351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE19.007277-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 let. a et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.007277-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 avril 2019, à Lausanne, T., ressortissant hollandais domicilié aux Etats-Unis, a été interpellé au domicile de R. alors qu’il était en train de confectionner un finger d’argent. La perquisition qui s’en est suivie a notamment permis de découvrir une
d) Par courrier du 3 mai 2019 adressé au Ministère public, T.________ a demandé sa mise en liberté provisoire, sans autre précision, indiquant qu’il souhaitait être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 8 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire déposée par T.________. Après avoir constaté que celle-ci n’était pas motivée, contrevenant ainsi à l’art. 228 al. 1 in fine CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il a fait valoir l’existence de risques de fuite, de collusion
3 - et de réitération, invoquant par ailleurs le respect du principe de la proportionnalité. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 14 mai 2019, T.________ a en substance déclaré qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés et a conclu à sa libération immédiate. Il a indiqué vouloir retourner aux Etats-Unis, auprès de sa femme et de ses enfants, précisant qu’il reviendrait en Suisse pour « laver son nom » et qu’il souhaitait à terme pouvoir vivre en Europe. B.Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 14 mai 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours
4 - doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.
5 - 3.1Le recourant, qui ne conteste à juste titre pas devant la Cour de céans l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir à cet égard que la police des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lequel il réside avec sa famille, ne manquerait pas de l’arrêter s’il ne donnait pas suite aux convocations des autorités suisses. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge. En effet, le recourant, ressortissant hollandais domicilié aux Etats-Unis, pays dans lequel vivraient également son épouse et leurs enfants et dans lequel il travaillerait, n’a aucune attache avec la Suisse, où il déclare être venu faire du commerce de voitures. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la sanction à laquelle il s’expose, il y a tout lieu de penser que le recourant, s’il était remis en liberté, quitterait le pays et ne répondrait pas aux convocations de la justice suisse. Il a du reste clairement déclaré à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mai 2019 : « Je vais être honnête avec vous, si vous me laissez partir aujourd’hui, je ne vais pas rester en Suisse, je vais rentrer aux Etats-Unis ». Qu’il soutienne qu’il reviendrait « laver son nom » et qu’il risquerait d’être remis aux autorités suisses par les autorités américaines s’il ne donnait pas suite aux convocations qui lui seraient adressées ne change rien à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à
6 - tort que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
7 - 4.2En l’espèce, la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois. Au vu des faits reprochés, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, en l’état du dossier et au vu de la situation personnelle de T.________, aucune mesure de substitution n’apparaît suffisante pour pallier le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry De Mestral, avocat (pour T.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente a.h. du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :