351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE19.007188-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2019 par S.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE19.007188-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 avril 2019, la brigade des stupéfiants a informé le Ministère public cantonal Strada qu’elle avait appris qu’un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à [...], et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW 530 immatriculé [...] et VW Golf immatriculé [...], au nom de la dénommée [...] (P. 4).
2 - Le 11 avril 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation de poser une balise de localisation sur les véhicules précités. Par ordonnance du lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés [...] et [...] jusqu’au 10 juillet 2019. Le 18 avril 2019, l’inspecteur de police a informé le Ministère public qu’il avait identifié le prévenu en la personne de S., de nationalité [...]. Le même jour, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre le prénommé. Il lui reproche de se livrer à un important trafic de stupéfiants. Le 18 juin 2019, la police a déposé un rapport d’investigation (P. 11). Dans ce document, elle a indiqué que, durant l’enquête, elle avait constaté que les plaques d’immatriculation de la VW Golf [...] avaient été remplacées par les plaques [...]. Elle a ajouté qu’en date du 10 juin 2019, elle avait remarqué que le véhicule précité, alors immatriculé [...], s’était déplacé jusqu’à Barcelone, en Espagne, accompagnée d’un autre véhicule, à savoir une Peugeot 206 immatriculée [...], et qu’elles allaient rentrer en Suisse le 18 juin 2019, celles-ci étant sur le chemin du retour le jour précédent. Selon le rapport, ces deux véhicules ont été interpellés sur le territoire vaudois. S. occupait le véhicule VW Golf, alors que, dans l’autre voiture, il a été retrouvé 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques. Le même jour, S.________ a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par courrier du 4 septembre 2019, S.________ a demandé au Ministère public que soient versées au dossier la décision du Tribunal des
3 - mesures de contrainte autorisant la mesure de surveillance technique (pose d’une balise GPS) sur le véhicule immatriculé [...] et la décision rendue par le juge espagnol autorisant à effectuer des mesures d’instruction technique sur le territoire espagnol. Il a en outre sollicité, pour le cas où les autorisations en question n’auraient pas été requises, que soient écartées du dossier toutes les informations recueillies lors de ces surveillances, celles-ci ayant été selon lui réalisées au moyen de dispositifs techniques non autorisés. Le 30 septembre 2019, S.________ a notamment réitéré sa demande d’écarter du dossier toutes les informations recueillies lors des surveillances qui n’auraient pas été autorisées. Il a ajouté qu’il demeurait dans l’attente d’une décision formelle à cet égard. Par lettre du 5 décembre 2019, S.________ a en particulier à nouveau demandé au Ministère public la production au dossier de l’autorisation de surveillance au moyen d’une balise du véhicule VW Golf immatriculé [...] et, sauf avoir requis et obtenu l’entraide judiciaire des autorités espagnoles et françaises, la destruction des données de la balise GPS posée sur ce véhicule durant son voyage hors de Suisse. Il a sollicité une réponse à ses réquisitions d’ici le 13 décembre 2019. B.Par acte du 17 décembre 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, en bref, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder selon ses réquisitions des 4 septembre et 5 décembre
Le 9 janvier 2020, le Ministère public a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par S.. Le 15 janvier 2020, S. a déposé des observations, au terme desquelles il a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 17 décembre 2019.
2.1Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir jamais répondu à ses réquisitions, formulées notamment les 4 septembre et 5 décembre 2019, tendant à ce que les décisions d’autorisation provenant du Tribunal des mesures de contrainte et des autorités espagnoles et françaises des mesures techniques de surveillance, portant sur le véhicule VW Golf immatriculé [...] en particulier, soient versées au dossier, le cas échant à ce que les preuves récoltées sans autorisation soient détruites. Il considère que le Ministère public aurait dû statuer sur ses réquisitions à réception de sa requête, voire quelques jours plus tard, et qu’une absence de décision pendant plus de trois mois apparaît trop longue. Dans ses déterminations, le Ministère public fait valoir que le recourant se plaint abusivement de l’absence de réponse de sa part à ses réquisitions. A cet égard, il expose qu’eu égard aux mesures d’instruction
5 - similaires requises dans une autre affaire par le défenseur du prévenu lui- même ( [...]), dont l’examen faisait l’objet d’un recours déposé par ce dernier au Tribunal fédéral (6B_164/2019), il a informellement, soit sans l’avoir inscrit au procès-verbal des opérations, indiqué à l’intéressé qu’il attendait que le Tribunal fédéral ait statué sur la question avant de prendre la décision sollicitée dans la présente procédure. Le Procureur ajoute que le Tribunal fédéral a rendu sa décision en date du 15 novembre 2019 et qu’il a lui-même spécifiquement mentionné cet arrêt dans le cadre de sa demande de prolongation de la détention provisoire du 13 décembre 2019, ainsi que les mesures qu’il devait mettre en œuvre afin de se conformer aux directives du Tribunal fédéral. Il considère donc que le recourant devait s’attendre à ce que sa décision sur ses réquisitions interviennent rapidement, décision qu’il était au demeurant en train de rendre avant le dépôt du présent recours. Enfin, le Ministère public ne s’est pas opposé à ce qu’un délai lui soit imparti pour rendre la décision formelle sollicitée. Dans ses observations, le recourant a notamment admis que, le 19 novembre 2019, le Ministère public s’était entretenu oralement avec son défenseur au sujet des réquisitions litigieuses, précisant qu’il n’aurait selon lui pas été question d’attendre l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019. 2.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
6 - notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a ; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3En l’espèce, le Ministère public, avant de statuer sur les réquisitions du recourant, attendait une décision de principe de la part du Tribunal fédéral, qui devait statuer, dans le cadre d’une autre affaire en matière de trafic de stupéfiants (PE17. [...]), sur la validité de moyens de preuve récoltés à l’étranger de façon pratiquement identique que dans la
7 - présente cause (mesures de surveillance, en particulier des enregistrements ; cf. TF 6B_164/2019 du 15 novembre 2019, destiné à la publication). Vu ces circonstances, force est d’admettre que, dans le cas présent, il aurait été inutile, voire contre-productif, que le Ministère public rende immédiatement une décision similaire à la décision attaquée devant le Tribunal fédéral. L’attente du Ministère public était donc justifiée. S’il eût été adéquat que le Procureur informe formellement le recourant, par son défenseur, de son intention de suspendre informellement sa procédure dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral précitée, ou qu’il suspende formellement l’instruction, ce manquement d’ordre formel ne saurait constituer un déni de justice ou un retard injustifié. Cela vaut d’autant plus que c’est le défenseur du recourant, lui-même défenseur d’un autre prévenu dans cette autre affaire, qui avait interjeté le recours en question devant le Tribunal fédéral et qu’il avait ainsi nécessairement connaissance du fait qu’une décision de principe portant sur le même objet que celui de ses présentes réquisitions allait être rendue. De surcroît, le Procureur déclare s’être entretenu au sujet du présent litige avec le défenseur en question à l’occasion d’une discussion fortuite et a expressément fait état, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire de S.________ du 13 décembre 2019, du fait que, suite à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral – à savoir celle découlant de l’arrêt en question – il allait solliciter, par la voie de l’entraide judiciaire internationale, l’autorisation d’exploiter les données récoltées à l’étranger (P. 73). Dans ces conditions, le défenseur du recourant a clairement agi de manière abusive en déposant un recours pour déni de justice, le cas échéant en persistant dans ses conclusions dans le cadre de ses observations du 15 janvier 2020. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de prendre acte de ce que le Procureur, qui était sur le point de statuer sur les réquisitions formulées à compter du 4 septembre 2019 par le recourant lorsqu’il a été avisé du dépôt du présent recours, statuera à très brève échéance à réception du dossier. Nul n’est donc besoin de lui fixer un délai pour ce faire. Enfin, les réquisitions présentées par S.________ dans son acte de recours n’ont plus
8 - d’objet, dès lors que le Ministère public entend désormais agir sans délai, dans le respect des règles imposées par le Tribunal fédéral. 3.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Relevant d’un procédé contraire au principe de la bonne foi et confinant à la témérité, le recours déposé par l’avocat [...] n’était pas justifié par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Il ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :