351 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE19.006908-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 let. a et c et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006908-DBT dirigée contre Q., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q., ressortissante allemande née le 24 septembre 1992, pour avoir, le même jour vers
2 - 5 h 00, à Lausanne, donné un coup de couteau à la gorge à son compagnon U., blessant grièvement celui-ci. b) Le casier judiciaire suisse de Q. comporte les inscriptions suivantes :
15 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 1'500 fr., pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et lésions corporelles simples ;
26 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr., peine complémentaire à l’ordonnance du 15 mars 2017, pour voies de fait et injure. c) Q.________ a été appréhendée le 6 avril 2019 à 5 h 05 et son audition d’arrestation s’est tenue le lendemain à 9 h 00. Elle a refusé de s’exprimer sur le déroulement des faits tant devant la police que devant le Ministère public et a indiqué ne rien avoir à se reprocher, expliquant que son petit ami s’était planté lui-même le couteau dans la gorge et qu’elle n’avait pas assisté à la scène. d) Par acte du 7 avril 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre de la prévenue, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir
3 - valablement, a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juillet 2019. e) Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ au profit de mesures de substitution à forme de la remise de son passeport aux autorités, de l’engagement de ne pas prendre contact avec la victime et de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 6 septembre 2019, en raison des mêmes risques. f) Le 9 août 2019, une expertise psychiatrique de la prévenue a été mise en œuvre. g) Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Q.________ pour trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2019, toujours en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressée. h) Par ordonnance du 3 décembre 2019, retenant des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour trois mois, soit jusqu’au 6 mars 2020. i) Le rapport d’expertise psychiatrique de la prévenue a été déposé le 4 février 2020. B.a) Par acte du 21 février 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier. b) Dans ses déterminations du 26 février 2020, Q.________ a requis d’être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a
4 - indiqué que des démarches avaient été entreprises pour mettre en place un traitement psychiatrique intégré en ambulatoire, ainsi que des contrôles d’abstinence à titre de mesures de substitution. Elle a en outre requis l’audition de sa curatrice en qualité de témoin, estimant que les déclarations de celle-ci étaient indispensables à l’appréciation des risques de fuite et de réitération et permettraient de fournir des informations quant à l’encadrement dont elle pourrait bénéficier à la suite de son éventuelle libération. c) Le 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de Q., laquelle a admis avoir « eu un geste déplacé » et avoir « planté » le père de ses enfants, ainsi qu’à l’audition de sa curatrice. Q. a conclu au prononcé, en lieu et place de la prolongation de la détention provisoire, de mesures de substitution à forme de l’obligation de s’astreindre à un suivi psychothérapeutique auprès du Dr B., psychiatre déléguant à la psychologue C., de l’obligation de se soumettre à un contrôle de l’abstinence à l’alcool et à tout produit stupéfiant auprès du Service de médecine des addictions du CHUV, de l’obligation de suivre les injonctions et décisions de sa curatrice concernant le lieu où elle logera, ses finances et concernant un suivi avec ACCADOM (réd. : [...]), de l’obligation de déposer son passeport allemand en mains du Ministère public et de l’interdiction d’approcher et/ou de prendre contact d’une quelconque manière avec U.. A l’appui de sa conclusion, elle a produit une confirmation du Service de médecine des addictions du CHUV et une confirmation de suivi psychiatrique par le Dr B. et la psychologue C.. d) Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et des risques de fuite et de réitération, a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de Q. étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes :
5 -
obligation est faite à Q.________ de s’astreindre au suivi psychothérapeutique auprès du Dr B., psychiatre déléguant à la psychologue C. ;
obligation est faite à Q.________ de se soumettre à un contrôle de l’abstinence à l’alcool et à tout produit stupéfiant auprès du Service de médecine des addictions du CHUV ;
obligation est faite à Q.________ de suivre les injonctions et décisions de sa curatrice, Mme P.________, concernant le lieu où elle logera, ses finances et concernant un suivi avec ACCADOM ;
obligation est faite à Q.________ de déposer son passeport allemand en mains du Ministère public ;
interdiction est faite à Q.________ d’approcher et/ou de prendre contact d’une quelconque manière avec M. U.________ (II), a dit que ces mesures prendraient effet cinq jours ouvrables après réception par le Ministère public de la confirmation écrite de prise en charge du Service de médecine des addictions, sous réserve d’un éventuel recours (III), a prolongé, dans l’intervalle, la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juin 2020 (IV), a dit que les mesures de substitution mentionnées sous chiffre II étaient ordonnées pour une durée maximale de trois mois, à savoir jusqu’au 3 juin 2020 (V), a invité C., le Dr B., le Service de médecine des addictions du CHUV et la curatrice à informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de Q.________ en lien avec leurs missions respectives (VI), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1'275 fr., suivaient le sort de la cause (VII). C.a) Par acte du 4 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la détention avant jugement de Q.________ soit ordonnée jusqu’au 6 juin 2020. A titre provisionnel, il a requis le maintien en détention avant jugement de Q.________ jusqu’à droit connu sur le recours.
6 - b) Le 5 mars 2020, la direction de la procédure, faisant droit à la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte du Ministère public, a ordonné le maintien en détention de la prévenue jusqu’à droit connu sur le recours. c) Le 9 mars 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du 11 mars 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par le Ministère public et à la confirmation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à ce propos n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le tribunal des mesures de contrainte, qu’elle soit ordonnée ou non moyennant des mesures de substitution (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, JdT 2011 IV 324, jurisprudence
7 - confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du Ministère public est recevable.
2.1Le Ministère public conteste que les mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention provisoire soient suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.3L’existence de forts soupçons de culpabilité étant manifeste en l’espèce, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner si les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont bel et bien concrets, puis, le cas échéant, dans un deuxième temps, d’examiner si les mesures de substitution ordonnées sont susceptibles de les prévenir valablement. 3.
8 - 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier, et notamment du témoignage de la curatrice de la prévenue, que cette dernière, qui vit en Suisse depuis l’âge de 14 ans, n’a plus aucun lien avec l’Allemagne. Elle est mère de trois enfants, nés respectivement en 2013, 2016 et 2018, qui vivent tous trois dans notre pays, les deux aînés étant placés par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) chez les parents de la prévenue et la cadette étant placée en institution. Bien qu’elle n’en ait pas la garde, la prévenue voit très régulièrement ses enfants, qui sont « sa principale raison de vivre » selon sa curatrice. Il ressort au demeurant du rapport d’expertise psychiatrique du 4 février 2020 (P. 93) que la prévenue souffre d’un retard mental moyen ainsi que de troubles mentaux et du comportement, qui rendent l’organisation d’une fuite ou d’une vie clandestine très improbable, voire impossible. Des mesures ont déjà été mises en place pour la soutenir à sa sortie de détention, notamment la mise à disposition d’un logement et des rendez-vous avec le Service d’accompagnement à domicile de la Fondation de Vernand (ACCADOM). En outre, elle est au bénéfice d’une rente AI complète, ainsi que de prestations complémentaires, de sorte qu’elle est totalement dépendante de ce soutien financier, qui est versé en mains de l’autorité de protection de l’adulte. Au vu de ces circonstances, il est très peu probable que la prévenue disparaisse en Suisse ou qu’elle parte en Allemagne, quand bien
9 - même la peine privative de liberté à laquelle elle est exposée est importante. Le risque de fuite ne saurait donc être retenu.
4.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
10 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.2En l’espèce, la prévenue a des antécédents de violence, ayant été condamnée à deux reprises en 2017 pour des voies de fait, des lésions corporelles simples et/ou des actes de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente cause, soit une tentative de meurtre, sont par ailleurs extrêmement graves. En outre, le rapport d’expertise psychiatrique du 4 février 2020 (P. 93), qui a posé les diagnostics de retard mental moyen (F71), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
11 - utilisation nocive pour la santé (F10.1) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1), a qualifié de moyen le risque de récidive pour des actes de violence, relevant que la prévenue présente un vécu de violence au moins depuis l’adolescence, une impulsivité dans le cadre de son retard mental moyen ainsi qu’une instabilité sur le plan conjugal. Les experts notent qu’il y a des risques importants qu’elle vive des événements de vie stressants en lien à sa relation instable, ses enfants dont elle n’a pas la garde et ses démêlés judiciaires et qu’elle est susceptible, en réaction à ces situations, d’avoir des stratégies d’adaptation inappropriées comme le fait d’adopter des réactions de prestance ou d’augmenter ses consommations, ce qui la met encore plus à risque d’actes de violence. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par la prévenue est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, ce d’autant plus au vu des biens juridiques menacés que sont la vie et l’intégrité corporelle.
5.1Le Ministère public soutient que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas aptes à parer au risque de récidive présenté par la prévenue. S’agissant de l’obligation d’astreindre la prévenue à un suivi psychothérapeutique, le Ministère public fait valoir que les modalités d’un tel suivi n’auraient pas été discutées et relève que le suivi effectué par la psychologue C.________ depuis le mois de mai 2017 n’aurait pas permis d’éviter que la prévenue adopte des comportements violents. Il émet par ailleurs des doutes quant à la réelle volonté de la prévenue de se soumettre à une telle mesure. Quant à l’obligation de se soumettre à un contrôle de l’abstinence à l’alcool et à tout produit stupéfiant, le Ministère public soutient qu’elle ne permettrait que de s’assurer que la prévenue tienne ses engagements, et aucunement d’éviter qu’elle ne reprenne une telle consommation. Le Ministère public fait en outre valoir que l’obligation de suivre les injonctions et décisions de sa curatrice et un suivi avec ACCADOM ne serait pas suffisante pour la dissuader de reproduire les mêmes
12 - comportements, dans la mesure où la prévenue était déjà assistée de sa curatrice et qu’elle bénéficiait déjà du service d’accompagnement ACCADOM lorsqu’elle avait commis les faits qui lui sont reprochés. Enfin, quant à l’engagement de ne pas prendre contact avec U.________, le Ministère public soutient qu’il devrait être considéré avec la plus grande prudence, au vu des antécédents de la prévenue, des conclusions des experts psychiatres et de l’attitude adoptée par la prévenue au cours de la procédure, qui a tenté de reprendre contact avec le plaignant en lui déclarant son amour, ce qui laisserait présager de son incapacité à respecter un tel engagement. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1). Du fait
13 - que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 précité ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’occurrence, les experts ont recommandé, en termes de suivi et de traitement, un suivi ambulatoire composé d’un volet psychiatrique intégré pour la prise en charge du retard mental de la prévenue et d’un autre pour ses consommations, précisant qu’il pouvait être mis en place dans le cabinet d’un psychiatre-psychothérapeute et qu’un suivi avec un thérapeute ayant des compétences particulières dans la prise en charge de patients présentant un retard mental – ce qui est le cas des Dr B.________ et de la psychologue C.________ – pourrait participer à la diminution du risque de récidive pour des délits d’un même genre. Le traitement préconisé étant ambulatoire, et non institutionnel, les mesures de substitution proposées, qui concernent le logement, le suivi psychothérapeutique, le contrôle de l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, un accompagnement par ACCADOM, une prise en charge financière, une curatelle, un dépôt de passeport et une interdiction de contact, paraissent de nature à y répondre, et donc à pallier suffisamment le risque de récidive constaté. A cet égard, s’il est exact que le suivi psychiatrique déjà en place avant les faits n’apparaît pas, à lui seul, apte à prévenir efficacement la réitération d’actes de même nature, il y a lieu de relever que celui-ci serait assorti d’un contrôle strict de l’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, la libération de la prévenue n’intervenant que dès la confirmation de sa prise en charge effective. Or, la consommation d’alcool et de produits stupéfiants a joué et joue un rôle dans le passage à
14 - l’acte, de sorte que cette mesure de contrôle de l’abstinence, cumulée au suivi psychiatrique, est de nature à prévenir la récidive. Quant au respect – ou non – de l’injonction d’absence de contact avec U.________, cet élément doit être mis en lien avec le retard mental dont souffre la prévenue et dont il est essentiel de tenir compte au moment d’apprécier sa capacité à s’y conformer. Ainsi, au vu de la situation personnelle de la prévenue, cet élément ne doit pas être déterminant à lui seul. A cet égard, la prévenue est rendue attentive au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer les mesures de substitution ordonnées et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). Il apparaît ainsi que le rappel à la prévenue que le non-respect de l’une des conditions posées par les mesures de substitution à la détention suffit à justifier sa remise en détention est de nature à exercer un effet dissuasif, et donc à prévenir la récidive. En outre, la prévenue est également rendue attentive au fait que la manière dont elle se comportera jusqu’à l’audience de jugement sera un des éléments permettant de juger de l’opportunité de la mesure de traitement ambulatoire préconisée par le rapport d’expertise. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le cumul des mesures de substitution proposées, qui sont vastes et impliquent de nombreux intervenants, apparaissait propre à réduire dans une mesure suffisante le risque de réitération retenu, ce d’autant plus que la prévenue adhère à l’ensemble de ces mesures. Pour le surplus, la durée pour laquelle ces mesures de substitution ont été ordonnées, soit trois mois, respecte le principe de la proportionnalité.
15 - 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :