351 TRIBUNAL CANTONAL 684 PE19.006828-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE19.006828-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.K.________ exploite à [...] une ferme agricole avec un centre équestre depuis le 1 er août 2018. X.________ occupe un chalet, appartenant à une association dont il est le président, qui se trouve enclavé au milieu du domaine. Des conflits sont apparus notamment concernant la présence
2 - de chevaux à proximité du chalet et l'utilisation d'un droit de passage par les cavaliers. K.________ a déposé plainte le 2 avril 2019. Le 22 mai 2019, une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour avoir :
dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019, pénétré sans droit sur la propriété de K.________ et fermé les portails, empêchant les chevaux de rentrer dans leur abri et d'avoir accès à l'eau ;
dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, pénétré sans droit sur la propriété de K.________ et fermé les portails, empêchant les chevaux de rentrer dans leur abri et d'avoir accès à l'eau et les incitant ainsi à forcer un portail pour rejoindre leur box, certains des chevaux ayant été blessés à cette occasion ;
entre les 4 et 6 janvier 2019, fermé les portails afin de contraindre K.________ à ne pas laisser ses chevaux circuler librement à l'extérieur durant la nuit ;
le 10 janvier 2019, saisi K.________ par le bras, l'avoir fait chuter et lui avoir arraché son téléphone portable des mains avant de le jeter dans la neige ;
le 21 mai 2019, tiré sur deux chevaux au moyen d'une carabine à air comprimé, leur causant des lésions sur différentes parties du corps. Une perquisition a été effectuée le 22 mai 2019 au chalet occupé par X.. Une carabine à air comprimé et deux boîtes contenant des plombs de 4,5 mm appartenant à celui-ci ont été saisis. Le 18 juin 2019, la Procureure a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre X. pour avoir :
régulièrement filmé, notamment le 7 juin 2019, vers 17h30, au moyen de son téléphone portable, K.________ sans son accord alors qu'elle empruntait la servitude ou l'accès au pâturage pour y chercher des chevaux ;
3 -
le 22 mai 2019, accéléré en voiture sur le chemin [...], à la vue de cavalières à cheval. B.Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de la carabine à air comprimé et des deux boites contenant des plombs de 4,5 mm saisies au cours de la perquisition du 22 mai 2019. C.Par acte du 25 juillet 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à la restitution des objets séquestrés. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). 1.2Interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste la commission de toute infraction en relation avec les objets séquestrés. Il invoque que les rapports des vétérinaires échouent à démontrer que les blessures ont été occasionnées par des plombs, que ces médecins ne sont pas des experts en balistique, qu'ils n'ont pas fait preuve d'indépendance dès lors qu'ils ont des relations professionnelles avec la plaignante et que les blessures constatées sur les chevaux résultent des installations défaillantes du manège dont la plaignante est la seule responsable. Il soutient par ailleurs que l'ordonnance querellée viole son droit à la propriété. 2.2Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 130 I 360 consid. 1.2 ; ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà
5 - du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3En l'espèce, dans son attestation du 27 mai 2019 (P. 18/3), le vétérinaire F.________ a indiqué qu'il avait examiné la jument Z.________ le 21 mai 2019 et que celle-ci présentait une forte boiterie du postérieur droit, ainsi qu'une plaie au niveau du jarret qui se présentait sous la forme d'un petit rond duquel sortait du pus. Dans son rapport d'investigation du 4 juin 2019 (P. 20/1), l'inspecteur de police a précisé que le vétérinaire F.________ avait constaté que les blessures visibles sur les animaux pouvaient être d'origine balistique et que le diamètre de la perforation était de 5 mm. Dans son attestation du 24 mai 2019 (P. 18/2), la
6 - vétérinaire G.________ a indiqué qu'elle avait examiné la jument Z.________ le 22 mai 2019 et que celle-ci présentait une plaie phlegmoneuse en face externe du jarret droit, avec une lésion cutanée circulaire de moins d'un centimètre de diamètre, aux bords assez nets, d'une profondeur d'environ 1 cm avec un décollement cutané sur 2 cm de diamètre. Elle a précisé qu'il était très plausible que la cause de la lésion soit un petit projectile perforant (plomb entre autres) et que le fait de ne pas avoir mis en évidence celui-ci n'était pas contradictoire, dès lors que l'endroit touché était sujet à beaucoup de mouvements (flexion-extension) et que les abondantes sécrétions avaient pu drainer le corps étranger suspecté. Les vétérinaires ont donc tous deux constaté la présence d'un petit orifice sur le corps de la jument Z., pouvant correspondre à une blessure par la carabine à air comprimé du recourant, puisque les plombs saisis ont un diamètre de 4,5 mm et que les diamètres des lésions constatées oscillent entre 5 mm et moins d'un centimètre. A cela s'ajoute que le conflit de voisinage existe depuis bien avant début 2019, le fils des anciens exploitants et propriétaires du manège ayant expliqué que cela durait depuis quinze ans (PV aud. 3, R. 20), que le recourant a énuméré de nombreux griefs à l'encontre de K. (P. 30/2, lettre du 6 novembre
7 - délictueuse peut compromettre la sécurité des animaux, voire celle des personnes aux alentours, ce risque ne peut pas être paré par une mesure moins incisive que celle du séquestre probatoire et conservatoire. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d'intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public au maintien, en l'état, de la mesure litigieuse. Quant au contrat de vente joint au mémoire de recours, il n'appartient pas à la Cour de céans mais au Bureau des armes de déterminer son caractère probant. De toute manière, comme on vient de le voir, le séquestre n'est pas fondé sur le fait que le recourant aurait violé la Loi fédérale sur les armes lors de l'acquisition de la carabine, mais sur le soupçon vraisemblable qu'il aurait tiré sur des chevaux du manège de K.________ au moyen de cette arme. En conclusion, dans la mesure où le séquestre remplit les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP, à savoir repose sur une base légale, obéit à un but d'intérêt public et ne viole pas le principe de la proportionnalité, son maintien ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. C'est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre des objets saisis au cours de la perquisition. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Bureau des armes, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :