351 TRIBUNAL CANTONAL 797 PE19.007262-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE19.007262- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 mars 2019, D.________ a déposé plainte contre la Conseillère d’Etat L.________ pour « abus de pouvoir, obstruction à la manifestation de la vérité [et] entrave à la justice », lui reprochant d’avoir
2 - protégé le Procureur P.________ et deux inspecteurs de la police vaudoise qui auraient « triché, falsifié et bafoué l’enquête concernant l’incendie à [...] » (P. 4). D.________ a également sollicité la récusation du Procureur général du canton de Vaud et du Procureur X., anciennement Procureur général adjoint et actuellement Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, alléguant qu’ils auraient « continuellement fait obstruction à la manifestation de la vérité ». B.Par ordonnance du 2 mai 2019, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 29 mars 2019 par D. contre la Conseillère d’Etat L.________ et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge du prénommé. Le Procureur général a rejeté la demande de récusation contenue dans la plainte, observant que D.________ ne soulevait aucun des motifs de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Concernant la plainte, il a considéré en bref que le comportement reproché à la Conseillère d’Etat dans la plainte, soit de ne pas être intervenue dans une affaire relevant du pouvoir judiciaire, était conforme aux principes les plus fondamentaux de l’Etat de droit et qu’il ne constituait dès lors pas une infraction pénale. Pour le surplus, il a rappelé que l’incendie auquel se référait le plaignant avait déjà fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2002 et désormais clôturée ([...]), et que les recours et une demande de révision présentés par les parties dans cette affaire avaient tous été rejetés. C.Par acte du 6 mai 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Par courriers des 13 juin et 23 juillet 2019, D.________ a encore développé ses moyens.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en
4 - cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, le recourant fait notamment valoir qu’il aurait informé à plusieurs reprises la Conseillère d’Etat L.________ du fait que les inspecteurs de police qui ont mené l’enquête sur l’incendie de 2002 auraient menti dans leur rapport. Il reproche à la Conseillère d’Etat de ne pas avoir ouvert d’enquête administrative malgré les informations fournies et d’avoir ainsi cherché à cacher la vérité en laissant disparaître des preuves. Dans sa plainte du 29 mars 2019, le recourant sollicite la suspension de « sa » peine privative de liberté (P. 4 p. 2), alors que dans son recours, il déclare lui-même qu’il cherche à défendre son frère (P. 6 p. 2). Ce faisant, le recourant ne prétend pas que la Conseillère d’Etat lui aurait fait du tort personnellement, mais il soutient qu’elle en aurait fait à son frère, condamné à tort, selon lui, pour incendie par négligence. Or D., qui n’était pas partie à la procédure instruite contre son frère ([...]), ne dispose d’aucun intérêt juridique direct et personnel à la modification des décisions rendues dans le cadre de cette enquête et, de surcroît, à la modification de la décision attaquée qui refuse d’entrer en matière sur sa plainte. La qualité de lésé, et par voie de conséquence la qualité pour déposer plainte pénale (cf. art. 115 al. 2 et 118 al. 1 CPP), doit ainsi être déniée au recourant, celui-ci tentant de remettre en cause les résultats de la procédure pénale instruite contre son frère à laquelle il n’était pas partie et qui a été clôturée par un jugement désormais définitif et exécutoire. Il s’ensuit que le recourant n’a pas qualité pour contester le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte. 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par D. doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
5 - succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.. III. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par D. à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
6 - de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :