351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE19.006438-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 122, 125 al. 2 CP, 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2019 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.006438-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 mai 2018, E.________ a été victime d’un accident à la gare d’[...]. Alors qu’elle descendait d’un train de l’entreprise R.________ [...] SA (ci-après : R.________) elle a été bloquée par la fermeture inattendue de la portière et a chuté au sol. Elle a été transportée d’urgence à l’Hôpital d’[...], où une fracture du bassin ainsi qu’une fracture
2 - sous capitale-luxation de l’humérus proximal gauche ont été diagnostiquées (P. 6/1/3). E.________ est restée hospitalisée à l’Hôpital d’[...] jusqu’au 11 mai 2018, date à laquelle elle a été transférée pour réadaptation au Centre de traitement et de réadaptation (ci-après : CTR) du [...]. E.________ se déplaçait alors en fauteuil roulant et a dû porter un gilet orthopédique pendant six semaines. Au CTR du [...], elle a bénéficié d’une prise en charge en physiothérapie et ergothérapie. Des difficultés ont été rencontrées dans la rééducation, notamment en raison de la fracture de l’épaule gauche, qui empêchait la patiente de s’appuyer et de progresser. A la fin de son séjour au CTR, le 18 mai 2018, un placement temporaire de quatre semaines au Home [...], au [...], a été décidé. Le 29 juin 2018, les médecins ont considéré qu’E.________ pouvait reprendre la rééducation et ont dès lors sollicité le transfert de cette dernière dans un CTR (P. 6/1/4). Du 11 au 24 juillet 2018, E.________ a séjourné au CTR du [...], où elle a poursuivi sa réadaptation. A sa sortie de l’hôpital, le 24 juillet 2018, l’intéressée a été reconnue incapable à 100 % de s’occuper de son ménage et les médecins ont jugé indispensable qu’une aide ménagère lui soit fournie pour une durée de trois mois (P. 6/1/5). b) Le 29 mars 2019, E.________ a dénoncé la société R.________ pour lésions corporelles graves auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. B.Par ordonnance du 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation d’E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que, sur la base du rapport pré- hospitalier produit par E.________, l’infraction de lésions corporelles graves pouvait d’emblée être exclue, les blessures causées n’ayant pas créé de danger de mort immédiat, ni des lésions ou atteintes permanentes. Elle a
3 - en outre considéré que l’infraction de lésions corporelles simples ne pouvait plus être instruite, celle-ci ne se poursuivant que sur plainte et la dénonciation d’E.________ du 29 mars 2019 ayant été déposée au-delà du délai de trois mois. C.Par acte du 7 mai 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces sous bordereau dont la plupart sont nouvelles et attestent des suites médicales de l’accident survenu le 5 mai 2018. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai au 10 octobre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de céans. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’E.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
4 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante soutient que ce serait à tort que le Ministère public a d’emblée écarté la qualification de lésions corporelles graves par négligence, qui se poursuivent d’office. Elle allègue qu’elle n’aurait jamais récupéré l’entièreté de la mobilité de son épaule et de sa jambe gauches
5 - et que la chute de mai 2018 la handicaperait toujours dans ses activités quotidiennes, notamment ses déplacements. Elle relève par ailleurs avoir dû à nouveau être hospitalisée pour une nouvelle fracture du bassin, probablement due au précédent accident. 3.2Au regard des art. 122 et 125 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). En vertu de l’art. 122 al. 3 CP, qui constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable, des lésions corporelles doivent aussi être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; Corboz, op. et loc. cit.). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).
6 - 3.3 En l’espèce, la recourante, accidentée le 5 mai 2018, n’a pu rentrer à son domicile que le 24 juillet 2018 après avoir passé par plusieurs établissements médicaux. Elle est ainsi restée hospitalisée durant vingt-huit jours, soit quatre semaines (du 5 au 18 mai et du 11 au 24 juillet 2018), et a fait un séjour de plus de sept semaines en EMS (du 18 mai au 11 juillet 2018). Elle a donc passé plus de deux mois et demi en milieu hospitalier et, à son retour à domicile, a encore dû bénéficier d’une aide au ménage à 100 % pendant une durée de trois mois. Il ressort en outre des documents médicaux produits qu’E.________ a dû porter un gilet orthopédique pendant six semaines et se déplacer en chaise roulante en raison de ses fractures. Il est enfin possible qu’elle souffre aujourd’hui encore de séquelles sous forme de perte de mobilité de l’épaule et de la jambe gauches. Au vu de ce qui précède, on ne peut d’emblée exclure que les lésions corporelles causées à la recourante par l’accident dont elle a été victime doivent être qualifiées de graves, au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Il conviendra dès lors d’ouvrir une enquête afin d’instruire la cause et de déterminer de manière plus précise les affections dont souffre ou a souffert E.________, et si celles-ci sont bien dues à l’accident. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour
7 - les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Zilla, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :