351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE19.006505-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP ; 31 et 141 bis CP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006505-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 avril 2019, une enquête a été ouverte contre U.________ (ci-après : le prévenu ou l'intéressé) sur plainte déposée le 27 mars 2019 (P. 4) par Z.________ (ci-après : la plaignante ou la société) pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.
2 - Dans sa plainte, la société expose avoir, le 10 janvier 2017, versé par erreur à D., dont l'actuel administrateur est U., un montant de 7'791 fr. destiné à la I.. Elle se serait aperçue de son erreur une année plus tard, après avoir été relancée par la I.. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l’audition du prévenu. A l'appui de sa plainte, Z.________ a produit un bordereau de pièces (P. 6) contenant en particulier :
la réquisition de poursuite du 27 avril 2018 désignant D.________ comme débitrice de la somme de 7'791 francs "réglée à double" le 10 mai 2017 (P. 6/1);
le commandement de payer (n o [...]) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, frappé d’opposition totale, notifié le 18 mai 2018 à D., par X., débitrice de la somme de 7'791 fr. plus intérêt à 5% dès le 10 mai 2018, exemplaire pour le créancier qu'elle a reçu le 24 mai 2018, selon le tampon figurant sur la pièce (P. 6/2) ;
le pli recommandé que la plaignante a adressé à D.________ le 13 mars 2019 en lui impartissant un délai de 8 jours pour restituer le capital réclamé (P. 6/3);
la lettre recommandée adressée au prévenu le 20 mars 2019, au contenu suivant (P. 6/6) : "[...] J'ignore le statut actuel de D.. Mais il est indéniable que cette société dont vous êtes, ou étiez, l'associé gérant a reçu a tort le montant en question de Fr. 7'791 .-. Cette somme doit être restituée. Elle existe forcément encore car si vous l'aviez, directement ou par D., utilisée, vous vous seriez fait l'auteur d'une infraction pénale. L'article 141bis du Code pénal prévoit en effet ce qui suit : " Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en
3 - son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire." [...].Un ultime délai de 8 jours vous est donc imparti pour me verser cette somme au moyen du bulletin de versement annexé, à défaut de paiement dans le délai imparti, les droits de Z.________ seraient bien sûr réservés, y compris celui de vous réclamer en sus les frais, d'avocat en particulier, et intérêts y relatifs, par toute voie de droits utiles, y compris au plan pénal. [...]";
le pli recommandé du 27 mars 2019 adressé à U.________ par la plaignante qui l'informait du dépôt de sa plainte (P. 6/7). B. Le prévenu a été entendu par le Ministère public 18 juin 2019. A la question de savoir si la somme de 7'791 fr. destinée à la I.________ avait été versée une seconde fois à D.________ le 10 janvier 2017 par la plaignante, l'intéressé a déclaré qu'il n'en savait rien, car l'ancien gérant, X., n’aurait jamais évoqué ce fait et lui-même n'en aurait trouvé aucune trace dans les comptes. Pour le reste, il a admis avoir reçu les demandes de remboursement de la plaignante des 13 et 20 mars 2019 qu'il n'aurait pas pu traiter en raison de ses ennuis de santé. En raison de ces mêmes ennuis, il aurait laissé X. s’occuper du commandement de payer notifié le 18 mai 2018. Le prénommé lui aurait ensuite parlé de cette poursuite en indiquant qu'il avait fait opposition totale. Le 19 juin 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, avec un délai de détermination au 4 juillet 2019. S'adressant au Ministère public par courrier du 20 juin 2019 (P. 15), la plaignante a requis que l'instruction de sa plainte soit poursuivie, le Ministère public devant requérir la production des documents comptables reçus par le prévenu en mai 2018 et procéder à l’audition des anciens administrateurs du garage (X.________ et son épouse), selon elle encore actifs dans la société au moment des faits litigieux dénoncés. Elle expose en outre ce qui suit : "[...] Vous imaginez bien que j'ai été surpris que vous nous annonciez un classement. Sans doute votre intention est-elle
4 - en relation avec le fait que vous mentionnez en préambule que la plainte serait engagée contre U.. Or, ne serait-ce qu'au regard du principe de l'indivisibilité de la plainte, je n'ai jamais visé nommément exclusivement U.. La plainte elle-même n'y fait pas référence : elle vise la D.________ ainsi que "toutes les personnes agissant au nom de cette Sàrl". Ma lettre d'envoi du 27 mars, si elle cite effectivement celui qui paraissait le gérant concerné, M. U., visait également expressément D.. [...]" C.Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée sur plainte de la société Z.________ contre U.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à U.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. D.Par acte du 5 août 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de l'affaire au Ministère public, le Procureur en charge étant en particulier invité à faire entendre "celui qui était administrateur de la société à l'époque des faits, ce M.X.________ dont parle M. M.U.________ (sic) dans son audition du 18 juin 2019." Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
5 - (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 juin 2018/442 consid. 3.1 ; CREP 15 février 2018/116 consid. 3.2). La connaissance de l'auteur de l'infraction suppose la connaissance des faits constitutifs de
6 - l'infraction, d'une part, et la connaissance de leur auteur, d'autre part. De simples soupçons ne suffisent pas. Il faut une connaissance assez fiable pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui- même repris pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s. et l'arrêt cité; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). L'ayant droit qui conçoit des soupçons n'a pas l'obligation de prendre des renseignements. Sa connaissance effective est seule déterminante (ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). 2.3Aux termes de l'art. 141 bis CP, celui qui, sans droit aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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3.1En l'espèce, le Ministère public a classé la plainte déposée par Z., motifs pris que l'infraction de l'art. 141bis CP ne se poursuivait que sur plainte, que la plaignante avait eu connaissance de l'auteur des faits litigieux le 27 avril 2018 au plus tard, soit lorsqu'elle avait établi une réquisition de poursuite à l'encontre de D., qu'ainsi, sa plainte déposée le 27 mars 2019 était largement tardive et qu'un classement devait être rendu en application de l'art. 319 al.1 let. d CPP. 3.2Z.________ conteste cette appréciation. 3.2.1La recourante soutient tout d'abord que dans la mesure où on ignore encore si l’infraction de l'art. 141bis CP est réalisée, sa plainte ne saurait être considérée comme tardive. Cela revient à considérer que le délai de plainte ne pourrait commencer à courir qu'une fois l'enquête terminée et l'infraction prouvée. Ce point de vue procède d'une mauvaise interprétation de l'art. 31 CP et de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 2.2). Il ne saurait être suivi. A l'aune de l'art. 31 CP, il est nécessaire et suffisant, pour le délai de plainte commence à courir, que l'ayant droit ait une connaissance assez fiable des faits constitutifs de l’infraction et de leur auteur. Cela signifie qu'il doit pouvoir considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même repris pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Dans le cas présent, cette situation était déjà réalisée au moment de la réquisition de poursuite du 27 avril 2018 : la recourante tentait alors d’obtenir le remboursement d'une somme de 7'791 fr. alléguée versée à tort à D.________ et jusque-là non restituée par cette société, qui aurait pu l'avoir utilisée sans droit à son profit ou à celui d'un tiers. 3.2.2La recourante relève ensuite que "[...] le délai de trois mois pour porter plainte selon l'art. 31 CP ne court pas dès la date de l'infraction ou de la connaissance par le plaignant de cette infraction mais dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction [...]". En
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy (avocat) pour Z., -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
Service de la population, secteur E (20 octobre 1971). par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :