351 TRIBUNAL CANTONAL 845 PE19.007188-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.007188-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 avril 2019, la Brigade des stupéfiants a informé le Ministère public cantonal Strada qu’elle avait appris qu’un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à Lausanne, et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW 530 de couleur grise immatriculé VD [...]
2 - et VW Golf de couleur grise immatriculé VD [...], tous deux au nom de la dénommée [...]. Ensuite de la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés VD [...] et VD [...] (cette dernière immatriculation ayant été remplacée par la suite par les plaques VD [...]) jusqu’au 10 juillet 2019. Le 18 avril 2019, l’inspecteur de police en charge du dossier a informé le Ministère public qu’il avait identifié le prévenu en la personne M., de nationalité portugaise, connu au Portugal pour des « carjackings » et des brigandages, et signalé Europol par le Portugal. Il était le conducteur des deux véhicules en cause. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M. pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’incrimination ayant été aggravée ensuite pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La mesure de surveillance technique (pose d’une balise GPS) sur le véhicule immatriculé VD [...] a permis d’intercepter, le 18 juin 2019, deux véhicules venant d’Espagne, dont la VW Golf de couleur grise immatriculée VD [...], occupée par M., et deux autres comparses. Dans l’autre véhicule, une Peugeot 206 immatriculée FR [...], il a été retrouvé environ 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques. Selon le rapport de police établi le 21 janvier 2020 (P. 85), M. est mis en cause pour un trafic d’une quantité totale de 31.95 kg (8.55 kg + 23.4 kg) nets de haschich et pour avoir réalisé un bénéfice de 11'000 fr. avec une partie de cette marchandise.
3 - Il ressort en outre du rapport de police précité que M.________ est également mis en cause pour avoir illicitement détenu un pistolet Smith & Wesson, dont le magasin était munitionné de six cartouches, qui provenait d’un cambriolage commis en 2014, pour avoir officié en qualité d’intermédiaire dans la vente de deux armes à feu, pour avoir transféré des plaques de contrôle sur un autre véhicule, pour avoir pris la fuite au volant d’un véhicule automobile et ne pas avoir obtempéré aux ordres du Corps des gardes-frontière, pour avoir circulé à 280 km/h sur un tronçon d’autoroute suisse limité à 120 km/h, pour avoir circulé en Suisse au moyen d’un véhicule automobile sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable et pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée. b) Le 18 juin 2019, M.________ a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnances des 17 septembre et 20 décembre 2019, 20 mars et 16 juin 2020, ce tribunal a prolongé la détention provisoire du prénommé en dernier lieu jusqu’au 18 septembre
Par ordre de relaxation du 18 septembre 2020, le Ministère public a autorisé le prévenu à exécuter des peines privatives de liberté (avis de détention du 18 septembre 2020) en lieu et place de la détention provisoire. Le terme des peines privatives de liberté est arrivé à échéance le 1 er mars 2021. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er juin 2021. Par ordonnance du 27 mai 2021, cette détention provisoire a été prolongée jusqu’au 1 er septembre 2021.
4 - c) L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ fait mention d’une condamnation le 28 mai 2008 par le Tribunal des mineurs pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, vol d’usage, usage abusif de permis et de plaques et usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles, à une privation de liberté de 3 mois. En outre, le casier judiciaire portugais du prénommé fait état de cinq condamnations pour conduite sans permis à des peines variées et d’une condamnation pour détention d’arme prohibée et deux brigandages à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois. Enfin, le casier judiciaire français de l’intéressé mentionne une condamnation le 30 mars 2012 pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive), à une peine de 4 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une condamnation le 14 juin 2013 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive), à une peine de 3 mois d’emprisonnement. d) Par arrêt du 19 juillet 2021 (TF 1B_93/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, notamment, admis partiellement le recours déposé par M.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 29 janvier 2021 (n° 86), annulé cet arrêt dans la mesure où il confirmait l’autorisation d’exploitation des données récoltées en France et en Espagne lors de la mesure de surveillance secrète opérée, entre le 10 avril et le 18 juin 2019, par le biais d’un moyen technique sur le véhicule VW Golf immatriculé VD [...], puis VD [...], ordonné la destruction immédiate de ces données collectées à l’étranger sans autorisation, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a, notamment, considéré que, faute de demande préalable d'entraide judiciaire de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international permettant de telles
5 - mesures sans formalité préalable, les données de localisation récoltées en France et en Espagne sur le véhicule VW gris – indépendamment de son numéro d'immatriculation – lors de la surveillance secrète par le biais d'une mesure technique effectuée entre le 10 avril 2019 – pose de la balise – et le 18 juin 2019 – date de l'interpellation du recourant – étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP) (consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre relevé, s'agissant des preuves dites dérivées, que seules celles en lien avec les éléments récoltés à l'étranger (France et Espagne) entre le 10 avril et le 18 juin 2019 étaient susceptibles d'être inexploitables, dès lors que la mesure de surveillance secrète en Suisse était licite. Il n'appartenait cependant pas au Tribunal fédéral de statuer en tant que première instance sur cette problématique. La cause devait dès lors être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle détermine les données illicites récoltées à l'étranger, procède, le cas échéant en interpellant les parties, à la détermination des preuves dérivées en découlant et se prononce sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP). e) Ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a, notamment, par arrêt du 9 septembre 2021 (n°838), renvoyé la cause au Ministère public cantonal Strada, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 en détruisant les données de localisation effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en France et en Espagne, puis, après avoir interpellé les parties, en déterminant les preuves dérivées en découlant et en se prononçant sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu’à la clôture de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). B.a) Le 18 août 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 27 août 2021, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
6 - prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er
décembre 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 7 septembre 2021, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de déposer l’intégralité des documents d’identité au greffe du Ministère public, l’obligation de se présenter personnellement, une fois par jour, auprès de l’Hôtel de police de Lausanne et/ou l’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
3.1Le recourant invoque que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021, les données issues de surveillance à l’étranger sont inexploitables, et qu’actuellement, elles n’ont pas été détruites et sont évoquées dans l’ensemble du dossier, y compris dans le rapport de police du 21 janvier 2020 (P. 85), sur lequel le Tribunal des mesures de contrainte se serait fondé. Ce faisant, ce tribunal aurait violé l’interdiction d’exploiter les preuves illicites prononcées par le Tribunal fédéral. Il en déduit que les soupçons à son égard devraient être fortement atténués, dès lors qu’ils seraient fondés sur des données totalement inexploitables, non seulement à titre de preuves directes, mais également à titre de preuves dérivées. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent
8 - passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte relève que le recourant a été interpellé le 18 juin 2019 sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud avec 8,8 kg bruts de haschich et que, pour ce motif déjà, les soupçons de culpabilité du prévenu sont suffisants pour justifier la détention provisoire. Il considère au surplus que, selon le rapport de police précité, le prévenu est mis en cause, de manière circonstanciée, pour la vente de plus de 23 kg nets de haschich. S’agissant du trafic de drogue, il n’appartient pas la Cour de céans de définir précisément les preuves dérivées des preuves illicites, à savoir celles qui ont été récoltées en France et en Espagne entre le 10 avril 2019 – pose de la balise – et le 18 juin 2019 – date de l'interpellation du recourant. En outre, le recourant se contente d’une affirmation générale et ne conteste pas précisément l’état de fait retenu par le premier juge et en particulier les quantités de drogue mentionnées dans l’ordonnance. A ce stade, il paraît toutefois incontestable que le recourant est soupçonné d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la quantité retrouvée dans le véhicule intercepté en Suisse, soit pour 8,55 kg nets de haschich, et pour les quantités déterminées par la police, soit pour 23.4 kg nets de haschich, quantités déterminées à partir des saisies opérées dans le dépôt utilisé par le recourant à Savigny, soit 3,5 kg de haschich, de la mise en cause d’[...], soit 6 kg de haschich, et des quantités déduites du bénéfice de 11'000 fr. réalisé par le recourant avec une partie de cette marchandise (cf. P. 85, pp. 61 à 62). En l’état, ces quantités ne semblent pas reposer sur des preuves qui pourraient être illicites. Le recourant ne le démontre de toute manière pas, ni n’essaie du reste de le faire. Par conséquent, le recourant apparaît être impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale de 31.95 kg nets de haschich. S’agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, le recourant ne les mentionne pas, mais elles ne sont pas anodines ; il y a notamment un délit de chauffard, le recourant étant
9 - soupçonné d’avoir circulé à 280 km/h sur un tronçon d’autoroute suisse limité à 120 km/h, une conduite sans permis valable et un délit de fuite. A cela s’ajoutent encore une infraction de vol, subsidiairement de recel, deux infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux que M.________ ait commis les crimes et délits dont il est prévenu, justifiant sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir pris en compte les circonstances qu’il faisait valoir, à savoir qu’il avait son centre de vie en Suisse, sa mère, sa sœur, sa compagne, ainsi que son enfant y vivant, et qu’il n’avait pas d’attaches avec le Portugal, où il n’avait nulle intention de s’y rendre, dès lors qu’il avait refusé d’y être extradé. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, s’il est vrai que sa famille réside en Suisse, le recourant est toutefois un ressortissant
5.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’obligation de déposer l’intégralité des documents d’identité au greffe du Ministère public, l’obligation de se présenter personnellement, une fois par jour, auprès de l’Hôtel de police de Lausanne et l’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, supprimeraient le risque retenu. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
6.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 18 juin 2019, soit depuis un peu plus de deux ans, étant toutefois précisé que du 17 septembre 2020 au 28 février 2021, soit durant plus de cinq mois, le recourant était détenu sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines, de sorte que cette durée doit être déduite de la détention provisoire. Compte tenu des antécédents du recourant, de la quantité de drogue sur laquelle porte son trafic, ainsi que des autres charges qui pèsent sur lui, dont notamment un délit de chauffard, il s'expose à une peine privative de
12 - liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, étant précisé que la Cour de céans n’a pas à se déterminer par rapport à la durée probable du retranchement des preuves inexploitables, mais seulement par rapport à la question de savoir si, à la date du présent arrêt, la détention est encore proportionnée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour M.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.