l’exploitabilité de pièces séquestrées et de leur contenu n’a pas être examinée dans le cadre du présent recours. Il appartient en effet au recourant, le cas échéant, de demander que cette question soit tranchée par la direction de la procédure. On relèvera au surplus qu’aucune arme n’a été saisie dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le recours tombe à faux sur ce point également.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.
8 - 3.2Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïka Lorenzini (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :