351 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE19.006754-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310, 393 ss et 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2019 par le Procureur général dans la cause n° PE19.006754-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 9 mars 2019, J.________ a déposé plainte pénale contre le procureur T.________, lui reprochant en substance de ne pas avoir donné les suites souhaitées aux plaintes déposées dans le cadre de trois affaires pénales distinctes, soit notamment de ne pas avoir instruit les accusations portées à l'encontre de diverses personnes, d'avoir rendu un « non-lieu » et de ne pas avoir pris la peine de procéder à l'audition et à
2 - l'arrestation demandées. J.________ reprochait également au procureur T., d'être co-auteur des actes reprochés et de couvrir les complices du principal suspect. B.Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de J.. C.Par acte du 23 avril 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération. Il a également conclu à ce que les dossiers PE11.022171-[...] et PE18.013558-[...]soit « réouverts » et instruits par le Ministère public de la Confédération, que le dossier PE17.017769-[...]soit instruit par le Ministère public de la Confédération et que toutes les décisions prises par le procureur T.________ soient annulées pour vice de procédure. Par avis du 25 avril 2019, la direction de la procédure a imparti à J.________ un délai au 15 mai 2019 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2L'art. 427 al. 2 CPP dispose qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
L'art. 427 al. 2 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure permettant la mise des frais à la charge de la partie plaignante. Comme en matière d'indemnités prévues à l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242), on ne saurait en déduire un silence qualifié du législateur (sur cette notion, cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60). En effet, l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent à la procédure de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. L'art. 427 al. 2 let. a CPP est ainsi applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le plaignant considère que le procureur T.________ commettrait des infractions pénales lorsqu’il n’instruit pas dans le sens souhaité. Or, comme le relève le Procureur général, il existe précisément des voies de droit pour contester les décisions rendues par le Ministère public, ce que J.________ n’ignorait pas dès lors qu’il a déjà déposé plusieurs recours auprès de la Cours de céans (P. 6 à 8). Le seul fait que les décisions rendues par la direction de la procédure ne conviennent pas à J.________ ne fait à l’évidence pas du magistrat critiqué un éventuel co-auteur ou complice des infractions alléguées. Fort de ces éléments, le Procureur général pouvait considérer à bon droit qu’aucun indice quant à la commission d’une infraction pénale par le Procureur T.________ ne ressortait des éléments exposés par le plaignant, et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. De plus, le recourant échoue à démontrer, dans son écriture prolixe et difficilement compréhensible, en quoi les « vices de procédure » qu’il reproche au Procureur T.________ seraient constitutifs d’une quelconque infraction pénale. C’est dès lors à juste titre que le Procureur
LTF). La greffière :