351 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE19.006789-AEN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.006789-AEN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, ressortissant [...], est né le [...] 1989. Il est titulaire d’un permis C et réside à [...]. Sans activité professionnelle, il est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité à 100% (cf. PV aud. 3, R. 4). Entre 2011 et 2015, il a entretenu une relation sentimentale avec
2 - A.N.. De cette union et alors qu’ils étaient déjà séparés, B.N. est née le [...] 2015 (cf. PV aud. 1, R. 6). A partir de l’année 2016, E.________ a exercé son droit de visite vis-à-vis de sa fille à raison de deux, puis trois heures par semaine, sous la surveillance de tiers, membres de la fondation [...] d’abord, puis [...] ensuite. A la fin de l’année 2017, d’entente entre les parents et les intervenants sociaux, E.________ a bénéficié d’un droit de visite à raison de deux fois quatre heures par semaine lors duquel il était seul avec sa fille, une personne de la fondation [...] restant à disposition en cas de besoin. A la fin de l’année 2018, A.N.________ et E.________ ont décidé de se passer des services de la fondation [...] et d’organiser eux-mêmes les modalités de garde d’B.N.. A compter de l’année 2019, E. a bénéficié d’un droit de visite élargi, lui permettant de garder B.N.________ deux jours par semaine et une nuit. b) Le 2 avril 2019, la mère d’A.N., J., a contacté la police pour partager ses inquiétudes au sujet de sa petite-fille B.N.. Elle a indiqué qu’elle avait appris par sa fille qu’B.N., en rentrant d’une visite chez son père survenue le vendredi précédent, s’était plainte d’un « bobo ». En examinant sa fille, A.N.________ avait constaté des rougeurs au niveau de l’entre-jambe. L’informatrice a encore précisé que sa petite-fille avait manifesté son refus à la perspective de retourner chez son père le week-end suivant et qu’elle avait changé de comportement (P. 21). Le 4 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre de E., en raison des faits suivants : A [...], durant un droit de visite en 2019, à tout le moins, E. aurait commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille B.N., née le [...] 2015. c) Le 13 novembre 2020, le Ministère public a procédé à une audition de confrontation de E. et A.N.________.
3 - Le 17 novembre 2020 et consécutivement aux éléments ressortis lors de l’audition de confrontation, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction ouverte à l’encontre de E.________ en raison des faits suivants : A [...], au cours de leur relation de couple, soit de 2011 au début de l’année 2013 environ, à plusieurs reprises, alors que sa compagne A.N.________ avait pris des médicaments (Temesta) pour se détendre en lien avec des maux de tête et d’estomac, E.________ aurait profité de l’état de détente profonde de sa compagne pour commettre sur elle l’acte sexuel. d) Le 21 décembre 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’encontre de E.________ et confié ce mandat au Prof. [...] et à la Dre [...], de l’Institut de psychiatrie légale à Prilly. Dans leur rapport du 15 juillet 2021 (P. 54), les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger. Ils ont en particulier indiqué que « les sujets avec un retard mental présentent habituellement une immaturité émotionnelle, comportementale et sociale, dont la sévérité peut être variable, se traduisant par une incapacité à assumer certaines responsabilités de la vie conjugale, ou à se conformer aux normes et aux exigences de la société ». S’agissant du prévenu, ils ont précisé que le trouble ne devait pas être considéré comme grave, que le risque de récidive d’actes de même nature était considéré comme faible et que « dans l’hypothèse où les faits reprochés (...) sont avérés, la responsabilité de E.________ serait considérée comme conservée, son trouble mental n’ayant pas été, au moment des faits, de nature à altérer sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ni à se déterminer d’après cette appréciation ». Par courrier du 24 septembre 2021 (P. 63), B.N.________, par son conseil juridique d’office, a sollicité qu’un rapport complémentaire soit requis des experts et a émis une liste de questions à leur poser.
4 - Le 15 mars 2022, les experts ont déposé un rapport complémentaire (P. 65), consécutivement à l’interpellation d’A.N.________ et au mandat délivré dans ce sens par le Ministère public (cf. procès- verbal des opérations du 30 septembre 2021). Le 4 avril 2022, le curateur d’B.N., agissant en sa qualité de conseil juridique gratuit, a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique confiée à d’autres experts. Le curateur a fait valoir que les réponses ressortant du rapport complémentaire du 15 mars 2022 n’étaient pas satisfaisantes, du fait de leur caractère évasif et lacunaire et en l’absence de nouvel entretien avec E.. Le 19 avril 2022, A.N., par son conseil juridique gratuit, a sollicité elle aussi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, aux motifs que les réponses complémentaires du 15 mars 2022 ne répondaient pas aux questions soulevées et dénotaient d’une absence de volonté de procéder véritablement à un complément d’expertise. B.Par ordonnance du 6 mai 2022, le Ministère public a refusé d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que dans leur rapport du 15 juillet 2021, les experts avaient répondu de manière claire et intelligible aux questions posées, que leur discussion et leurs conclusions se fondaient sur les faits tels que les retenait l’instruction au moment où l’expertise avait été réalisée, sur les indications subjectives de E., sur l’observation clinique et sur une anamnèse complète, et que rien ne laissait entrevoir un quelconque manque d’objectivité de la part des experts. Elle a considéré qu’il en allait de même du complément d’expertise du 15 mars 2022, dans la mesure où celui-ci visait principalement à clarifier la question d’une prise de conscience ou non du prévenu en lien avec son antécédent judiciaire ; aucun manquement ne saurait être reproché aux experts, qui avaient manifestement répondu aux questions complémentaires posées
5 - dans la mesure de leurs moyens. La Procureure a observé qu’il ne fallait pas perdre de vue qu’il appartenait à l’expert de se concentrer sur une appréciation médicale des choses, l’appréciation juridique étant ensuite du ressort de l’autorité pénale, ce qui pouvait expliquer que certaines réponses, pertinentes du point de vue de l’expert, puissent ne pas satisfaire un juriste. En l’occurrence, quand bien même les parties plaignantes estimaient que la question de la prise de conscience du prévenu était primordiale pour l’évaluation du risque de récidive et considéraient ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes aux questions posées à cet égard, force était de constater que les experts avaient notamment répondu que, dans l’évaluation du risque de récidive, tant le positionnement de la personne par rapport aux actes qui lui étaient reprochés que ses antécédents judiciaires étaient pris en considération, raison pour laquelle d’ailleurs ils avaient conclu de manière claire à un risque de récidive faible. C.Par acte du 19 mai 2022, A.N., par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur E. confiée à de nouveaux experts, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve
6 - au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 mai 2022/327). 1.2L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4). En adoptant l’art. 394 let. b CPP, le législateur a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 ; FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvait être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Cette notion se recoupe avec celle de préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a admis l’existence d’un tel préjudice lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une
7 - longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_682/2021 précité et les références citées). 1.3Selon l’art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant, cela reste une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 5 mai 2022/327). 1.4En l’espèce, la recourante s’en prend au contenu de l’expertise psychiatrique, respectivement à son complément, pour en conclure que les experts n’ont pas répondu à des questions essentielles et que leur travail n’a pas permis d’établir de manière absolue l’absence de toute pathologie à caractère sexuel chez le prévenu et qu’au contraire, des doutes insurmontables subsistent à ce stade. Elle reproche en particulier aux experts de ne pas avoir suffisamment investigué, respectivement de ne pas avoir examiné certaines pistes sérieuses de l’anamnèse et du caractère du prévenu. Elle en conclut que le travail effectué par les experts n’est pas complet et que les conclusions résultant du rapport du 15 juillet 2021 et de son complément du 15 mars 2022 n’ont aucune valeur probante et ne sauraient être admises. Ce faisant, la recourante ne fait pas valoir que le refus de mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. Elle ne prétend en particulier pas que la preuve qu’elle souhaite voir réadministrée – portant sur la santé psychique de E.________ – soit à ce
8 - point éphémère qu’il se justifie de mettre une expertise psychiatrique en œuvre sans tarder, et qu’à défaut de procéder immédiatement, ladite preuve soit susceptible de se modifier, s’altérer ou disparaître. Or, manifestement l’objet de l’expertise n’est pas susceptible de s’altérer. Il s’ensuit qu’A.N.________ pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2 2 e phrase et 331 CPP). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours d’A.N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours et l’absence de toute motivation dans celui-ci ayant trait à la recevabilité sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP, on peut se demander s’il entrait dans les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la recourante. Pour cette fois, il sera répondu par l’affirmative. Mais tel ne sera dorénavant pas le cas d’autres recours similaires. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.N.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7%, par 36 fr., soit à 495 fr. au total. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité allouée au conseil juridique d’office d’A.N., par 495 fr., seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique d’office d’A.N. ne sera exigible de cette dernière que pour autant que sa situation financière le lui permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit d’A.N., est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique d’office d’A.N., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.N.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.N.), -Me Yann Jaillet, avocat (pour B.N.), -Me Alexa Landert, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :