351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE19.006587-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : M.P E R R O T , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP et 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2019 par X.________SÀRL contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE19.006587-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 février 2018, la société Z.Sàrl, à [...], dont l'associé-gérant est F., domicilié à [...], a établi l'offre n o 2018F001.2 en faveur de la société X.Sàrl, à [...], dont l'associé- gérant est G., domicilié à [...] (ZH). L'offre concernait la commande
2 - de 600 m 2 de lames de bardage « Western Red Cedar », couleur cannelle, à 122 fr. 50 le m 2 , avec une remise de 45 % portant le prix à 67 fr. 38 le m 2 , pour un total de 43'659 fr., TVA comprise. Les conditions de paiement étaient les suivantes : « 50 % à la commande ; 100 % avant la livraison ». L'offre était valable pendant un mois (P. 4/2). Une confirmation de commande n o 2018F001.2 relative à cette offre, non datée et non signée pour approbation, a été établie (P. 4/2). Figurent au dossier une demande d'acompte du 17 août 2018 d'un montant de 44'659 fr., « selon la confirmation de commande n o 2018F0061 », correspondant à 60 % du montant total de 77'175 fr. (P. 4/5/3), une facture finale n o 2018F0061.1 du 22 octobre 2018 d'un montant de 38'458 fr. 48, avec une remise de 10 %, sous déduction de 44'659 fr. (P. 4/5/2), ainsi qu'une confirmation de commande n o 2018F0062, non datée et non signée pour approbation, concernant 700 m 2 de lames de bardage « Western Red Cedar », couleur cannelle, avec une remise de 15 %, pour un montant total de 78'499 fr. 84 (P. 4/5/2). Le 6 septembre 2018, X.________Sàrl a versé un acompte de 23'659 fr. à Z.________Sàrl en se référant à l'offre n o 2018F001.2 (P. 4/3). Par courriel du 24 septembre 2018, Z.________Sàrl a accusé réception de l'acompte. Elle a indiqué à X.________Sàrl qu'au vu de l'urgence, elle avait commandé les lames de bardage le 10 septembre 2018 auprès de son fournisseur et que la livraison était attendue pour la fin octobre. Elle a précisé que, « comme discuté avec quelqu'un de chez vous », le montant total devait lui être versé afin de pouvoir accorder un rabais supplémentaire de 3 % (P. 4/4). Le 26 septembre 2018, X.________Sàrl a demandé à Z.________Sàrl la somme qui lui restait à payer après la déduction des 3 %. Le jour suivant, Z.Sàrl a répondu que le montant après déduction de 3 % s'élevait à 22'027 fr. « à payer selon accord » (P. 4/4). Au cours de son audition du 12 décembre 2018, G. a déclaré qu'il avait versé le
3 - solde de 21'000 fr. à Z.________Sàrl le 8 octobre 2018, soit au total 44'659 fr., en admettant qu'il avait versé 1'000 fr. de trop, puisque l'offre s'élevait à 43'659 fr. (PV aud. 1, p. 2). Par courriel du 15 octobre 2018, Z.________Sàrl a indiqué à X.________Sàrl que le prix proposé en début d'année n'était plus valable, dès lors qu'il s'agissait d'une promotion valable pendant un mois, et que le solde à payer s'élevait à 37'431 fr. 48. Par courriel du 22 octobre 2018, Z.________Sàrl a indiqué à X.________Sàrl que le solde à payer s'élevait à 38'458 fr. 48, mais qu'elle avait stoppé le processus de commande auprès de son fournisseur, dans la mesure où la confirmation de commande n'avait pas été signée (P. 4/5/1). X.________Sàrl n'a pas versé le montant de 38'458 fr. 48 demandé par Z.________Sàrl. La marchandise n'a pas été livrée et X.________Sàrl n'a pas été remboursée. b) Le 12 décembre 2018, X.________Sàrl a déposé plainte pénale contre Z.________Sàrl pour escroquerie auprès de la police zurichoise. Par décision du 27 mars 2019, le Procureur général du canton de Vaud a accepté de reprendre la cause. Par ordonnance de reprise d'enquête du 6 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé X.________Sàrl qu'il s'était saisi de l'affaire. B.Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a relevé que la plaignante savait que l'offre n o 2018F001.2 du 26 février 2018 n'était valable que pour un mois et que les deux sommes qu'elle avait versées en septembre et octobre 2018, totalisant 44'659 fr., correspondaient à la deuxième offre du 17 août 2018,
4 - dont la remise n'était plus aussi avantageuse que la première. Il n'y avait donc ni astuce ni tromperie de la part de Z.________Sàrl. C.Par acte du 14 décembre 2019, X.________Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 1 er avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations à déposer, en se référant intégralement à la décision attaquée. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
5 - les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2) ou s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas
6 - nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 4.La recourante soutient qu'elle a payé la totalité de ce qui était convenu selon l'offre du 26 février 2018, car Z.________Sàrl avait accusé réception de son acompte de 23'659 fr. du 6 septembre 2018, puis lui avait ensuite indiqué, dans son courriel du 27 septembre 2018, que le solde à payer s'élevait à 22'027 fr. après déduction d'un rabais complémentaire de 3 %, en joignant même un bulletin de versement à cet effet dont le montant était écrit à la main (P. 4/4). Elle se demande aussi pourquoi Z.________Sàrl ne lui avait pas remboursé son argent, si elle estimait que l'acompte de 23'659 fr. ne correspondait pas à l'offre du 26 février 2018.
7 - Ces arguments sont fondés. En effet, Z.________Sàrl ne pouvait de bonne foi exiger un montant total de 77'175 fr., alors qu'elle avait demandé à la recourante qu'elle lui verse le solde de 22'027 fr. avant la livraison, si elle voulait bénéficier d'un rabais supplémentaire de 3 %. Z.________Sàrl aurait donc dû soit livrer le bois en se conformant à son courriel du 27 septembre 2018, qui pouvait se comprendre comme un accord sur la prolongation de la validité de l'offre du 26 février 2018, soit rembourser à la recourante les 44'659 fr. qu'elle avait versés si elle estimait que son offre du 26 février 2018 n'était plus valable. La dernière hypothèse vaut d'autant plus que Z.________Sàrl indique, dans son courriel du 22 octobre 2018, qu'elle a stoppé le processus de commande auprès de son fournisseur. La recourante soutient par ailleurs que Z.________Sàrl aurait établi ultérieurement des « faux documents avec des fausses dates », en indiquant une commande bois de 700 m 2 au lieu de 600 m 2 et un pourcentage de remise modifié, argument qui nécessite de plus amples investigations. Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas conclure que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'était manifestement pas réunis. Il devra donc ouvrir une enquête pénale afin de clarifier l'état de fait et procéder à une appréciation juridique approfondie, notamment pour déterminer si Z.Sàrl, par F., a incité la recourante à verser des acomptes en sachant qu'elle exécuterait pas le contrat ni ne restituerait les montants en cause. 5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
8 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________Sàrl, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :