354 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE19.007187-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 février 2021 par I.________ à l'encontre de F., Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.007187-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 avril 2019, I. a déposé plainte pénale contre le gendarme N.________, auquel il reprochait, à la suite d’un incident de la circulation, d’avoir abusé du pouvoir que lui conférait sa fonction en vociférant contre lui sans motif valable devant les employés et les clients d’un kiosque, en demandant à ses collègues de procéder à sa mise en
2 - cellule sans raison valable, puis en lui refusant la possibilité de téléphoner à son épouse et à son avocat. b) Le 20 février 2020, ensuite de l’audition de divers témoins, I.________ a retiré sa plainte. c) Par avis du 27 février 2020, le Procureur F.________ a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, attirant leur attention sur le fait qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. d) Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour abus d’autorité, a alloué à l’intéressé une indemnité de 3'155 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, a dit qu’I.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à N.________ en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a mis le solde des frais de procédure à la charge d’I., par 2'171 francs. Par arrêt du 9 novembre 2020 (n° 873), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par I. contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Elle a par ailleurs alloué une indemnité de 330 fr. à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et a mis la moitié des frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant, dont la requête d’assistance judiciaire gratuite a été rejetée. Par arrêt du 9 février 2021 (6B_114/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt précité.
3 - B.a) Par acte du 15 février 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, I.________ a requis la récusation du Procureur F.________ « vu le rejet du recours fédéral ». Il a en substance fait valoir que le Procureur s’en serait violemment pris à lui en audience et l’aurait « malmené » alors qu’il exposait avoir été victime d’agissements policiers disproportionnés, puis qu’il se serait vu contraint de recourir contre la mise à sa charge des frais de procédure. Il a ainsi demandé que la cause soit confiée « à un magistrat ne présentant pas de signes manifestes d’inimitié envers lui ». b) Le 2 mars 2021, le Procureur F.________ a transmis la demande de récusation d’I.________ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence et s’est déterminé, en concluant en substance à l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où elle était manifestement tardive, subsidiairement à son rejet aux frais de son auteur, aucun motif de récusation n’étant selon lui réalisé. c) Par courrier du 4 mars 2021, I.________ a répliqué et a en substance maintenu sa demande de récusation. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les
4 - autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1 2.1.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à
5 - un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 précité). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.1.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois,
6 - deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_305/2019 précité ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 précité ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). 2.2En l’espèce, le requérant fait grief au Procureur F.________ de l’avoir malmené lors d’une audience, sans toutefois mentionner la date de cette audience. Il ressort toutefois du dossier qu’une seule audience a été tenue devant le Procureur, lors de laquelle le requérant était d’ailleurs assisté, en date du 6 août 2019. Ainsi, formulée près de 18 mois après le comportement reproché au magistrat, la demande de récusation apparaît manifestement tardive. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que le dossier de la cause ait été renvoyé au Ministère public par arrêt de la Chambre de céans du 9 novembre 2020 et que le recours interjeté contre cette décision ait été jugé irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2021 ne permet pas de retarder le moment de la découverte du motif de récusation allégué. Quant aux frais qui auraient été mis à la charge du requérant par ordonnance de classement du 11 septembre 2020, il s’agit d’une question qui peut et doit être contestée par les voies de droit ordinaires. C’est la voie que le requérant a d’ailleurs empruntée, puisque la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 9 novembre 2020, partiellement admis le recours formé par l’intéressé contre cette ordonnance et renvoyé le dossier au Procureur après avoir annulé dite ordonnance, précisément s’agissant de la mise à sa charge des frais de procédure. Le requérant a donc pu faire valoir ses moyens conformément aux voies de droit. Au demeurant, la mise à la charge du requérant des frais de procédure ne constitue pas une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation du magistrat.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’I.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour I.),
8 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me Hélène Weidmann, avocate (pour N.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :