351 TRIBUNAL CANTONAL 762
PE19.007286-MTK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 231 CPP Statuant sur le recours interjeté les 20 et 27 septembre 2022 par R.________ contre le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007286-MTK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 23 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé R.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour pornographie, en
2 - raison de la détention d’un très grand nombre de fichiers pédopornographiques notamment. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’R.________ – d’ores et déjà détenu provisoirement – jusqu’au 12 septembre 2021. B.Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel le 5 septembre 2022, le prévenu a été entendu sur les faits, sur sa situation personnelle et, enfin, sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Après la clôture de la procédure probatoire, le Ministère public a prononcé son réquisitoire, au terme duquel il a requis une peine privative de liberté de 24 mois, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu et la confiscation et destruction des objets séquestrés. Le défenseur d’office d’R.________ n’a formulé aucune conclusion en relation avec le maintien en détention pour des motifs de sûretés (cf. jugt. pp. 7 et 8). A l’issue des débats, avec l’accord des parties, il a été renoncé à la lecture publique du jugement. Le 6 septembre 2022, le tribunal s’est réuni à huis clos, a délibéré et a rendu son jugement – confiant sa rédaction à la présidente – dont le dispositif est le suivant : « I.C O N S T A T E qu’R.________ s’est rendu coupable de pornographie ; II.C O N D A M N E R.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement ; III. O R D O N N E la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique institutionnel approprié à l’égard d’R.________ ;
3 - IV. O R D O N N E le maintien d’R.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. O R D O N N E la confiscation et la destruction du disque SSD M2 retiré de la tour PC Acer du condamné, du disque dur N°9RXG1KYN, de la carte SD 16 GB et des objets divers séquestrés sous fiches n° 32722 et n° 27688 ; VI. M E T les frais de justice, par CHF 28'488.05, à la charge d’R., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Grégoire VENTURA, par CHF 11'033.65, TVA et débours compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. » Le 8 septembre 2022, le dispositif précité a été envoyé aux parties. Le condamné l’a reçu le lendemain, par l’intermédiaire de son défenseur d’office. Le 13 septembre 2022, il a déposé une annonce d’appel. C.a) Par courrier du 20 septembre 2022 adressé à la Présidente du Tribunal correctionnel, R., par son défenseur d’office, a fait valoir que le chiffre IV du dispositif du jugement du 6 septembre 2022 prononçant son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’était pas motivé. Il a requis que l’illicéité de sa détention depuis le 12 septembre 2022 soit constatée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Le 22 septembre 2022, la Présidente du Tribunal correctionnel a répondu au condamné qu’elle n’entendait pas rectifier le jugement et lui a demandé si son courrier devait être considéré comme un recours relevant de la compétence de la Chambre des recours pénale.
4 - b) Le 27 septembre 2022, une copie complète du jugement a été envoyée pour notification aux parties. Les motifs de ce jugement retenaient ce qui suit, au considérant 3.3 : « En l’espèce, la dangerosité d’R.________ se manifeste depuis son enfance et vise les plus vulnérables puisque sa déviance sexuelle et ses débordements portent sur de très jeunes enfants. Le diagnostic de troubles mentaux graves est posé par l’expert, le Prof. [...] qui évalue le risque de récidive d’actes de même nature comme élevé, et relève qu’il existe également chez le prévenu un risque de récidive de passage à l’acte d’ordre sexuel « d’autre nature ». (...) Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle paraît donc être seul à même de détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions en lien avec ses troubles graves et de garantir ainsi la sécurité publique. Compte tenu de la peine prononcée ce jour par le tribunal de céans, laquelle sera suspendue en vue d’un traitement institutionnel, le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné. » c) Le 27 septembre 2022, R.________, par son défenseur d’office, a répondu au courrier de la présidente du 22 septembre 2022, confirmant n’avoir reçu aucune décision motivée séparée concernant sa détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 80 al. 1 CPP. Il a ainsi conclu que si, par impossible, il y avait lieu d’admettre que le chiffre IV du dispositif du jugement – contre lequel il a entretemps interjeté appel – était en réalité une décision, il y avait bien lieu de considérer son courrier du 20 septembre 2022 comme un recours.
5 - d) Par acte du 27 septembre 2022, R.________, par son défenseur d’office, a déclaré recourir pour déni de justice, subsidiairement pour violation de son droit d’être entendu. Il a principalement conclu à ce que ses recours des 20 et 27 septembre 2022 soient admis et qu’il soit constaté qu’aucune décision sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’a été rendue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement, le dossier étant renvoyé au Tribunal correctionnel afin qu’il statue immédiatement sur sa détention pour des motifs de sûreté par voie de décision motivée. Plus subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate et qu’il soit constaté que sa détention depuis le 12 septembre 2022 est illicite. e) Le 4 octobre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, considérant qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision séparée sur la question du placement en détention pour des motifs de sûreté, dite décision intervenant au moment du jugement de première instance et étant susceptible de recours. La Présidente du Tribunal correctionnel ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 précité, consid. 2.1).
1.2 En l’espèce, le recourant a reçu le dispositif du jugement ordonnant notamment son maintien en détention pour des motifs de sûreté le 9 septembre 2022. Ce dispositif ne contient toutefois aucune motivation sur cette question. Ainsi, lorsqu’il a déposé son recours, le recourant n’avait pas encore connaissances de la motivation figurant au considérant 3.3 du jugement (cf. supra C. b)). Selon la jurisprudence, le délai de recours commence à courir dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4, JdT 2017 IV 243). Ainsi, déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.________, qui porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, est recevable. 2.Le recourant fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir rédigé une décision séparée et motivée au sujet de sa détention pour des motifs de sûreté. Il soutient que le tribunal ne pouvait pas l’inclure dans le dispositif du jugement, sans motivation, au motif que ce dispositif ne peut être contesté que par la voie de l’appel. Il expose que c’est pour ce motif qu’il a requis la reddition d’une décision séparée et motivée sur la question de sa détention pour motifs de sûreté. Il en déduit qu’il existe un déni de justice formel, pour autant que le Tribunal correctionnel souhaite le maintenir en détention, ce qui semble être le cas. Subsidiairement, il soutient que la décision incorporée à tort dans le
7 - dispositif du « jugement d’appel » doit être annulée pour violation de l’obligation de motiver. 2.1 2.1.1Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 p. 185) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a posé que, lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif, il n’y a pas violation du principe de célérité (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst.
8 - 2.1.2Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2).
Ces principes valent dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.10] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; 126 I 172 consid. 3c; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_165/2017 précité consid. 4.1 et réf. cit.) et, en vertu de l’art. 226 al. 2 CPP, l’autorité doit communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. De jurisprudence constante, il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 précité consid. 2.5 ; 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 22 novembre 2019/942). Si la motivation
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2En l’espèce, il apparaît que le tribunal correctionnel ne s’est pas prononcé oralement sur la question de la détention pour des motifs de sûreté d’R.________. Par ailleurs, lorsqu’il a rendu son dispositif notifié aux parties le 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel n’a pas motivé sa décision sur cette question, pas plus qu’il n’a rendu de décision écrite séparée dans les plus brefs délais, comme le prévoit la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Ce n’est que le 27 septembre 2022, soit 18 jours après l’envoi du dispositif, que le tribunal a envoyé la motivation de celui-ci, laquelle expose brièvement les raisons pour lesquelles le recourant doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Cette durée est excessive, et elle contrevient à l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le principe de célérité et le droit d’être entendu
10 - du recourant ont été violés. On ne saurait au demeurant soutenir qu’en renonçant à la lecture du jugement, le prévenu aurait implicitement admis d’attendre 18 jours avant de recevoir les motifs de son maintien en détention et de pouvoir le contester. Toutefois, dans ses motifs, le recourant ne fait pas valoir la violation du principe de célérité, mais seulement l’absence de motivation, soit implicitement la violation de son droit d’être entendu. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence (cf. par ex. ATF 139 IV 179 consid. 2.7), la violation du droit d’être entendu peut être réparée par une constatation de celle-ci, ainsi que la mise des frais à la charge de l’Etat et l’octroi de pleins dépens. S’agissant de l’argument du recourant selon lequel il y aurait eu un déni de justice formel, il n’a pas de portée plus large que le grief de violation de son droit d’être entendu. Quant à la conclusion tendant à sa libération immédiate, le recourant n’expose pas en quoi la violation de son droit d’être entendu, voire la violation – non invoquée expressément – du principe de célérité, pourraient justifier son bien-fondé. En particulier, il n’invoque pas que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence – selon laquelle ce n’est qu’en cas de manquement très grave et faisant au surplus apparaître que l’autorité n’est plus en mesure de conduire à chef la procédure dans un délai raisonnable, qu’un retard dans la procédure est propre à mettre en cause la légalité de la détention (ATF 140 IV 74 consid. 3 ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1) – seraient remplies. Elle doit donc être rejetée. Au demeurant, dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure, et c’est celle-ci – plus précisément son président (art. 61 let. c CPP) – qui est investie de diverses compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par R.________ doit être admis. La violation du droit d’être entendu du recourant doit être
11 - constatée et une réparation doit lui être allouée, en ce sens que les frais seront laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité d’office allouée à son défenseur. Compte tenu de la liste d’opérations déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté que le droit d’être entendu d’R.________ a été violé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
12 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Grégoire Ventura, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :