351 TRIBUNAL CANTONAL 873 PE19.007187-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan
Art. 9 Cst., 3 al. 2 let. a et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE19.007187-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 3 avril 2019, E.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre un gendarme du poste des [...], identifié par la suite comme étant le sgt W.________. Il a soutenu, en substance, que ce gendarme serait intervenu à son endroit, le 19 mars 2019, au Kiosque [...] à [...] à la suite d’un incident
2 - de circulation survenu trente minutes plus tôt. W.________ aurait abusé du pouvoir que lui conférait sa fonction en vociférant contre le plaignant sans motif valable, devant les employés et les clients du kiosque, de telle sorte qu’E.________ lui aurait demandé de se rendre au poste de gendarmerie afin de faire cesser le scandale. A cet endroit, W.________ aurait à nouveau outrepassé ses fonctions en demandant à ses collègues de procéder à la mise en cellule d’E.________ sans raison valable, procédure qui aurait été humiliante. Au cours de cette intervention, et malgré ses demandes répétées, E.________ se serait également vu refuser la possibilité de passer un appel téléphonique à son épouse et à son avocat. b) Entendu le 26 août 2019 par le Procureur, W.________ a nié les faits reprochés, expliquant s’être rendu auprès d’E.________ à la demande d’G., qui dénonçait le fait que le plaignant aurait eu un comportement dangereux au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle traversait un passage piéton. A l’évocation des griefs qui lui étaient reprochés, E. se serait immédiatement mis à hurler, adoptant un comportement agressif envers la dénonciatrice également présente, dans un flot ininterrompu de paroles. W.________ aurait tenté de le calmer sans succès, puis l’aurait enjoint de l’accompagner au poste. Sur place, il aurait demandé à ses collègues de prendre la relève, E.________ persistant à hurler et refusant de se calmer et de s’identifier. Entendue en qualité de témoin le 21 juin 2019 par le Procureur, G.________ a corroboré la version de W., précisant qu’E. aurait très vite explosé de colère, la traitant de menteuse, déclarant que les Albanais étaient méchants, qu’il fallait qu’elle dégage de là et que si elle avait été sa femme, il lui aurait mis la tête par terre. En raison de son comportement, le gendarme l’aurait alors pris par les épaules pour l’enjoindre à poursuivre ces vociférations à l’extérieur, où E.________ aurait persisté dans son comportement agressif, menaçant le témoin en ces termes : « tu vas voir ce que ma femme va te faire, elle est militaire [...] tu vas voir ce qui va t’arriver », tout le long du trajet jusqu’à la gendarmerie.
3 -
Entendu en qualité de témoin par le Procureur, le 27 novembre
2019, l’inspecteur J.________ a déclaré avoir vu, à la réception de la
gendarmerie, un homme, identifié par la suite comme étant E., hurler, gesticuler et tenir des propos virulents à l’attention d’une femme qui tenait une poussette. Après avoir tenté sans succès d’obtenir le nom de cet homme et de le calmer avec deux collègues, J. aurait
procédé à une fouille rapide de celui-ci tandis qu’il était retenu par les
poignets. Après la découverte d’une carte bancaire lui appartenant et
compte tenu de son attitude oppositionelle, E.________ aurait été placé
dans un box d’attente un court instant, soit le temps nécessaire pour
procéder à des contrôles visant toujours à vérifier son identité.
Entendue en qualité de témoin par le Procureur, le 6 février
2020, X., employée du kiosque au moment des faits, a déclaré que le gendarme aurait adopté une attitude tranquille à son arrivée, qu’il en aurait été de même s’agissant d’E., tout en précisant que ce
dernier était connu de l’établissement comme quelqu’un capable de parler
fort dans des situations stressantes.
parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et qu’il
attirait leur attention sur le fait qu’il entendait également laisser les frais
de procédure à la charge de l’Etat.
B.Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________
pour abus d’autorité (I), a alloué à W.________ une indemnité de 3'155 fr.
10, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit qu’E.________ devait
rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire,
l’indemnité allouée à W.________ en application de l’action récursoire de
l’art. 420 CPP (III) et a mis le solde des frais de procédure à la charge
d’E.________ par 2'171 fr. (IV).
4 - Le Procureur a considéré que les déclarations des trois témoins et de W.________ démontraient de manière concordante que ce dernier n’avait pas fait usage de violence et que c’était à son initiative qu’E.________ avait été emmené au poste, après que ce dernier avait proféré des menaces à l’encontre d’G.. Le journal des événements de police attestait que le placement d’E. en box de maintien durant 15 minutes avait été motivé uniquement par le comportement oppositionnel de ce dernier, lequel gesticulait, vociférait et refusait de s’identifier. Compte tenu de ces éléments, il était établi qu’à aucun moment, W.________ ou ses collègues n’avaient eu de recours disproportionné ou excessif à la force ou infligé des traitements inutilement dégradants ou humiliants à E.. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que les frais de la cause devaient être mis à la charge d’E., qui, en déposant plainte, avait agi non seulement à la légère mais de manière téméraire. En outre, les conditions de l’action récursoire de l’Etat à l’encontre d’E.________ étaient remplies dès lors que celui-ci avait déposé plainte contre W., alors qu’il n’était pas fondé à le faire et à se considérer comme lésé. Il avait agi par témérité, ou à tout le moins par négligence grave, ce qui justifiait de lui faire supporter l’indemnité allouée à W. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C.Par acte du 23 septembre 2020, E.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II à IV de son dispositif soient annulés et à ce que tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et aucune action récursoire exercée. Il a également requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Procureur a conclu, le 23 octobre 2020, à l’admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public
2.1Se prévalant du fait que le Procureur lui avait indiqué dans son avis de prochaine clôture du 27 février 2020 qu’il laisserait les frais de la cause à la charge de l’Etat, le recourant conteste que les conditions pour lui faire finalement supporter ceux-ci, de même que l’indemnité allouée à W.________, dont il conteste par ailleurs la quotité, soient réunies. Dans ses déterminations du 23 octobre 2020, le Procureur a indiqué qu’il lui apparaissait évident que la plainte déposée par le recourant l’avait été de manière légère voire téméraire et que c’était par
6 - inadvertance qu’il avait mentionné dans son avis de prochaine clôture qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le recourant, qui pouvait se fier à cette mention, n’avait pas pu faire valoir valablement ses arguments pour s’opposer à la mise à sa charge des frais de justice et de l’indemnité allouée à W.________. Dans cette mesure, son recours devait être admis. Il n’en demeurait pas moins que le recourant avait fait preuve de légèreté et de témérité justifiant qu’il assumât les frais liés à sa plainte en application des art. 420 et 427 CPP. Le Procureur a requis par conséquent que le dossier de la cause lui soit renvoyé pour qu’il rende une nouvelle décision. Dans ses déterminations spontanées du 26 octobre 2020, le recourant soutient que les conclusions du Ministère public « sort[iraient] du cadre légal », qu’elles démontreraient un préjugé de sa part qui justifierait une récusation, qu’en vertu du principe de l’égalité des armes, le Procureur ne pourrait pas requérir « une deuxième chance » et que son avis de prochaine clôture du 27 février 2020 ayant été signé et validé, il convenait de ne pas « refaire l’histoire, sauf à fouler au pied la sécurité du droit et le principe de bonne foi de l’administration ». Par ailleurs, condamner le recourant à une part plus importante des frais, conclusion à laquelle tendait la démarche du Ministère public, constituerait une reformatio in pejus contraire à l’art. 391 al. 2 CPP. Enfin, le principe de l’opportunité commanderait de ne pas faire supporter davantage de frais au recourant compte tenu de la précarité de sa situation financière. 2.2Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci,
7 - pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 127 I 31 consid. 3c ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité, comme le droit pénal (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). 2.3En l’espèce, dans son avis de prochaine clôture du 27 février 2020, le Procureur a indiqué au recourant qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le recourant pouvait se fier à cette indication et s’abstenir de faire valoir des moyens sur ce point. C’est donc à juste titre qu’il soutient que sa bonne foi doit être protégée. E.________ conteste que le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour nouvelle décision et conclut à ce que l’ordonnance litigieuse soit réformée en ce sens que les frais de procédure ainsi que l’indemnité allouée à W.________ soient laissés à la charge de l’Etat. Cependant, une violation du principe de la bonne foi ne doit pas entraîner la réforme de l’ordonnance litigieuse mais l’annulation pure et simple de celle-ci. Il ne s’agit pas d’accorder « une deuxième chance » au Ministère public, comme le soutient le recourant, mais bien d’appliquer correctement le droit. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs du recours. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 11 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du
8 - recourant par moitié, soit par 440 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15, soit à 659 fr. 15 au total, montant arrondi à 659 francs. Compte tenu du fait que le recourant n’a obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et sera donc fixée à 329 fr. 50, montant arrondi à 330 francs. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée s’agissant de la part des frais mise à la charge du recourant et de la part de l’indemnité objet de la réduction, dès lors que le recours sur le point en question était voué à l’échec. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
9 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’E.________ par 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour E.), -Me Hélène Weidmann, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :