351 TRIBUNAL CANTONAL 927 PE19.006546-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 31 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.006546-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 mars 2019, A.T.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.T.________, ainsi que contre toute autre personne susceptible d’avoir participé aux faits dénoncés (P. 4). Il lui reprochait d’avoir, depuis 2011 jusqu’à la séparation des conjoints en avril 2015, retiré, au guichet
2 - ou au bancomat, une somme totale de 305'654 fr. 20 des comptes bancaires dont il était titulaire (seul ou avec son épouse) et de l’avoir utilisée à des fins étrangères aux besoins du ménage, dont elle gérait les finances. Il a produit ses relevés bancaires du 1 er janvier 2008 au 30 avril 2015 (classeur séparé sous P. 5). Par réquisition du 24 avril 2019, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé au plaignant, par son conseil de choix, de lui indiquer à quelle date il s’était adressé à sa banque pour obtenir les relevés du compte dont il était titulaire, ainsi que la date à laquelle cet établissement les lui avait transmis (P. 6). Le 13 mai 2019, A.T.________ a étendu sa plainte à des actes similaires qui auraient été commis par son épouse de 2008 à 2010 (P. 7). Il a ajouté que ce n’était que le 6 mars 2019 que la banque lui avait, en réponse à sa demande formulée la veille, fait parvenir les relevés mensuels des années 2008 à 2010 (P. 7/2). Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis production de la demande unilatérale en divorce déposée le 19 décembre 2018 par A.T.________ contre B.T.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, laquelle lui a été transmise le 19 juillet 2019 (P. 12). B.Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’il ressortait de la demande en divorce que le plaignant avait eu connaissance à tout le moins au 19 décembre 2018 des prélèvements effectués de 2011 à 2015 qu’il reproche à son épouse. L’infraction d’abus de confiance au préjudice d’un proche n’étant poursuivie que sur plainte, la plainte serait dès lors tardive car déposée plus de trois mois après la connaissance des faits. En outre, toujours de l’avis du Procureur, le plaignant ne serait pas crédible lorsqu’il
3 - soutient n’avoir eu connaissance des relevés bancaires des années 2008 à 2010 qu’en mars 2019, dès lors que ces documents lui étaient adressés mensuellement à son nom et qu’il avait dû signer la déclaration d’impôt du couple pour chacune des années en cause. Partant, la plainte serait également tardive en tant qu’elle portait sur la période de 2008 à 2010. C.Par acte du 8 août 2019, A.T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés, subsidiairement pour qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait avoir connaissance des multiples retraits indus qu’aurait effectués son épouse de 2008 à 2015, dès lors que c’était elle qui gérait les finances du ménage. Cette circonstance l’aurait maintenu dans l’ignorance des
2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe des empêchements de procéder. 2.3 2.3.1Selon l’art. 31 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 juin 2018/442 consid. 3.1; CREP 15 février 2018/116 consid. 3.2). La connaissance de l'auteur de l'infraction suppose la connaissance des faits constitutifs de l'infraction, d'une part, et la connaissance de leur auteur, d'autre part. De simples soupçons ne suffisent pas. Il faut une connaissance assez fiable pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même repris pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s. et l'arrêt cité; ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). L'ayant droit qui conçoit des soupçons n'a pas l'obligation de prendre des renseignements. Sa
janvier 2011 au 30 avril 2015. Pour ce qui est des années 2008 à 2010, c’est en vain que le recourant soutient n’avoir jamais eu connaissance des relevés mensuels avant de les avoir reçus le 7 mars 2019 au plus tôt (recours, ch. 11). D’abord, le recourant était l’ayant droit des comptes; que ce soit son épouse qui aurait relevé le courrier adressé par la banque, sans exception durant trente-six mois, ni aucune intervention de la part du plaignant, ne paraît guère crédible. Retenir, comme le soutient le plaignant, qu’elle disposait de la carte de débit en relation avec le compte
6 - dont il était seul titulaire ne commande pas une autre appréciation. Ensuite, il n’est pas plausible que le recourant n’ait jamais examiné ses relevés bancaires, ne serait-ce qu’au moment de remplir ses déclarations d’impôt, sur lesquelles figuraient les références des comptes et leur soldes au 31 décembre de l’année fiscale. A cet égard, le fait que les relevés de l’année 2008 à tout le moins comportaient de la publicité pour l’« e- banking » ([...]; cf. not. l’extrait de juillet 2008) révèle que les extraits de compte lui étaient alors encore adressés sous la forme papier. La demande adressée par le recourant à sa banque le 5 mars 2019, tendant à l’envoi de copies des relevés des années 2008 à 2010 (cf. P. 7/2), ne change rien au fait qu’il pouvait (et devait) les avoir reçus mensuellement, au fur et à mesure de leur envoi, durant les années en question. Ainsi, il avait de toute manière accès à ses extraits de compte mensuels, que ce soit sous forme papier ou par voie électronique ([...]). Enfin, la demande en divorce fait état de prélèvements qu’aurait effectués l’épouse de 2011 à 2015 (all. 72), tout en mentionnant d’éventuels retraits antérieurs à 2011 (all. 80). Ces allégués établissent que le plaignant avait, lors du dépôt de la demande en divorce à tout le moins, déjà la faculté de vérifier les écritures passées sur ses comptes avant 2011. Il n’était pas tenu de prendre des renseignements pour produire des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 précité). Partant, il pouvait et devait déposer plainte pénale dans le délai légal sitôt connus les premiers prélèvements reprochés à son épouse, sans présenter de plus amples moyens que les relevés qu’il a produits. En particulier, il n’était pas tenu de quantifier le préjudice allégué. La plainte pénale est donc tardive également en tant qu’elle porte sur les années antérieures à 2011. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juillet 2019 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :